Rejet 3 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2101308, 2103720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande au tribunal administratif de Lille, Mme K… J… veuve F…, M. D… F…, Mme I… H…, M. A… L…, Mme C… L… et Mme B… L… ont demandé la condamnation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, d’une part, à verser aux ayants droit de M. E… F… la somme globale de 45 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier avant son décès durant une opération de sauvetage le 7 janvier 2018 sur la commune d’Estrée Blanche, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020 et, d’autre part, à verser la somme de 50 000 euros à Mme J… veuve F…, sa mère, et à M. D… F…, son frère, en réparation du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros à Mme H…, sa compagne, à M. L…, son beau-père, et à Mme C… L… et Mme B… L…, filles de ce dernier, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020.
Par une seconde demande, Mme J… veuve F…, M. F…, Mme H…, M. L…, Mme C… L… et Mme B… L… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune d’Estrée-Blanche et le SDIS du Pas-de-Calais, d’une part, à verser aux ayants droit de M. E… F… la somme globale de 45 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier avant son décès durant une opération de sauvetage le 7 janvier 2018 sur la commune d’Estrée Blanche, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020 et, d’autre part, à verser la somme de 50 000 euros à Mme J… veuve F… et à M. D… F… en réparation du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros à Mme H…, à M. L… et à Mme C… L… et Mme B… L…, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020.
Par un jugement n°2101308, 2103720 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, a condamné le SDIS du Pas-de-Calais à verser à Mme J… veuve F… une somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, et à M. D… F… une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, a mis à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros à verser à Mme K… J… et à M. D… F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2026, le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par Me A… Mandin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a retenu l’existence de fautes de la part du SDIS à l’origine du décès de M. E… F… et en ce qu’il a mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la voie de l’appel incident par Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L….
Il soutient que :
- les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L…, qui n’ont pas interjeté appel dans le délai de deux mois, sont irrecevables ;
- le SDIS n’a commis aucune faute lors de l’opération de sauvetage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre et 9 décembre 2025, Mme J… veuve F…, M. F…, Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L…, représentés par Me Diane Laur, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais, d’une part, à leur verser la somme globale de 45 000 euros pour le préjudice subi par M. E… F… avant son décès et, d’autre part, à verser la somme de 50 000 euros à Mme J… veuve F… et à M. D… F…, ainsi que la somme de 20 000 euros à Mme H…, à M. L…, à Mme C… L… et à Mme B… L…, en réparation du préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal, sur la somme de 220 000 euros, à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le SDIS du Pas-de-Calais a commis de nombreuses fautes dans l’organisation et la coordination de l’intervention du 7 janvier 2018, qui sont à l’origine de l’accident dont a été victime M. F…, sapeur-pompier volontaire, et qui sont, par conséquent, de nature à engager sa responsabilité ;
- ils sont fondés à demander une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi par M. E… F… avant son décès ;
- Mme J… veuve F…, mère de M. F…, et M. D… F…, son frère, sont fondés à demander chacun une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Mme H…, M. L…, Mme C… L… et Mme B… L… sont fondés à demander chacun une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune d’Estrée Blanche, représentée par Me Marie-Christine Dutat, conclut au rejet de toute demande qui serait formulée à son encontre et à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n’est formulée à son encontre ;
- les faits invoqués relèvent de la seule responsabilité du SDIS.
Un courrier du 5 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par le SDIS du Pas-de-Calais le 24 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les ayants droits d’un sapeur-pompier volontaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent obtenir de la personne publique auprès de laquelle il était engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant leur préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mandin, représentant le SDIS du Pas-de-Calais ainsi que celles de Me Laur, représentant Mme J… veuve F…, M. D… F…, Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, sapeur de 2ème classe de sapeurs-pompiers volontaires au corps départemental du Pas-de-Calais, affecté au centre d’incendie et de secours de Lillers, est décédé au cours d’une opération de secours réalisée lors d’une intervention de lutte contre l’incendie d’une maison individuelle le 7 janvier 2018 à Estrée Blanche. Par un courrier notifié le 26 novembre 2020, Mme J… veuve F…, sa mère, M. D… F…, son frère, Mme H…, sa compagne, M. L…, son beau-père, et Mme C… L… et Mme B… L…, les filles de M. L…, ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès du SDIS du Pas-de-Calais qui a rejeté leur demande par une décision du 25 janvier 2021. Par un courrier notifié le 19 février 2021, ils ont adressé la même demande à la commune d’Estrée Blanche qui l’a implicitement rejetée.
2. Mme J… veuve F…, M. F…, Mme H…, M. L…, Mme C… L… et Mme B… L… ont demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, d’une part, à verser aux ayants droit de M. E… F… la somme globale de 45 000 euros pour le préjudice subi par ce dernier avant son décès, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020, et, d’autre part, à verser la somme de 50 000 euros à Mme J… veuve F… et à M. F… en réparation du préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros à Mme H…, à M. L…, à Mme C… L… et à Mme B… L…, sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020. Par une seconde requête, ils ont demandé au tribunal de condamner solidairement la commune d’Estrée-Blanche et le SDIS du Pas-de-Calais à leur verser les mêmes sommes.
3. Le SDIS du Pas-de-Calais demande l’annulation du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, d’une part, l’a condamné à verser à Mme J… veuve F… une somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, et à M. D… F… une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date, d’autre part, a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme J… et à M. F… au titre des frais de justice.
