Rejet 20 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2014, n° 1200975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1200975 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1200975
___________
ASSOCIATION COLLECTIF ANTI-TRAMWAY D’AUBAGNE
ET M. Y
___________
M. Claudé-Mougel
Rapporteur
___________
Mme Duran-Gottschalk
Rapporteur public
___________
Audience du 23 septembre 2014
Lecture du 20 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(3e Chambre)
39-02
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour l’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne », dont le siège est XXX à XXX, prise en la personne de son président et pour M. A Y, demeurant XXX, à Aubagne, par la Selarl Sindres ; les requérants demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 20-1211 du 7 décembre 2011 de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile de résilier le contrat conclu sur le fondement de cette délibération ou de saisir le juge du contrat à cette même fin et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ladite communauté d’agglomération la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— par délibération du 14 décembre 2009, la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a émis un avis favorable au projet de réalisation d’un transport en commun en site propre de type tramways sur rails subordonnée à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique, aucune enquête publique n’ayant été engagée au jour de l’introduction de la requête ; cette enquête publique devra comporter un dossier d’évaluation de l’efficacité économique et sociale de ce projet dont le montant est estimé à 120 millions d’euros ;
— alors que l’enquête publique n’a pas débuté, la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a, par six délibérations en date du 7 décembre 2011, approuvé des conventions d’études et de travaux de déviations de réseaux ;
— la délibération attaquée approuve les termes d’une convention relative à la réalisation d’études de renforcement, de déviation et de protection des installations et réseaux enterrés dans le cadre des travaux préparatoires à la réalisation du tramway à conclure avec Electricité Réseau Distribution France (ERDF) en contrepartie d’un montant maximal de 36 800 euros hors taxe (HT) pour la phase I et autorisé la présidente de la communauté d’agglomération à signer cette convention avec ERDF ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de légalité externe en ce qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure de mise en concurrence alors que les prestations d’études ont été confiées à ERDF en contrepartie d’un prix, en méconnaissance du code des marchés publics et violent les principes fixés à l’article 1er du dudit code ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle décide irrévocablement d’engager des dépenses d’études et de travaux alors que la nécessité des études et l’utilité de certaines dépenses sont conditionnées par la réalisation d’un évènement futur et incertain, à savoir l’obtention d’une déclaration d’utilité publique ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir en ayant été prise en considération d’éléments étrangers à l’intérêt général, le calendrier du projet prévoyant la mise en service du tramway fin décembre 2013 qui correspond à la période de campagne électorale pour les élections municipales de 2014 ;
— leur demande d’injonction est fondée dans la mesure où les requérants ne se présentent ni comme parties au contrat, ni comme candidats à son attribution ;
Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour l’association « collectif anti-tramway d’Aubagne » et M. Y ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, par Me Peru, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile fait valoir que :
— les déplacements urbains ont toujours constitué un enjeu prioritaire pour la commune d’Aubagne et l’ensemble du pays d’Aubagne et de l’Etoile et la poursuite d’un développement urbain plus durable implique des solutions alternatives performantes de transports collectifs ; des études de faisabilité conduite en 2009 a confirmé la faisabilité d’un transport en commun en site propre entre la Penne-sur-Huveaune et la zone industrielle des Paluds à Aubagne et une concertation menée au mois d’octobre de cette même année a confirmé très majoritairement l’intérêt pour ce projet sous la forme d’un tramway sur rail ; des études menées en parallèle ont confirmé l’intérêt de ce mode de transport collectif aux niveaux environnemental, économique et urbain ; elle a délibéré en 2009 pour valider un projet de référence ; le conseil communautaire s’est réuni le 7 décembre 2011 afin d’approuver la conclusion de différentes conventions ayant pour objet la réalisation d’études et de travaux de renforcement et de déplacement des réseaux avec des opérateurs historiques tels que GrDF, ERDF, France Télécom et la Société des Eaux de Marseille, délégataire du service public d’adduction et de distribution d’eau ; le 11 juin 2011, une association a été créée dénommée « collectif anti tramway » afin de contester toutes les décisions prises par le conseil communautaire portant sur ce projet ;
— la requête est irrecevable en application des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, les requérants ne produisant qu’un projet de délibération et non la délibération attaquée ;
— l’association requérante est dépourvue de qualité pour agir, à défaut de produire la délibération de l’assemblée générale autorisant son président à agir en justice ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir pertinent dans la mesure où son objet aboutit, par sa généralité, à permettre de déférer toute décision portant sur le projet de tramway et ne démontre pas l’existence d’une lésion directe et certaine entre son objet social et la délibération attaquée ;
