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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 sept. 2009, n° 08P04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P04898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2008, N° 0406119/5-2 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 08PA04898
M. A-B X
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Boulanger
Rapporteur
__________
M. Jarrige
Rapporteur public
__________
Audience du 10 septembre 2009
Lecture du 24 septembre 2009
__________
cb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour M. A-B X, demeurant XXX à XXX, par la SELARL Collard et associés ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0406119/5-2 en date du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il limite à la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus, l’indemnité mise à la charge de la commune de Cannes à titre de réparation de divers chefs de préjudice nés des engagements non tenus de cette collectivité ;
2°) de le confirmer en tant qu’il retient la responsabilité de la ville de Cannes ;
3°) de condamner la commune de Cannes à lui verser une somme totale de 231 526 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la lettre du maire de Cannes du 3 septembre 2002 s’analyse comme une promesse d’embauche et que la commune a engagé sa responsabilité en revenant sur cet engagement ; que le préjudice matériel est constitué par la vente précipitée de son logement parisien, par la perte du bénéfice de la prime d’installation, par une perte de revenus ainsi que par des frais de transport ; que s’y ajoute le préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour la commune de Cannes, par la SCP Piwnica-Molinie qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il est fait valoir que la lettre par laquelle une commune informe le candidat à une procédure de recrutement que sa candidature a été retenue n’est pas créatrice de droit ; que son retrait ne constitue donc pas la violation d’un droit de nature à ouvrir réparation ; qu’aucun engagement de recrutement n’a été pris à l’égard du requérant ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que, par ailleurs, M. X n’établit pas le préjudice matériel et le préjudice moral qu’il invoque ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2009 et complété le 1er septembre 2009, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il est fait valoir que la faute de la commune est établie ; que s’agissant du préjudice tenant à la vente précipitée de son logement parisien, la somme de 30 500 euros réclamée est justifiée par la production d’une estimation de son bien réalisée le 7 septembre 2002 par une agence immobilière à hauteur de 640 000 euros, qui précise « qu’à un prix supérieur, la réalisation de l’affaire demandera un délai plus long » ; que pour les mêmes raisons, l’épouse de M. X a dû également vendre son fonds de commerce rapidement ; que s’agissant de la perte du bénéfice de la prime d’installation, la somme réclamée de 4 878 euros correspond aux frais de déménagement entre Puteaux et Cannes, sachant que la prime d’installation est remboursée au fonctionnaire en voie de mutation ; que la perte de revenus estimée à 14 488 euros est afférente aux derniers avancements d’échelon dont le requérant n’a pu bénéficier ; qu’il est également justifié des frais de transport engagés entre son nouveau domicile et Puteaux ; qu’à ce titre, il est demandé la somme de 20 000 euros ; que le préjudice moral de M. X, estimé à 23 000 euros, est lié aux troubles psychologiques qu’il a présenté suite à cette affaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la commune de Cannes qui persiste dans ses conclusions et fait valoir que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que le prix de vente de son appartement n’est pas conforme au prix du marché ; qu’en tout état de cause, M. X a fait preuve de négligence en vendant son logement parisien et en organisant son déménagement avant d’avoir été recruté ; qu’il en va de même s’agissant des frais de transport, le montant réclamé à ce titre n’étant d’ailleurs nullement justifié, les allers-retours n’ayant duré que de novembre 2002 à janvier 2003, date à laquelle il a cessé son activité ; que s’agissant du préjudice résultant de la perte de revenus, celle-ci n’est pas établie, la lettre du 3 septembre 2002 ne constituant pas une décision créatrice de droit ; que c’est volontairement que M. X a cessé son activité en janvier 2003, avant d’avoir bénéficié de l’avancement auquel il aurait pu prétendre par la suite ; que la commune exposante prend enfin acte de ce que M. X semble avoir renoncé à réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des mauvaises conditions de travail au sein de la commune de Puteaux ; que son préjudice sur ce point n’est nullement établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2009 :
— le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
— les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
— et les observations de Me Piquet pour M. X et celles de Me Y de Casanova pour la commune de Cannes ;
