Rejet 19 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 nov. 1991, n° 89PA01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 89PA01463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 1988 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007427219 |
Sur les parties
| Rapporteur : | HOURDIN |
|---|---|
| Rapporteur public : | de SEGONZAC |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU "17 RUE PECLET" |
Texte intégral
VU l’ordonnance en date du 27 janvier 1989, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société civile immobilière du « … » par Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat les 11 août et 1er décembre 1988 ; la société civile immobilière du « … » demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement de 30 % sur les profits de construction qui lui a été réclamé au titre des années 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement du 16 février 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 novembre 1991 :
– le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
– et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière du « … » a acquis à Paris 15e un terrain sis … sur lequel elle a fait édifier un ensemble immobilier dont elle a revendu les éléments au cours des années 1977 et 1978 ; que, conformément à son objet et à ses statuts, ladite société relevait par application de l’article 23 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 du régime d’imposition institué par l’article 235 quater du code général des impôts alors en vigueur ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1976 à 1979 et en l’absence de dépôt des déclarations annuelles de résultats dans les délais requis, elle a été taxée d’office au titre du prélèvement sur les profits de construction prévu par ledit article 235 quater ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’en application de l’article 376 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les fonctionnaires de la direction générale des impôts, appartenant notamment à des corps de catégorie A, sont compétents pour exercer les droits de vérification dans l’ensemble du ressort du service auquel ils sont affectés ; que l’inspecteur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière du « … » était affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest dont le ressort englobe notamment les 15e et 16e arrondissements de Paris dans leur totalité ; que, dès lors, sa compétence s’étendait à l’ensemble de ces arrondissements ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur qui a procédé à la vérification de sa comptabilité aurait été territorialement incompétent ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, pour la détermination du profit de construction imposable en vertu de l’article 235 quater, la société civile immobilière du « … » demande que soit déduite la charge constituée par le rachat d’une promesse de vente consentie le 12 décembre 1972 à M. Pierre X… par les précédents propriétaires du terrain, les consorts A… et Z… ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la promesse de vente consentie unilatéralement le 12 décembre 1972 par les consorts A… et Z… à M. X…, agissant personnellement ou pour le compte d’une société civile à constituer, expirait le 30 juin 1973 ; qu’à cette date, et faute pour les parties d’avoir manifesté une volonté contraire, ladite promesse est devenue caduque et a cessé de produire ses effets ; qu’ainsi la cession d’une telle promesse, faite le 3 janvier 1974 par M. X… à la société civile immobilière du « … », n’emportait par elle-même le transfert d’aucun droit et était dépourvue d’objet ; que la circonstance que les vendeurs aient accepté, le même jour, de conclure la vente avec la société civile immobilière du « … » ne suffit pas à établir leur volonté d’avoir prorogé la durée de validité de la promesse de vente, à la cession de laquelle ils n’ont d’ailleurs pas été associés ; qu’en outre, et contrairement aux prétentions de la société requérante, le fait qu’il soit stipulé dans la promesse de vente que M. X… s’engage personnellement ou pour le compte d’une société civile immobilière à constituer, confirme l’absence d’objet de la cession de ladite promesse ; qu’enfin, si la société requérante soutient à titre subsidiaire que la somme correspondant au rachat de cette promesse peut être regardée comme une rémunération versée à M. X…, elle n’établit pas en quoi l’intéressé aurait déployé une activité justifiant cette rétribution ; qu’il suit de là que la société civile immobilière du « … » n’est pas fondée à soutenir que le prix de la cession en cause, soit une somme de 675.000 F, correspondrait à une charge justifiée dans son principe et qui aurait dû être déduite du montant du profit de construction taxé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante demande la déduction de la charge constituée par le versement au profit de M. B… d’une commission de 175.068 F, elle n’apporte, pour justifier de la réalité de cette charge, aucun élément de nature à établir que ledit versement était destiné à rémunérer les services que ce dernier lui aurait rendus à l’occasion de la vente en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la société fait état d’une erreur matérielle dans le calcul du profit du construction taxé, elle n’établit pas l’existence de l’erreur alléguée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du « … » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune irrégularité ni contrariété de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du « … » est rejetée.
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