Rejet 18 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2025, N° 2419638 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
Par une ordonnance n° 2419638 du 18 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2025 et 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– il y a lieu de statuer sur la requête ;
– l’ordonnance attaquée est irrégulière ; elle a justifié de l’envoi de son recours préalable obligatoire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un visa en qualité d’étudiante a été délivré le 12 septembre 2025.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, eu égard à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante à l’intéressée le 12 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, Mme B… a produit des observations en réponse au courrier du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 mai 1996, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 13 novembre 2024. Mme B… a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 de la présidente de la 9ème chambre de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour en qualité d’étudiante demandé par Mme B… lui a été accordé le 12 septembre 2025, avant l’enregistrement de sa requête d’appel au greffe de la cour administrative d’appel le 18 septembre 2025. Il en résulte que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02497
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