Non-lieu à statuer 7 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2010, n° 0801227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0801227 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0801227
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B-C Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Bonmati
Président rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Toulon
M. Revert
Rapporteur public (1re Chambre)
___________
Audience du 2 avril 2010
Lecture du 7 mai 2010
___________
68-03
Vu, en date du 20 octobre 2008, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis la requête n° 0801227 au tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 26 février 2008 sous le n° 0801227, présentée pour M. B-C Y élisant domicile XXX à XXX, par Me Michel Gravé; M. Y demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de La Londe les Maures a accordé un permis de construire à la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur les parcelles cadastrées section XXX
2) de mettre à la charge de la commune une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que la commune n’établit pas que M. Z A, adjoint à l’urbanisme et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ; qu’en l’absence de production des avis favorables de la commission d’arrondissement d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le permis de construire est irrégulier ; que le terrain d’assiette du projet est traversé par une canalisation d’eau potable qui n’est pas mentionnée par le dossier de permis de construire ; que la construction envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement et à l’entretien de cet ouvrage, en violation des dispositions de l’article R.152-3 du code rural ; qu’aucune concertation ultérieure ne peut être engagée en vue de préciser les conditions de réalisation de l’édifice projeté et son impact sur cette servitude ; que la validité de l’autorisation d’ouverture de l’EHPAD expirant le 7 mars 2007, le maire de la commune ne pouvait accorder le 26 décembre 2007 un permis de construire à la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité ; que les parcelles en cause ne disposent d’aucun accès direct sur la voie publique méconnaissant l’article UA3 du plan d’occupation des sols (POS) ; que la construction n’est pas implantée en limite de l’emprise publique en violation de l’article UA6 du plan d’occupation des sols ; que le projet méconnaît la hauteur maximale autorisée par l’article UA7 du plan précité au-delà de la bande des 15 mètres comptée à partir de l’alignement ; que les différentes parties du bâtiment ne sont éloignées que d’une distance de 3,50 mètres qui est inférieure à la distance minimale de 4 mètres prescrite par l’article UA8 du plan d’occupation des sols ; que le plan altimétrique exigé par le règlement du plan d’occupation des sols n’a pas été joint au dossier de permis de construire ; que le projet ne respecte pas l’unité architecturale des constructions environnantes, notamment en ce qu’il prévoit une toiture terrasse en son aile Ouest ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, l’ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d’instruction au 2 février 2010 à 17h00 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 5 mars 2010 par laquelle le Tribunal a, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté par Me Alain Xoual, avocat, pour la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité et tendant à ce que le tribunal prononce un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Elle fait valoir que le projet en cause a été abandonné et la décision attaquée retirée à sa demande par la commune de La Londe les Maures par un arrêté en date du 10 juin 2009 ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de La Londes les Maures par Me Franck Constanza et tendant à ce que le tribunal prononce un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
La commune fait valoir que le permis de construire attaqué a été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté en date du 10 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2010 :
— le rapport de Mme Bonmati, président ;
— et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté en date du 10 juin 2009 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de La Londes les Maures a retiré la décision contestée sur demande du pétitionnaire, la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à M. Y la charge de la somme qu’il demande au titre de l’article L.761-1 du code précité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée dirigées contre l’arrêté du 26 décembre 2007 portant permis de construire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B-C Y, à la commune de La Londe les Maures et à la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2010, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonmati, président,
— M. Taoumi et Mme X, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 7 mai 2010.
Le président rapporteur,
Signé
Dominique BONMATI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Olivier TAOUMI
Le greffier
Signé
Céline EPINETTE-BELOUFA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code rural
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