Annulation 27 mai 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25NT02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2025, N° 2405144 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K… F… B… et M. G… C… D…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. G… C… D…, aux jeunes Q… G… C…, N… G… C… et M… G… C…, et à M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C… des visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2405144 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 17 octobre 2025, Mme K… F… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C…, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il concerne les enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C… ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne les enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais d’instance devant le tribunal administratif de Nantes ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
– la réunification demandée n’est pas partielle dès lors que les jeunes E… et A… H… sont décédés ;
– les démarches pour obtenir des visas pour M. L… G… C… et M. O… G… C… ont été entamées en novembre 2021, avant leurs 19 ans ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant s’agissant des enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme K… F… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rivas,
– et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme F… B… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… F… B…, ressortissante somalienne née en 1973, s’est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2020. M. G… C… D…, qu’elle présente comme son conjoint et M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C…, M. P… G… C… et les enfants Q… G… C…, N… G… C… et M… G… C…, qu’elle présente comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 28 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 27 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a également opposé un refus à cette demande. Par un jugement du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision. M. G… C… D… étant décédé en 2024, Mme F… B… et les consorts G… C… demandent la réformation de ce jugement en tant qu’il concerne les autres demandeurs de visa.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par référence aux motifs opposés par les autorités consulaires françaises à Djibouti aux demandes de visa déposées par les consorts G… C…, les refus de visas opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont motivés par la circonstance que les documents d’état-civil produits présentaient les caractéristiques de documents frauduleux et que MM. L… et O… G… C…, nés le 2 janvier 2003, étant âgés de plus de dix-huit ans à la date du dépôt de leurs demandes de visa, ils n’étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale. Au titre d’une demande de substitution de motif, le ministre de l’intérieur a également fait valoir devant le tribunal administratif le fait que la demande de réunification n’était que partielle faute de comprendre M. A… H… et Mme E… G… C… nés respectivement les 1er janvier 1997 et 20 février 2007 et que MM. L… et O… G… C…, étant âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leurs demandes de visa, ils n’étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des Mme F… B… et des consorts G… C… au motif que le motif substitué tiré de la réunification partielle était, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision de refus de visa pour l’ensemble des demandeurs.
En ce qui concerne le motif tiré de la réunification partielle :
4. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code relatif à la réunification familiale : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
5. D’une part, s’agissant de la jeune E… G… C…, Mme F… B… a exposé dans le formulaire qu’elle a rempli le 26 avril 2022 à destination du bureau de familles des réfugiés que sa fille, née le 20 février 2007, avait disparu. Par la suite, la même année, elle a expliqué que son enfant avait été retrouvée et qu’arrivée à Djibouti elle allait demander à bénéficier de la réunification familiale à l’instar de son père et de sa fratrie. Cependant, il a été ensuite exposé que cette jeune fille était décédée le 3 décembre 2022 à Djibouti, expliquant ainsi l’absence de demande de visa la concernant.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour établir le décès de la jeune E… G… C… le 3 décembre 2022, il a été produit une attestation de décès du 4 janvier 2023 émanant du président de la commune de Balbala, à Djibouti, établie sur la base de la déclaration de l’oncle de la jeune fille et d’un témoin, avec mention de leurs numéros de carte nationale d’identité. Il a également été produit un certificat de décès, du 3 décembre 2022, émanant d’un médecin exerçant dans un centre de santé dépendant de l’hôpital de Khor Bourhan, à Djibouti, attestant de ce décès le même jour. Ces éléments, dont l’attestation de décès du médecin qui n’a pas été soumise au contradictoire en première instance, sont convergents pour établir le décès de la jeune E… G… C… le 3 décembre 2022.
7. Par ailleurs, s’agissant du jeune A… H… G… C…, né en 1997, il est expliqué qu’il est décédé en 1999 du paludisme en Somalie. Mme F… B… a été constante sur ce point puisque dès son entretien à l’OFPRA elle avait déjà indiqué qu’il était décédé de mort naturelle en Somalie.
8. Dans ces conditions, et alors que Mme F… B… explique sans être contredite qu’un autre de ses enfants, J… né en 1998 est décédé en 2017, il n’est pas établi l’existence d’une demande de réunification partielle contrevenant aux dispositions combinées des articles L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce motif présenté à titre de substitution par le ministre de l’intérieur ne pouvait fonder légalement la décision contestée.
En ce qui concerne les autres motifs de refus opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
9. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. En premier lieu, afin d’établir l’identité des demandeurs de visas, les requérants produisent notamment les certificats de naissance établis par l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Djibouti ainsi que les passeports de M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C…, ainsi que ceux des enfants mineurs Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et L… G… C…. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère frauduleux de ces documents, ni que l’identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial avec la réunifiante, ne seraient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En second lieu, en opposant à MM. L… et M. O… G… C…, la circonstance qu’ils étaient âgés de plus de dix-huit ans à la date de leurs demandes de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne le second motif de refus dont le ministre de l’intérieur a demandé la substitution en première instance :
13. Il résulte des dispositions citées au point 9 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
14. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour MM. L… et O… G… C… nés le 2 janvier 2023, tout comme pour les autres membres de leur fratrie, des démarches réitérées ont été engagées dès le mois de novembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti afin que leur soient délivrés des visas d’entrée et de long séjour, au titre de la réunification familiale. Ceci résulte de plusieurs courriels produits émanant d’un juriste d’une association angevine sollicitée par Mme F… B… et adressés à ces autorités consulaires. Si ces démarches n’ont pu se concrétiser par l’enregistrement de ces demandes que le 21 mars 2022, alors que MM. L… et O… G… C… avaient 19 ans, elles ont néanmoins été engagées avant cet anniversaire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif opposé par le ministre de l’intérieur tiré de ce que MM. L… et O… G… C… étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leurs demandes de visa, ne pouvait fonder légalement la décision contestée au vu des dispositions citées au point 9.
En ce qui concerne les frais de première instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante.
17. Le jugement attaqué rejette la demande présentée sur ce fondement, en première instance, par Mme F… B…, qui avait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et qui était alors partie perdante.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Régent, conseil de Mme F… B… en première instance, sur le fondement de ces dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… B… et les consorts G… C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en tant qu’elles concernaient les demandes de visas de long séjour des enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, de M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et de M. P… G… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré aux enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et à M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais d’instance :
21. Mme F… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse des délivrer des visas d’entrée et de long séjour aux enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et à M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… C….
Article 2 : Le jugement n° 2405144 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants Q… G… C…, N… G… C…, M… G… C…, et à M. L… G… C…, M. O… G… C…, Mme S… G… C…, Mme R… G… C… et M. P… G… I… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Régent une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… F… B…, à M. L… G… C…, à M. O… G… C…, à Mme S… G… C…, à Mme R… G… C…, à M. P… G… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02591
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