— les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance du code des marchés publics, la convention objet de cette délibération n’étant pas conclu à titre onéreux et le financement des études étant à la charge de ERDF à hauteur de 36 800 euros HT ; en outre, ERDF étant titulaire de droits d’exclusivité en application du code de l’énergie et étant seul habilité à réaliser les travaux, la convention objet de la délibération attaquée était dispensée de toute procédure de publicité et de mise en concurrence préalable en application de l’article 136 I du code des marchés publics ;
— les études et travaux réalisés sur le domaine public ne sont pas soumis à une déclaration d’utilité publique préalable et aucune disposition législative ou réglementaire interdit la réalisation d’études et de travaux préparatoires préalablement à la déclaration d’utilité publique d’une opération et une telle réalisation n’a aucune influence sur la régularité de ladite enquête ; le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devra donc être écarté ;
— les requérants n’apportent aucune démonstration à l’appui du moyen selon lequel la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir ; le projet a en tout état de cause été initié quelques mois après les élections municipales de 2008 et des études préliminaires ont été réalisées en 2009 ;
— l’annulation d’un acte détachable n’implique pas par elle-même la nullité d’un contrat et les requérants ne peuvent saisir le juge du contrat ;
Vu l’ordonnance en date du 12 août 2014 fixant la clôture d’instruction au 5 septembre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2014 :
— le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public ;
— les observations de Me Gapdefosse, substituant Me Sindres, pour l’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne » et M. Y ;
— et les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, pour la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 20-1211 en date du 7 décembre 2011, la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a approuvé les termes d’une convention relative aux déplacements des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique exploités par Electricité Réseau Distribution France (ERDF) dans le cadre de la réalisation d’une ligne de tramway sur ladite communauté et a autorisé sa présidente à signer ladite convention avec ERDF ; que les requérants demandent l’annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics applicable : « I. – Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) II. – Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. III. – Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. » ; qu’aux termes de l’article 134 dudit code : « I. – Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135. (…) III. – Les dispositions de l’article 1er du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices. » ; qu’aux termes de l’article 134 du même code : « Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d’opérateurs de réseaux suivantes : (…) 5° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service » ;
3. Considérant que la convention approuvée par la délibération attaquée a pour objet, selon son article 1, de définir les modalités et conditions de réalisation et de financement des études de dévoiement et de protection des réseaux de ERDF nécessitées par le projet de tramway à réaliser par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en qualité d’autorité organisatrice des transports ; que, selon les termes de la délibération attaquée et de l’article 1 de cette convention, les dépenses relatives à ces études sont à la charge de ERDF et ne feront l’objet d’un remboursement par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile que dans l’hypothèse où l’obtention de la déclaration d’utilité publique du projet de tramway remettrait en cause tout ou partie du projet ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention objet de la délibération attaquée n’a pas été conclue à titre onéreux et n’entre dès lors pas dans le champ d’application du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la violation des principes fixés à l’article 1er dudit code est inopérant et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font grief à la délibération attaquée d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif de l’engagement d’études et de travaux avant l’obtention de la déclaration d’utilité publique préalable à la réalisation du projet ; que, cependant, et comme le fait valoir la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’interdit la réalisation d’études et de travaux préparatoires à une opération soumise à une déclaration d’utilité publique préalable avant l’engagement de l’enquête publique correspondante ou l’édiction de cette déclaration ; que ce moyen ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir, un tel détournement ne saurait être établi par la seule circonstance que le calendrier de réalisation du projet de tramway prévoit une mise en service correspondant à la période de campagne électorale des élections municipales de 2014 ; qu’au demeurant, les requérants ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que ce projet serait étranger à l’intérêt général ou que les échéances électorales en auraient constitué le but déterminant ; que ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, qui n’est pas perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les requérants au titre des frais non exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de l’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne » et M. Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne » et de M. Y est rejetée.
Article 2 : L’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne » et M. Y verseront chacun une somme de 500 (cinq cents) euros à la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association « collectif anti-tramway d’Aubagne », à M. A Y et à la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. X président ;
M. Claudé-Mougel, conseiller,
Mme Belkacem, conseiller,
Assistés de Mme Bavois, greffier.
Lu en audience publique le 20 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. CLAUDE-MOUGEL Ph. X
Le greffier,
signé
C. BAVOIS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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