Rejet 2 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2016, n° 1601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1601601 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1601601
___________
M. Louis HARUA
___________
M. Joecklé
Juge des référés
___________
Audience du 2 mai 2016
Ordonnance du 2 mai 2016
__________
49-04-01-04-03
54-03-01-04-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. Louis Harua, représenté par Me Vergé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2016 du ministre de l’intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé pour défaut de point, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision du 12 février 2016 contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il s’expose à un licenciement ; la société de vente de biens immobiliers, qui l’emploie en qualité de directeur commercial et qui ne compte que trois salariés, se trouvera en grande difficulté et il sera privé de tout moyen de déplacement ; il apporte une aide indispensable à une personne atteinte d’une grave pathologie pour ses déplacements professionnels ou médicaux ; son comportement ne révèle aucune dangerosité particulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2016 contestée en ce qu’en premier lieu, les points tirés du suivi d’un stage de sensibilisation aux risques routiers effectué les 22 et 23 janvier 2016 n’ont pas été pris en considération par le ministre de l’intérieur pour édicter la décision attaquée ; en deuxième lieu, la réalité de plusieurs infractions retenues à son encontre n’est pas établie dès lors qu’elles ont été commises à bord d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation est au nom d’un tiers et que ce tiers ne l’a pas désigné comme auteur des infractions ; en troisième lieu, aucun retrait de point ne lui ayant été signifié, les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ont été méconnues ; en quatrième lieu, il n’a pas disposé des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du dudit code ; en cinquième lieu, il a été avisé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul alors que le solde de point de son titre de conduite n’était pas nul.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’un ajout de points consécutif à un stage de sensibilisation aux risques routiers suivi les 22 et 23 janvier 2016 et dispose donc d’un solde de trois points sur son titre de conduite ; que la décision 48SI du 12 février 2016 n’ayant plus d’effet, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée, le 12 avril 2016 sous le n° 1601600, par laquelle M. Harua demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 février 2016 prononçant la perte de validité de son permis de conduire ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Jean-Louis Joecklé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue au tribunal le 2 mai 2016 à 10h00, les parties ayant été régulièrement convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vergé, représentant M. Harua, qui maintient sa demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et constaté que le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Harua demande la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 12 février 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, entraînant interdiction de conduire et lui faisant injonction de restitution du permis annulé pour défaut de point.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision 48SI du 12 février 2016 attaquée et à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 21 avril 2016, fait bénéficier M. HaruaX
4. Dès lors que l’une au moins des deux conditions exigées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. Harua ne peuvent qu’être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Harua est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis Harua et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
J-L. JOECKLÉ D. CALEMAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
D. CALEMAR
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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