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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2012, n° 11PA01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA01412 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2011, N° 1011629/6-2 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 11PA01412
PREFET DE POLICE
/ Mlle Y X
__________
Mme Mille
Président
__________
M. Ladreyt
Rapporteur
__________
Mme Seulin
Rapporteur public
__________
Audience du 27 février 2012
Lecture du 12 mars 2012
__________
ac
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(8e Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et
18 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1011629/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de Mlle Y X, d’une part, en annulant l’arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d’autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2012 :
— le rapport de M. Ladreyt, rapporteur,
— les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
— et les observations de Me Pothin, représentant Mlle X ;
Considérant que par un arrêté du 18 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour à Mlle X, ressortissante japonaise née le XXX et entrée sur le territoire national le 6 février 1999, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2011 par lequel, sur la requête de Mlle X, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 » ;
Considérant que pour annuler la décision du préfet de police du 18 mars 2010, le tribunal s’est fondé sur le fait que Mlle X était entrée en France le 6 février 1999, qu’elle résidait continuellement sur le territoire français depuis cette date et en situation régulière jusqu’en 2008, qu’elle travaillait en qualité d’assistante de vie, de femme de ménage et de garde d’enfants depuis 2008 chez des particuliers et bénéficiait de promesses d’embauche à ce titre ; que toutefois, ces circonstances ne revêtent pas le caractère de motifs exceptionnels et ne justifient pas une admission au séjour répondant à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; qu’il s’ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté et lui enjoindre de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressée ;
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la Cour ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du PREFET DE POLICE en date du 18 mars 2010 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ;
Considérant que Mlle X fait valoir que le PREFET DE POLICE devait, préalablement à sa décision, saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifie s’être maintenue sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est régulièrement entrée en France en 1998 munie d’un visa « étudiant » ; qu’elle produit de nombreux justificatifs attestant de sa présence habituelle en France de 1999 à 2010 (certificats de scolarité, quittances de loyer, attestations d’emploi, bulletins de paie) ; que, eu égard à l’ensemble des documents produits, qui ne sont pas contestés par le préfet, Mlle X doit être regardée comme établissant sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, en s’abstenant de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour, le PREFET DE POLICE s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de Mlle X en suivant une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n’est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2010 refusant l’admission au séjour de Mlle X et l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’en revanche, il est fondé à contester l’injonction qui lui a été adressée de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressée alors que l’annulation prononcée par le présent arrêt ne lui donne droit qu’à un réexamen de sa situation après consultation de la commission ;
Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pothin, avocat de Melle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pothin ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement attaqué qui enjoint de délivrer à Mlle X une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile est annulé.
Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pothin, avocat de Mlle X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
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