4. Mme J… veuve F…, M. F…, Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L… demandent, par la voie de l’appel incident, la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais, d’une part, à leur verser la somme globale de 45 000 euros pour le préjudice subi par M. E… F… avant son décès, d’autre part, à verser la somme de 50 000 euros à Mme J… veuve F… et à M. F…, et la somme de 20 000 euros à Mme H…, à M. L…, à Mme C… L… et à Mme B… L…, en réparation du préjudice d’affection, assortie des intérêts aux taux légal, sur la somme de 220 000 euros, à compter de la date de réclamation préalable, le 24 novembre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel présentées par Mme H…, Mme C… L… et Mme B… L… :
5. L’appel formé par le SDIS du Pas-de-Calais contre le jugement du tribunal du 3 décembre 2024 qui l’a condamné à verser une somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, à Mme J… veuve F… et une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date, à M. D… F…, n’a conféré la qualité d’intimé qu’à Mme J… et à M. F…, dont les conclusions avaient été partiellement accueillies par ce jugement.
6. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme H… ainsi que par Mme C… L… et Mme B… L…, en leur nom et pour le compte de M. L…, qui n’ont pas la qualité d’intimées, ne constituent pas un appel incident, mais un appel principal, qui n’est recevable que s’il est formé dans le délai d’appel.
7. Or, il résulte de l’instruction que le jugement du 3 décembre 2024 a été notifié le 5 décembre 2024 à M. L…, le 6 décembre 2024 à Mme H… et au plus tard le 9 décembre 2024 à Mme B… L… et à Mme C… L….
8. Dans ces conditions, les conclusions de Mme H…, de Mme C… L… et de Mme B… L…, enregistrées le 2 octobre 2025, ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité du SDIS :
9. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ».
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : « Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (…) ». L’article 20 de cette loi dispose : « Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ».
11. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête technique réalisé par l’inspection générale de la sécurité civile du ministère de l’intérieur, qu’à la suite d’un appel passé à 1 heure 57 le 7 janvier 2018, le SDIS du Pas-de-Calais est intervenu pour combattre l’incendie d’une maison individuelle à Estrée Blanche où se trouvaient deux adolescents.
13. Après l’arrivée des pompiers sur place à 2 heures 16, les premières actions engagées ont consisté en une lutte contre le feu au rez-de-chaussée par le BAT 1 et le BAT 2 d’Aire-sur-la-Lys et par la mise en œuvre à l’étage d’une action de sauvetage des deux enfants confiés au BAT 1 de Lillers, composé de M. E… F… et de son binôme, qui s’est introduit à 2 heures 28 dans la chambre 1 de l’habitation par la fenêtre située au premier étage du côté de l’allée des coquelicots. A 2 heures 35, M. F… et son binôme, qui ont progressé jusqu’à la chambre 2, ont eu un contact physique au niveau du palier avec le chef d’équipe du BAT 1 d’Aire-sur-la Lys qui est monté à l’étage par l’escalier intérieur. A 2 heures 38, alors que le chef d’équipe du BAT 1 d’Aire-sur-la-Lys était redescendu pour extraire le corps d’un chien, M. F… et son binôme ont été victimes d’un phénomène thermique violent d’une température de plus de 800 degrés et d’une durée de 30 à 60 secondes, qui a résulté de l’embrasement généralisé des fumées accumulées dans la chambre 2 à la suite de la multiplication d’apports d’air dans l’habitation. M. F…, qui a été extrait de l’habitation à 3 heures 25, a été déclaré décédé à 3 heures 45.
14. Il résulte également du même rapport d’enquête technique, que « les actions d’extinction engagées au rez-de-chaussée et non achevées ont pu contribuer à faire monter les fumées et la chaleur dans la chambre 2 », que « la sous-utilisation des moyens radios à disposition qui a nécessité des déplacements longs (…) [a réduit] la rapidité d’information entre les équipes », et enfin que « la volonté de mettre en œuvre une action de sauvetage au profit des deux enfants a pu conduire à un manque de coordination et de communication entre les chefs d’agrès d’Aire-sur-la-Lys et de Lillers, notamment en ce qui concerne la praticabilité de l’escalier intérieur », laquelle aurait permis d’éviter la création d’apport d’air par l’étage lors de la pénétration du BAT 1 de Lillers au sein de l’habitation.
15. Ces erreurs commises dans la mise en œuvre opérationnelle du sauvetage sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS du Pas-de-Calais.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E… F… :
S’agissant des souffrances endurées :
16. Eu égard au caractère soudain et violent du phénomène thermique qui a causé le décès de M. F… dans un très bref délai, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées par ce dernier en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant de la douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite :
17. Eu égard au caractère instantané du phénomène thermique à l’origine du décès de M. F…, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme J… n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
En ce qui concerne du préjudice d’affection subi par Mme J… et M. F… :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’état psychique de Mme J…, mère de M. E… F…, attesté par plusieurs certificats de médecins psychiatres, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant une somme de 15 000 euros.
19. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’état psychique de M. F…, frère de M. E… F… et sapeur-pompier présent lors de l’intervention du 7 janvier 2018, attesté par plusieurs certificats de médecins psychiatres, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant une somme de 10 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le SDIS du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser une somme de 17 000 euros à Mme J… en sa qualité d’ayant droit et à titre personnel, et une somme de 10 000 euros à M. D… F…, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, et, d’autre part, que Mme J… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, le versement à Mme J… veuve F… et M. F… de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SDIS du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme H…, de Mme C… L… et de Mme B… L… sont rejetées.
Article 3 : Le SDIS du Pas-de-Calais versera la somme globale de 2 000 euros à Mme J… et à M. F… au titre des frais de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme J… veuve F… et de M. F… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS du Pas-de-Calais, à Mme K… J… veuve F…, à M. D… F…, à Mme I… H…, à Mme C… L…, à Mme B… L… et à la commune d’Estrée Blanche.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. G…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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