Rejet 5 décembre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2024, N° 2103371 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189032 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que sa décision du 26 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103371 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 10 mars 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Dujoncquoy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 16 juillet et 26 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a toujours travaillé pour des sociétés françaises présentant un intérêt particulier pour l’Etat français, dont la société Total à Dubaï depuis 2008 ; elle a toujours évolué dans un environnement français ;
– il doit être fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 21-26 du code civil eu égard à ses activités professionnelles ;
– la décision est entachée d’une erreur sur son pays de résidence et de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante libanaise née en 1979, a demandé à acquérir la nationalité française. Par une décision du 16 juillet 2020 le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande et par une décision du 26 novembre suivant il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 5 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, en fait, sur les circonstances que la postulante, qui est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, ne justifie pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et qu’elle n’a pas de projet immédiat d’installation en France.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le reconnait le ministre de l’intérieur en défense, que la décision est erronée en ce qu’elle mentionne que Mme B…, ressortissante libanaise, travaille dans son pays alors qu’elle travaille et réside à Dubaï depuis 2008. Toutefois, cette circonstance est ici sans incidence sur la décision contestée alors que le motif opposé tient au fait qu’elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France à l’exception de son activité professionnelle et qu’elle n’a pas le projet immédiat de s’y installer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a jamais vécu en France où elle n’est venue qu’une fois, en 2019, pour un séjour touristique. La circonstance qu’elle est francophone et francophile et qu’elle a travaillé pour diverses sociétés françaises, dont, depuis 2008, une multinationale installée à Dubaï n’est pas de nature à établir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur.
6. En troisième lieu, par ses décisions des 16 juillet et 20 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ci-dessus mentionné, rejeté la demande de Mme B…. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle remplirait, au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil, la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France. La décision litigieuse, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ce texte mais sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande présentée aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT00336
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