Rejet 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2016, n° 1501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1501206 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1501206
___________
M. Y X
___________
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Présidente-rapporteur
___________
Mme Sophie Roussier
Rapporteur public
___________
Audience du 10 juin 2016
Lecture du 24 juin 2016
___________
36-04-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2015, 18 septembre 2015 et
28 janvier 2016, M. Y X, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2014 par lequel le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, qui l’a nommé ingénieur de l’industrie et des mines stagiaire à compter du 1er septembre 2014, l’a classé au 4e échelon du grade d’ingénieur de l’industrie et des mines (IB 492- IM 425) avec une ancienneté conservée de 1 an 4 mois et
25 jours, en tant qu’il ne le classe pas au 5e échelon avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans,
4 mois, 24 jours, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique intervenue le 25 janvier 2015 rejetant sa demande de détachement pour la période allant du 3 juillet au 31 août 2014 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique de prendre un arrêté le classant d’une part au 5e échelon du corps des ingénieurs de l’industrie des mines, majoré d’un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois et 24 jours, à compter du
1er septembre 2014 et, d’autre part, au 6e échelon du corps des ingénieurs de l’industrie des mines à compter du 7 octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant de l’arrêté du 14 août 2014 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit en se bornant à le titulariser au 4e échelon du grade d’ingénieur de l’industrie et des mines, eu égard à la qualité de son travail et aux fonctions effectivement exercées et aux dispositions de l’article 11 du décret
n° 88-507 du 29 avril 1988.
— S’agissant de la décision implicite du 25 janvier 2015 rejetant sa demande de détachement :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,
— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que M. X, lauréat du concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique au titre de l’année 2014, a été nommé par un arrêté du 14 août 2014 ingénieur de l’industrie et des mines (IIM) stagiaire, à compter du 1er septembre 2014 ; qu’il a présenté un recours administratif, reçu le 13 octobre 2014, tendant à un reclassement au 1er septembre 2014 dans le grade d’IIM au 5e échelon, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois, 24 jours, et à ce qu’il soit nommé au 6e échelon à compter du 7 octobre 2014 ; qu’il doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 14 août 2014, en tant qu’il ne le classe pas à ces échelons et ancienneté, ensemble le rejet implicite de ce dernier recours administratif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
2. Considérant que la décision a été signée par M. C-D E, chef du bureau de gestion des corps techniques, agissant par une délégation donnée par le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et publiée au journal officiel de la République française du 14 décembre 2012, et lui donnant compétence dans la matière concernée ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne les modalités de son reclassement :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-984 du
22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie : « Le corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie comprend les trois grades suivants :1° Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie de classe normale ;
2° Technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie ;3° Technicien supérieur en chef de l’économie et de l’industrie. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. (…) » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10 du décret n° 88-507 du
29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ; « I. Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres (…) et ceux recrutés par la voie de l’examen professionnel (…) sont titularisés à l’issue de leur stage (…). –II. Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l’article 7 sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur de l’industrie et des mines, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11. – III. – Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d’aptitude prévue au b du 2° de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines en application des dispositions de l’article 11. » ; qu’aux termes de ce même décret du 29 avril 1988 : « Le classement lors de la nomination en qualité d’ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, à l’exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L’ancienneté acquise en qualité d’ingénieur stagiaire est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an.- (…) B. – Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d’ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article 13 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte l’ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l’échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d’ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le grade d’origine. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :1° D’une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d’origine ; 2° D’autre part, pour les fonctionnaires titulaires d’un grade d’avancement, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d’origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d’échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu de promotion de grade. / L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. – C. – Si l’application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau dont l’indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. – (…) ;
5. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1827 du
23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I. – Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. / II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. / III. – Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement. » ;
