Annulation 28 décembre 2007
Rejet 10 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 mai 2010, n° 08P00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P00991 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, N° 0503492/6 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D' ALFORTVILLE |
|---|
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 08PA00991
XXX
__________
M. Fournier de Laurière
Président
__________
M. Dewailly
Rapporteur
__________
Mme Dely
Rapporteur public
__________
Audience du 6 avril 2010
Lecture du 10 mai 2010
__________
sg
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
C
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour la COMMUNE D’ALFORTVILLE, représentée par son maire en exercice et par la SCP Modere-Bore-Tournillon ; la COMMUNE D’ALFORTVILLE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0503492/6 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté n° 2005/97 du 12 avril 2005 du maire d’Alfortville interdisant les samedis entre 9 heures et 18 heures, les manifestations et attroupements sur certaines voies situées à proximité de la mairie et a condamné la commune d’Alfortville à verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles à l’association « Comité chômeurs salariés d’Alfortville » ;
2°) rejeter la demande de l’association « comité chômeurs salariés d’Alfortville » ;
3°) de condamner l’association « comité chômeurs salariés d’Alfortville » à lui verser la somme d’un euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
XXX fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, dès lors que la police n’étant pas étatisée dans la commune d’Alfortville, le maire conservait ses prérogatives de police administrative générale au sens de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l’article L. 2521-1 dudit code sur lesquelles se sont fondés les premiers juges ne donnent compétence au préfet que pour la police sur les seules routes à grande circulation ; qu’en outre, l’arrêté portant interdiction des manifestations aux abords immédiats de l’hôtel de ville a très clairement défini un périmètre d’application de ladite mesure ; qu’aucune route à grande circulation ne figure dans ledit périmètre ; que, s’agissant des moyens soulevés par l’association en première instance, elle expose que l’arrêté est suffisamment motivé dès lors que le maire a visé les textes applicables et rappelé que des manifestations n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable occasionnaient des perturbations importantes dans le déroulement normal des différentes célébrations ; qu’en outre, c’est à tort que l’association fait valoir que l’arrêté n’a pas été notifié au préfet et à l’association ; que l’arrêté a été notifié au Préfet du Val-de-Marne, lequel en a accusé réception dès le 15 avril 2005 ainsi qu’en atteste le tampon valant visa porté sur l’acte transmis ; que l’arrêté a, de même, été régulièrement notifié au président de l’association « Comité Chômeurs Salariés » ; que, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de fait, l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et disproportionnée à la liberté fondamentale de manifester ; que la mesure de police litigieuse est strictement limitée dans le temps et dans l’espace ; que l’arrêté n’est intervenu qu’à la suite d’événements survenus le 19 mars 2005, à l’occasion de la première manifestation organisée par l’association ; que la délimitation d’un périmètre réduit préservant l’ordre public entrait dans les prérogatives de police municipale du maire de la commune ; que l’arrêté pris le 12 avril 2005 était parfaitement régulier en la forme et justifié quant au fond ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour l’association « Comité Chômeurs salariés d’Alfortville », par Me Icard, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle expose que le maire d’Alfortville n’est pas compétent pour prendre un arrêté interdisant toute manifestation sur certaines voies publiques de la commune en se fondant principalement sur la nécessité d’assurer le maintien de la tranquillité publique ; qu’il appartient au seul préfet du Val-de-Marne de prendre ladite mesure ; qu’en tout état de cause, le maire d’Alfortville n’a pas respecté les dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935 tout en prétendant poursuivre un but d’intérêt général ; qu’il a ainsi adopté une interdiction de portée générale et absolue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2010 :
— le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
— et les observations de Me Icard pour l’association « Comité Chômeurs salariés d’Alfortville » ;
Considérant que la COMMUNE D’ALFORTVILLE relève appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le maire d’Alfortville a interdit, les samedis entre 9h et 18h, les manifestations et attroupements sur certaines voies situées à proximité de la mairie ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l’Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4. […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage […] » ;
Considérant que si l’alinéa 2° l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales donne au maire pour mission de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les attroupements, les bruits (…) », les dispositions de l’article 2521-1 susvisé confient l’exercice de ladite mission aux services de l’Etat, dans les communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée ; que, dès lors, il revenait au seul préfet du Val-de-Marne de prendre une mesure de police tendant à l’interdiction de manifester aux abords de l’Hôtel de Ville de la COMMUNE D’ALFORTVILLE; que le maire de cette commune était par suite incompétent pour prendre l’arrêté litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ALFORTVILLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le maire d’Alfortville a interdit, les samedis entre 9h et 18h, les manifestations et attroupements sur certaines voies situées à proximité de la mairie ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association « Comité chômeurs salariés d’Alfortville », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE D’ALFORTVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE D’ALFORTVILLE à verser à l’association « Comité chômeurs salariés d’Alfortville » la somme de 500 euros (cinq cents euros) que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’ALFORTVILLE est rejetée.
Article 2 : La commune d’Alfortville est condamnée à verser à l’association « Comité chômeurs salariés d’Alfortville » une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D’ALFORTVILLE et à l’association chômeurs salariés d’Alfortville. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fournier de Laurière, président,
M. Guillou, premier conseiller,
M. Dewailly, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2010.
Le rapporteur, Le président,
S. DEWAILLY J. FOURNIER DE LAURIERE
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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