Considérant que M. X, ingénieur en chef de 1re catégorie alors directeur des bâtiments communaux de la ville de Puteaux, a fait acte de candidature pour être recruté par voie de mutation par la commune de Cannes ; que, par courrier du 3 septembre 2002, le maire de Cannes informait M. X qu’il avait retenu sa candidature à un emploi dans les services de sa commune, qu’il demandait au maire-adjoint délégué au personnel de procéder à son recrutement et que sa prise de fonctions pourrait s’effectuer le 1er octobre 2002, après avis favorable de sa collectivité ; que, par arrêté du 8 octobre 2002, le maire de Puteaux l’a radié des cadres de la collectivité à compter du 11 décembre 2002 ; que par lettre du 21 octobre suivant, le maire de Cannes a informé M. X et le maire de Puteaux qu’il n’envisageait plus de recruter le requérant ; que, par jugement du 26 juin 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre cette dernière décision du 21 octobre 2002 comme ne constituant pas une décision de retrait d’un acte administratif créateur de droits, la lettre du 3 septembre 2002 n’ayant valeur que d’information et ne pouvant être regardée comme une décision créatrice de droits ; que M. X, qui a été réintégré sur un poste de directeur adjoint des services techniques de la ville de Puteaux à compter du 13 janvier 2003, a demandé au maire de Cannes de lui verser une somme de 235 874 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant, selon lui, des promesses non tenues de la commune ; que M. X relève appel du jugement du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant que les premiers juges ont limité à la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus l’indemnité qu’ils lui ont allouée à ce titre tandis que la ville de Cannes présente, par la voie d’un appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, par son courrier du 3 septembre 2002, le maire de Cannes a informé M. X qu’il avait retenu sa candidature à un emploi dans les services de sa commune, qu’il demandait au maire-adjoint délégué au personnel de procéder à son recrutement et que sa prise de fonctions pourrait s’effectuer le 1er octobre 2002, après avis favorable de sa collectivité ; que la commune de Cannes n’a finalement pas donné suite à cette intention alors que par arrêté du 8 octobre 2002, le maire de Puteaux a radié M. X des cadres de la collectivité à compter du 11 décembre 2002, avant de le réintégrer sur un poste de directeur adjoint des services techniques de la ville de Puteaux à compter du 13 janvier 2003 ; que le requérant est donc fondé à soutenir qu’en ne tenant pas sa promesse, la commune de Cannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que les conclusions de cette collectivité tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point doivent être écartées ;
Considérant que si M. X demande l’indemnisation de la perte financière d’un montant de 30 500 euros, induite selon lui par la vente précipitée de sa résidence principale le 2 décembre 2002, il n’établit nullement, en produisant une évaluation de ce bien en date du 2 septembre supérieure au prix de sa vente, que cette différence serait imputable aux conditions de cette transaction, et non au caractère erroné de ladite évaluation ; qu’en tout état de cause, l’intéressé n’était nullement tenu de vendre impérativement ce bien avant la date fixée pour son entrée en fonctions ; qu’il n’est pas non plus établi que Mme X se serait installée dans la région de Cannes à la suite de la promesse de recrutement faite à son mari par le maire de Cannes ; que la réalité et le montant des frais de transport induits par cette installation ne ressortent pas des pièces du dossier, alors surtout qu’il résulte des derniers éléments portés à la connaissance de la cour par le requérant que, le 23 octobre 2002, date à laquelle il était informé de la rupture de l’engagement du maire de Cannes, le salon de coiffure de son épouse n’était toujours pas vendu ; que M. X n’apporte pas la preuve que la commune de Cannes se serait engagée à le maintenir en fonction jusqu’à l’âge de 65 ans ; qu’il ne saurait pas plus prétendre à être indemnisé à raison du non versement d’une prime d’installation, et non de déménagement, compensant les charges d’une véritable installation dont il ne justifie pas, ou d’un défaut d’avancement d’échelon imputable à la commune de Puteaux, voire d’une absence de reclassement en application de dispositions statutaires entrées en vigueur le 1er novembre 2003 ; que cependant, dans les circonstances de l’affaire, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante ou excessive des troubles dans les conditions d’existence de M. X, en condamnant la commune de Cannes à lui verser, à ce titre, une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts confondus ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros, tous intérêts compris, la somme qu’il a mise à la charge de la commune de Cannes ; que les conclusions incidentes de cette collectivité tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé sur ce point doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. X et de la commune de Cannes, visant les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de la commune de Cannes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A-B X et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président,
M. Demouveaux, président-assesseur,
M. Boulanger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
C. BOULANGER M. VETTRAINO
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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