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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 déc. 2010, n° 0801828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0801828 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°0801828
___________
M. B A et autres
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Revert
Rapporteur public
___________
Audience du 25 novembre 2010
Lecture du 20 décembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
68-04-045-02
54-04-02-03
Vu le jugement du 2 avril 2010, rendu dans l’instance n° 0801828, par lequel le tribunal a admis l’intervention de la SCI Château de la Verrerie, a rejeté les conclusions de la requête en tant qu’elles étaient présentées par M. A et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés préfectoraux contestés, a décidé qu’il serait procédé à une visite des lieux par des membres du Tribunal ;
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2008 et régularisée le 27 mars 2008 présentée pour M. B A domicilié au château d’Ollières le XXX,
l’ ASSOCIATION DEFENSE DU CADRE DE VIE SAINTE VICTOIRE dont le siège social est au château d’XXX, l’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 83
( UDVN83) dont le siège social est la XXX, par la SCP
Junqua ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC8308905MC010 en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Eco Delta Développement à construire un parc éolien de quatre éoliennes et un poste de livraison à Ollières ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC8308905MC011 en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Eco Delta Développement à construire un parc éolien de huit éoliennes et un poste de livraison à Ollières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2010 présenté par l’ASSOCIATION UDVN 83;
elle fait valoir que les éoliennes seront visibles de la montagne de la Sainte Victoire et de Saint-Maximin la Sainte-Baume ; qu’eu égard à leur hauteur elles seront visibles par-dessus les collines de la vallée de l’Arc notamment dans le secteur de Trets ;
Vu le procès verbal de visite des lieux établi le 28 mai 2010 ;
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 21 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet du Var ;
il fait valoir que la visite des lieux effectuée le 25 mai 2010 n’a pu que confirmer qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010 par télécopie et régularisé le 21 juin 2010, présenté pour M. A, l’ASSOCIATION de DEFENSE du CADRE VIE SAINTE XXX
ils font valoir que la visite des lieux n’a pas pu permettre d’évaluer la totalité de l’impact des éoliennes ; que des zones de populations importantes se trouvent en co-visibilité avec les parcs éoliens projetés ainsi que la montagne Sainte Victoire ; que le site est situé à une altitude importante et que la hauteur des mâts rend visible les éoliennes de très loin ; que la visite des lieux n’a pas permis de vérifier la co-visibilité avec la montagne de la Sainte Victoire et la basilique de Saint-Maximin ; que les photographies permettent d’établir la co-visibilité à partir du site de Saint Antonin de Bayon ; que la basilique de Saint-Maximin est considérée comme le plus grand édifice gothique de Provence ainsi que le troisième tombeau de la chrétienté ; que les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la société Eco Delta Développement ;
elle fait valoir que M. A est irrecevable à intervenir ; que seules quelques machines apparaissent parfois en marge des perceptions latérales Sud-Est ; que la perception avec la basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume est localisée ; qu’elle est située à 11 kms du point de vue ; que la distance par rapport aux constructions existantes est de 1030 m et par rapport à la RD 3 de 210 mètres pour le permis PC08308905MC010 et de 240 m par rapport au permis PC8308905MC011 ; que l’atteinte au site et les risques pour la sécurité n’est pas établie ;
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 12 août 2010 fixant la réouverture d’instruction et sa clôture au 30 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2010 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Coque représentant M. A et autres, M. Z représentant le préfet du Var et Me Y représentant la société Eco Delta Développement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A postérieurement au jugement du 2 avril 2010 :
Considérant que par le jugement avant plus amplement dire droit susvisé en date du 2 avril 2010, le tribunal de céans a déclaré irrecevables les conclusions de la requête en tant qu’elles émanent de M. A, lequel ne justifiait pas de sa qualité pour agir ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A après le jugement avant dire droit sont également irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le surplus du litige :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Eco Delta Développement consiste en l’implantation sur le territoire de la commune d’Ollières d’un ensemble de douze éoliennes d’une hauteur, pales comprises, de 125 mètres, à proximité immédiate du site de la montagne de la Sainte Victoire, lequel constitue un paysage naturel remarquable et dans un environnement de très grande qualité ainsi qu’en témoignent les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique protégeant ce secteur ; que les éoliennes implantées sur la crête du relief surplomberont la vallée de la Sainte Baume et modifieront l’aspect du paysage ; qu’eu égard à leurs dimensions et au parti retenu lequel a volontairement suivi la crête du massif, elles seront co-visibles avec la montagne la Sainte Victoire et la basilique de Saint-Maximin, laquelle constitue un monument historique classé ; que dans ces conditions, et eu égard à la disposition de ces éoliennes, l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet du Var pour accorder le permis contesté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 susvisé ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la visite des lieux organisée le 25 mai 2010, que les éoliennes dont l’édification a été autorisée par les permis de construire contestés sont situées à plus de 500 mètres de part et d’autre de la RD 3 à l’exception de celle implantée à l’extrémité du relief situé à la droite de la RD3 dans le sens Artigues Saint-Maximim la Sainte Baume ; que la RD3 constitue une voie de fort trafic eu égard à la fréquentation de la zone notamment en période estivale et se trouve dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, en autorisant la construction d’un mât d’éolienne, qui par sa situation et ses dimensions est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le permis de construire du 25 janvier 2008 qui autorise ladite éolienne est entaché d’illégalité pour ce motif en tant qu’il porte sur l’éolienne susmentionnée ;
Considérant, pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’est susceptible de conduire à l’annulation des arrêtés contestés ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date du 25 janvier 2008 portant permis de construire douze éoliennes sur le territoire de la commune d’Ollières sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION DEFENSE DU CADRE DE VIE SAINTE VICTOIRE et à l’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 83 (UDVN83) une somme de 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’ASSOCIATION DE DEFENSE CADRE VIE SAINTE VICTOIRE PLAINE OLLIERES SOURCES D’ARGENS, à l’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 83, à la SCI Château de la Verrerie, à la société Eco Delta Développement, à la commune d’Ollières et au ministre de l’écologie et du développement durable, des transports et du logement . Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Dubois Verdier, président,
M. X, (premier) conseiller,
Mme Peltier, (premier) conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
SIGNE SIGNE
O. X J.M. DUBOIS VERDIER
Le greffier,
SIGNE
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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