Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 21 nov. 2017, n° 15/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01444 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 15/01444
Jugement du 21 Novembre 2017
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Farid HAMEL de la SCP HAMEL ET PARADO, vestiaire : 684
Me Julien MICHAL, vestiaire : 170
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 21 Novembre 2017 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mars 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2017 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Claude PRINET, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association Française de Cautionnement Mutuel dite AFCM Dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Farid HAMEL de la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS |
L’Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM) explique qu’elle a pour objet de garantir au moyen d’un acte collectif de cautionnement les obligations contractées notamment vis-à-vis du Trésor Public par les comptables publics et autres fonctionnaires astreints à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
Dans ce cadre, elle a été amenée à garantir Monsieur X, qui était alors agent comptable du Groupement d’Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelle de l’Académie de Y, établissement envers lequel il a été constitué débiteur suivant arrêté de débet du 30 septembre 2010 pour la somme de 18 230,00 Euros.
L’AFCM a été amenée à régler la somme de 19 732,11 Euros à sa place en exécution du cautionnement souscrit.
Par acte d’Huissier en date du 15 janvier 2015, elle a donc fait assigner Monsieur X devant la présente juridiction afin d’exercer son action subrogatoire.
Elle demande au Tribunal :
∙ de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 22 175,35 Euros due en principal, outre intérêts au taux contractuel et intérêts arrêtés au 7 octobre 2016
∙ de dire que le montant des condamnations portera intérêt au taux contractuel de 3 % à compter du 7 octobre 2016
∙ de débouter Monsieur X de ses demandes
∙ de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’AFCM explique qu’elle n’est pas un professionnel, qu’elle n’a aucune activité commerciale et n’est pas un établissement financier, de sorte que l’article L 137-2 du Code de la Consommation n’est pas applicable et que seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil doit jouer.
Elle affirme que les intérêts sont bien dus au taux contractuel dans la mesure où les statuts, acceptés par Monsieur X, prévoient que le taux d’intérêt des débets est fixé par l’assemblée générale chaque année (2 % pour 2014 et 3 % pour 2015).
Elle s’oppose enfin à l’octroi d’un délai de paiement.
Monsieur X demande au Tribunal :
∙ de dire que l’action de l’AFCM est prescrite
∙ à titre subsidiaire, de dire que l’AFCM est mal fondée à réclamer l’application d’un taux d’intérêt conventionnel et que sa créance ne s’élève donc qu’à 17 880,00 Euros
∙ de l’autoriser à s’acquitter de cette dette par 23 mensualités de 100,00 Euros à compter de la signification du jugement à intervenir, le solde étant réglé à la 24e échéance
∙ de condamner l’AFCM aux dépens distrait au profit de son avocat.
Monsieur X invoque la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation dont le point de départ est le 12 avril 2012 et il soutient que l’AFCM a bien la qualité de professionnel visée par ce texte.
Concernant le quantum de sa dette, il relève qu’aucun taux d’intérêt conventionnel n’a été prévu.
Il expose enfin sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION |
Sur la prescription
Attendu qu’en application de l’article L 218-2 du Code de la Consommation (ancien article L 137-2) l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que l’AFCM est une association ‘Loi de 1901" dont les statuts ont été approuvés par le Ministre chargé du budget ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’un établissement financier, commercial ou à but lucratif pouvant être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 218-2 ;
Attendu que la prescription biennale ne lui est donc pas opposable ;
Attendu que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2254 du Code Civil est seule applicable ;
Qu’elle a couru à compter du 10 avril 2012, date de paiement, de sorte que l’action engagée le 15 janvier 2015 n’est pas prescrite ;
Sur la dette
Attendu que Monsieur X ne conteste pas être redevable de la somme principale de 17 880,00 Euros correspondant à l’avis de débet ;
Qu’en ce qui concerne les intérêts, il est prévu aux statuts, qui sont acceptés de par l’adhésion à l’association, que le taux des intérêts des débets est fixé par l’assemblée générale (article 21) ;
Qu’il est justifié au dossier par des extraits des Procès-Verbaux d’assemblée générale que le taux était de 2 % pour 2014 et de 3 % pour 2015 ;
Attendu que Monsieur X est donc bien redevable de la somme de 21 842,77 Euros, frais de procédure qui étaient inclus dans le décompte déduits ;
Qu’il convient d’y ajouter les intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 7 octobre 2016, date de l’arrêté de compte, sur 17 880,00 Euros ;
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur X sollicite un délai de paiement ;
Qu’il invoque au soutien de sa bonne foi un versement de 1 000,00 Euros qu’il aurait effectué mais dont il ne justifie pas ;
Que par ailleurs, l’arrêté de débet fait suite à une condamnation pour détournement de fonds prononcée le 26 juin 2007, soit il y a plus de 10 ans ;
Que Monsieur X a donc bénéficié de fait de très larges délais de paiement, d’une durée très supérieure à celle autorisée par l’article 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1) ;
Attendu que sa demande de délais sera donc rejetée ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;
Attendu qu’il est équitable de condamner Monsieur X à payer à l’AFCM la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS |
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamne Monsieur X à payer à l’Association Française de Cautionnement Mutuel la somme de 21 842,77 Euros outre intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 7 octobre 2016 sur 17 880,00 Euros, et la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Action de groupe ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Fichier ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Collection ·
- Architecture ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Garde ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé
- Film ·
- Diffamation ·
- Conversations ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Mère ·
- Extrait ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Consignation
- Expertise ·
- Prothése ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Rapport ·
- État ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique
- Lettres battons noires penchées dans un ovale clair ·
- Lettres battons blanches dans un ovale plus sombre ·
- Similarité des produits ou services ·
- Similitude intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Marque collective ·
- Marque complexe ·
- Dévalorisation ·
- Signe contesté ·
- Certification ·
- Prononciation ·
- Site internet ·
- Disposition ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Initiales ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sigle nf ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Marque semi-figurative ·
- Pratiques commerciales ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Tromperie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Fournisseur d'accès ·
- Internet ·
- Mesure de blocage ·
- Phonogramme ·
- Internaute ·
- Oeuvre ·
- Thé ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Expert ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Avocat
- Épouse ·
- Commandement ·
- Chèque ·
- Calcul ·
- Saisie ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Coutellerie ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Dénigrement ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Agriculture
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dépôt ·
- Métal ·
- Mandat ·
- Service ·
- Propriété ·
- Astreinte
- Avocat ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.