6. Considérant que M. X, après avoir travaillé dans le secteur privé jusqu’en 2009, a été lauréat du concours externe de technicien supérieur de l’industrie et des mines (TSIM) 2010 et a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2010, par un arrêté du 24 août 2010 ; qu’il a été titularisé à compter du 1er septembre 2011 dans le corps des TSIM, et classé au 5e échelon par arrêté du 15 septembre 2011 ; qu’il a été affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Basse-Normandie ; qu’à la suite de la création du corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie (TSEI) par le décret statutaire n° 2012-984 du 22 août 2012, M. X a été reclassé à compter du
1er septembre 2012 par un arrêté du 24 septembre 2012, pris en application de l’article 21 de ce décret, dans le grade de technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie (TSPEI), au 5e échelon, avec une ancienneté conservée de la moitié de l’ancienneté acquise ; que, par un arrêté du 11 juillet 2014, il a été reclassé à compter du 1er février 2014 dans le corps des TSEI, relevant désormais du ministre chargé du redressement productif et du numérique, avec le grade de TSPEI, au 5e échelon, avec un reliquat d’ancienneté de un an, 3 mois, 14 jours ; que, par arrêté du 21 juillet 2014, il a été nommé au 6e échelon de son grade à compter du
17 juin 2014 ; que, lauréat du concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique au titre de l’année 2014, il a été nommé par un arrêté du 14 août 2014 ingénieur de l’industrie et des mines (IIM) stagiaire, à compter du 1er septembre 2014, et classé au 4e échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois, 25 jours ; que ce même arrêté l’a affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Ile-de-France et l’a nommé au 5e échelon de son nouveau grade à compter du
6 avril 2015 ; que M. X soutient que son reclassement au 1er septembre 2014 devait se faire au 5e échelon avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois, 24 jours, et qu’il devait être nommé au 6e échelon à compter du 7 octobre 2014 ;
7. Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions du B de l’article 11 du décret
n° 88-507 du 29 avril 1988, dont il a été fait application, que le classement de fonctionnaires de catégorie B dans le grade d’ingénieur se fait à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte l’ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l’échelon que le fonctionnaire a atteint, à la date de sa nomination en qualité d’ingénieur ; que cette ancienneté, augmentée le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le grade d’origine, est calculée d’une part sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d’origine et, d’autre part, pour les fonctionnaires titulaires d’un grade d’avancement, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d’origine, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d’échelon, cette ancienneté n’étant pas retenue pour les quatre premières années et n’étant par ailleurs prise en compte qu’à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans ; qu’il résulte d’une lecture combinée des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2012-984 du 22 août 2012 et des articles 24 et 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 que l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le grade de TSEI pour accéder au grade de TSPEI, compte tenu de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d’échelon, est de six ans ; qu’il convient d’y ajouter l’ancienneté de carrière de l’intéressé, qui a été calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d’origine, à savoir le grade de TSPEI, telle que précisée par l’article 24 du décret du 11 novembre 2009, et qui, en prenant en compte le reclassement au 5e échelon du grade d’avancement de TSPEI à compter du 1er septembre 2012 et son accession au 6e échelon de ce grade, à compter du 17 juin 2014, s’établit à 4 ans, 2 mois et 14 jours ; que si l’ancienneté globale à prendre en compte est ainsi de 10 ans, 2 mois et 14 jours, il résulte des dispositions précitées du B de l’article 11 du décret du 29 avril 1988, qu’il convenait de déduire de cette ancienneté les quatre premières années, puis de ne prendre en compte que les deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, soit, en l’espèce,
4 ans, et, enfin de ne retenir que les trois quarts pour celle excédant dix ans, soit 1 mois et 25 jours ; qu’il en ressort que le requérant ne pouvait prétendre qu’à une reprise d’ancienneté totale de 4 ans, 1 mois et 25 jours lors de sa nomination dans le corps des IIM ; que, compte tenu des dispositions de l’article 13 du décret du 29 avril 1988, M. X devait dès lors être reclassé au 4e échelon du grade d’IIM, avec une ancienneté conservée de 7 mois et 25 jours, à compter du 1er septembre 2014 ; que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions contestées en tant qu’elles ne le reclassent pas dans le grade d’IIM au 5e échelon, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 4 mois, 24 jours, et à sa nomination au 6e échelon à compter du 7 octobre 2014, ne peuvent, dès lors et à les supposer recevables, qu’être rejetées ;
En ce qui concerne son détachement :
8. Considérant que M. X, se prévalant de sa réussite au concours interne d’IIM, au vu de la liste d’admission signée le 3 juillet 2014 par le président du jury, a, par courriel du
25 septembre 2014, demandé à son gestionnaire de le détacher immédiatement dans le corps des IIM au cours de la période allant du 3 juillet au 31 août 2014, en mettant en place un rattrapage de traitement à ce titre ; qu’il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours administratif ;
9. Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions précitées du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 que le classement des personnes nommées dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat est prononcé à la date de nomination dans le corps ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, en cas de réussite à un concours, de prononcer un détachement immédiat dès la réussite au concours ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Iss, conseiller.
Lu en audience publique le 24 juin 2016.
La présidente-rapporteur, Le conseiller le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
Signé Signé
M.-C. Mehl-Schouder T. Ablard
Le greffier,
Signé
Signé
T. Ablard
E. Fraise
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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