Annulation 5 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 avr. 2012, n° 1105902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1105902 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1105902
___________
Mme C D et autres
___________
M. Formery
Rapporteur
___________
M. Lamy
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre),
135-01-03-02
135-01-06-01
C
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 12 juillet 2011, présentés par Mme C D, M. Y Z, Mme X et M. A B, demeurant
XXX, à XXX ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2A en date du 5 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé la cession de la propriété communale
XXX, à Bagnolet, au prix de 3 000 000 d’euros ;
2°) d’annuler les délibérations n°s 5B et 5F en date du 17 juin 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé la cession de huit parcelles situées au XXX pour une somme de 1 720 000 euros, ainsi que les délibérations n°s 6A et 6B, en date du 17 juin 2011, qui ont pour objet l’acquisition de deux parcelles par la commune de Bagnolet pour la construction d’un gymnase ;
Ils soutiennent que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales ; que le prix de cession contenu dans la délibération n° 2A est très inférieur au prix évalué par France Domaine ; que les délibérations
n°s 5B et 5F ne mentionnent pas l’évaluation de France Domaine ; que les prix d’acquisition contenus dans les délibérations n°s 6A et 6B sont bien trop élevés par rapport aux prix fixés par France Domaine ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu la mise en demeure, adressée le 10 janvier 2012, à la commune de Bagnolet, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la commune de Bagnolet, par Me Seban, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C D, M. Y Z, Mme X et M. A B à verser à la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence de conclusions et de moyens ; que le moyen tiré de ce que la cession de la propriété communale XXX a été réalisée à un prix trop bas doit être écarté dès lors que cette cession permet la réalisation d’une opération d’intérêt général ; que le moyen tiré de l’absence d’évaluation des biens par France Domaine doit être écarté ; que la notice attachée à la délibération n° 5F était suffisante pour fournir l’ensemble des explications nécessaires à la compréhension de la cession de la parcelle ; qu’eu égard à l’intérêt général attaché à la réalisation du futur complexe sportif, le moyen tiré de ce que l’acquisition des parcelles a été réalisée à un prix trop élevé doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 :
— le rapport de M. Formery, président ;
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tessier, pour la commune de Bagnolet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bagnolet :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que les requérants ont soumis au tribunal, dans leur requête introductive d’instance, enregistrée le 7 juillet 2011, cinq délibérations du conseil municipal de la commune de Bagnolet, en date du 5 mai 2011 et du 17 juin 2011, publiées par voie d’affichage respectivement les 6 mai et 18 juin 2011 ; que la requête, qui indique que lesdites délibérations sont entachées d’irrégularités, ne peut qu’être regardée comme tendant à leur annulation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions et de moyens dans la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2A en date du 5 mai 2011 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales : « Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise » ;
Considérant que, lorsqu’une commune ne soutient pas qu’elle a entendu consentir à l’acquéreur d’un de ses bâtiments une aide indirecte sur le fondement de ces dispositions, la vente intervenue à un prix très inférieur à la valeur vénale du bâtiment constitue un avantage injustifié attribué à l’acquéreur ;
Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas des termes de la délibération contestée, ni des autres pièces du dossier, que le conseil municipal de la commune de Bagnolet aurait entendu accorder une aide à la SAS Faubourg Promotion, comme le permettent, dans les conditions qu’elles fixent, les dispositions précitées ; qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la commune, qu’alors que France Domaine estime le prix de la propriété communale vendu à la SAS Faubourg Promotion, personne morale ne poursuivant aucune fin d’intérêt général, à 5 000 000 euros, celle-ci a décidé la cession de ce bien à un prix de 3 000 000 euros ; qu’il résulte de ce qui précède que cette vente, intervenue à un prix très inférieur à la valeur vénale du bâtiment, constitue un avantage injustifié attribué à la SAS Faubourg Promotion ; que la délibération n° 2A par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé la cession de cette propriété communale doit être annulée pour ce motif ;
En ce qui concerne les délibérations n°s 5B et 5F en date du 17 juin 2011 :
Considérant que la seule circonstance que les délibérations attaquées ne comporteraient pas l’évaluation des biens effectués par France Domaine est sans influence sur leur légalité dès lors que, d’une part, elles mentionnent l’avis dudit organisme et que, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les élus n’auraient pas eu connaissance de cet avis préalablement à leurs délibérations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les délibérations n°s 6A et 6B en date du 17 juin 2011 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, « Lorsque l’Etat ou l’un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l’article R. 1211-2 ou d’accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l’article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l’évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre » ;
Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que l’estimation retenue par la commune n’est pas disproportionnée par rapport à la valeur vénale du bien ; que le montant de l’acquisition du bien doit être déterminé en fonction, d’une part, de sa valeur foncière et, d’autre part, de l’intérêt public local que revêt son acquisition pour la collectivité ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’alors que le service des domaines avait estimé respectivement à 500 000 et 250 000 euros le prix des biens appartenant, d’une part, à l’association diocésaine de Saint-Denis et, d’autre part, l’association diocésaine Saint-A, le prix d’acquisition de chacun de ces biens a été respectivement fixé par les deux délibérations litigieuses à 819 700 euros et 693 000 euros, soit 700 euros le m² ; qu’alors même que la commune de Bagnolet ne serait pas liée par l’évaluation domaniale, elle se borne, sans justifier de la différence de prix constatée, à soutenir que l’acquisition serait motivée par un projet d’intérêt général consistant en la construction d’un gymnase en lien avec un projet d’ensemble sur le secteur concerné ; que, par suite, en adoptant les délibérations n° 6A et 6B du 17 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Bagnolet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elles doivent, par conséquent, être annulées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération n° 2A du 5 mai 2011 et des délibérations n°s 6A et 6B du
17 juin 2011 du conseil municipal de la commune de Bagnolet ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2A en date du 5 mai 2011 du conseil municipal de la commune de Bagnolet, approuvant la cession de la propriété communale XXX, à Bagnolet, au prix de 3 000 000 euros, et les délibérations n°s 6A et 6B du 17 juin 2011 du conseil municipal de la commune de Bagnolet, relatives à l’acquisition de deux parcelles par la commune de Bagnolet pour la construction d’un gymnase, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. Y Z, Mme X et M. A B et à la commune de Bagnolet.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Verrièle, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2012.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien,
Signé Signé
S-L. Formery A. Dibie
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Législation ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Acte ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget
- Porc ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Cantine scolaire ·
- Allergie ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Plat ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Frais médicaux ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Installation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Premier emploi ·
- Protocole ·
- Tribunaux administratifs
- Congé de maladie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Oracle ·
- Eaux ·
- Marches ·
- Progiciel ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Données
- Université ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Conseil d'administration ·
- Chancelier ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Associations ·
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Site ·
- Verrerie ·
- Crète
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Tiré
- Préemption ·
- Commune ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Baux commerciaux ·
- Illégalité ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acquéreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.