Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189034 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par un jugement n° 2210342 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 27 juin 2025, enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête d’appel de M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me A… Soimlihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– la décision est entachée d’une erreur de fait ; il est entré régulièrement en France en 2013 et a cherché à régulariser sa situation dès 2015 ; son maintien ultérieur en situation irrégulière résulte des carences de l’administration ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit ; en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il avait droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il a sollicité dès 2015 ;
– la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration exemplaire, appréciée au regard de la circulaire du 30 octobre 2012 relative à l’accès à la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 avril 2026 le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant comorien né en 1981, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui, par une décision du 10 mars 2022, a rejeté sa demande. Par une décision du 5 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande. Par un jugement du 2 juin 2025, dont M. A… B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
3. Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les éléments défavorables le concernant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B… le ministre de l’intérieur lui a opposé le fait qu’il a séjourné irrégulièrement en France de 2013 à 2018 en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… est entré régulièrement en France en 2013, cela s’est fait au bénéfice d’un visa de court séjour. S’il a engagé des démarches afin de régulariser sa situation en 2015 en se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français, il n’est pas établi qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour ou obtenu un récépissé de demande de titre de séjour avant l’obtention d’un tel titre en 2018. Il n’est pas établi non plus que l’administration aurait illégalement fait obstacle au dépôt d’une demande de titre de séjour avant cette date et il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier dès 2015. Il a ainsi séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2018 comme le ministre de l’intérieur le lui a opposé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été mentionné, l’intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 2013 à 2018, soit à une période encore récente au regard de la décision d’ajournement contestée du 5 septembre 2022. Compte-tenu du motif établi ainsi opposé à sa demande, les circonstances que M. A… B… résiderait en France depuis 2013, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qu’il maitrise la langue française, qu’il éduque ses deux enfants français et qu’il serait intégré en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes présentées au titre de l’injonction sous astreinte et des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01682
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