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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 déc. 2013, n° 11VE01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE01834 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, N° 0914111 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE01834
SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC (SA)
Mme Helmholtz
Président
Mme Vinot
Rapporteur
Mme Garrec
Rapporteur public
Audience du 21 novembre 2013
Lecture du 5 décembre 2013
__________
Code PCJA : 19-04-02-01-03-01-01
19-04-02-01-03-03
Code Lebon : C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
7e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC (SA), dont le siège est XXX à Rueil-Malmaison (92500), par Me Andres, avocat ; la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0914111 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande contestant les rectifications faites par l’administration dans la détermination de ses résultats déficitaires au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
2°) de rétablir en conséquence ses résultats déclarés au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— conformément à l’article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifié par la loi du 2 juillet 1998, elle a procédé à des rachats successifs de ses propres actions à diverses fins, notamment la réduction de la dilution de son capital et la régularisation du cours de l’action ;
— à la clôture de l’exercice 2002 elle a déduit de ses résultats à long terme une provision de 94,6 millions d’euros pour dépréciation de ses propres actions détenues par elle ; le conseil d’administration ayant décidé, le 5 mars 2003, d’annuler 12 millions d’actions, elle a procédé à la reprise à due concurrence de la provision pour dépréciation et déduit de son résultat imposable au taux normal au titre de l’exercice clos en 2003 une moins-value à court terme de 153 millions d’euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition des titres annulés, soit 643 millions d’euros et la valeur moyenne du cours de bourse des vingt séances précédent la décision du conseil d’administration, soit 490 millions d’euros ; elle a poursuivi un programme de rachat d’actions propres, puis le conseil d’administration du 9 décembre 2004 ayant décidé l’annulation de 7 millions d’actions elle a réintégré dans son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2004 une plus-value de 20,8 millions d’euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de ces titres et la valeur moyenne du cours de bourse des vingt séances précédent la décision du conseil d’administration ;
— lorsqu’une société cotée achète ses propres actions à diverses fins puis en définitive procède à l’annulation de ces actions, les titres doivent évalués à leur valeur actuelle à la date à laquelle la décision d’annulation est prise ; en effet, l’application des textes applicables peut être éclairée par les règles dégagées par les avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) dont la jurisprudence s’inspire pour l’application de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, notamment les avis du comité d’urgence du CNC des 17 décembre 1998 et 18 décembre 2002 ;
— le traitement fiscal pertinent consiste : à ne procéder à aucune modification du résultat imposable à raison du rachat des titres à diverses fins puis, en cas de dépréciation et dès lors qu’à la clôture de l’exercice les titres inscrits au compte « 2771 – actions propres » doivent être évalués à leur valeur actuelle conformément aux articles 332-6 et 332-9 du plan comptable général, à déduire du résultat imposable au taux normal une provision pour dépréciation ; ensuite, dans le cas d’une affectation ultérieure à l’objectif de réduction du capital induisant un reclassement des titres au compte « 2772 – actions propres en voie d’annulation », à déduire du résultat imposable la moins-value constatée, le cas échéant, tout en procédant dans ce cas à la reprise de l’éventuelle provision correspondante ; enfin, à la date de l’annulation effective des titres, à ne procéder à aucune modification du résultat imposable ainsi que le prévoit l’article 442/27 du plan comptable général;
— en l’espèce, les titres acquis auraient dû être inscrits en compte 2771 « titres immobilisés » et ont été inscrits par erreur au compte 261 « titres de participation » ; cette erreur est restée sans incidence fiscale à la date des achats, puis la moins-value constatée au 31 décembre 2002 du fait de la dépréciation des titres aurait dû être déduite du résultat de 2002 imposable au taux normal ; ensuite, l’affectation de titres à un objectif de réduction du capital, décidée le 5 mars 2003, devait donner lieu à une moins-value déductible pour la détermination du résultat de 2003 imposable au taux normal ; la reprise en 2003 de la provision enregistrée l’année précédente pour la détermination des plus-values et moins values à long terme est sans incidence puisque cette erreur a seulement retardé la déduction correspondant à la dépréciation intervenue en 2002 ; enfin, l’annulation des titres n’a emporté aucune conséquence fiscale ;
— c’est donc à bon droit qu’elle a tiré les conséquences fiscales de la réaffectation des titres auto-détenus à l’objectif de réduction du capital, au vu de la valeur de ces titres et avant que celle-ci ne soit définitivement figée en vue de leur annulation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— les avis du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité ne sont pas opposables;
— les avis invoqués ne visent pas le reclassement des titres inscrits en compte « 2771- actions propres » vers le compte « 2772 – actions propres en voie d’annulation » ;
— en application des normes comptables, qui ne contiennent pas de disposition contraire sur ce point, le reclassement des titres d’un sous-compte à un autre doit se faire à la valeur historique de ces titres;
— lorsque des actions propres détenues par une société sont annulées, il n’y a pas de cession de titres et donc pas de perte effective au sens de l’article 39 du code général des impôts, l’opération s’analysant comme un partage de l’actif social au profit des vendeurs des actions rachetées ;
— le rachat par une société de ses propres actions suivi de leur annulation ne peut dégager une perte ou un profit à raison de la différence entre le prix d’achat et la valeur nominale des titres à défaut de variation de l’actif net au sens et pour l’application du 2 de l’article 38 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC, par Me Andres, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— la comptabilisation de l’opération d’affectation a posteriori des titres auto-détenus à un objectif d’annulation génère une variation d’actif net ;
— en l’absence de règle fiscale dérogeant aux règles comptables, l’administration fiscale est tenue de tirer les conséquences liées à la variation de l’actif net comptable constatée lors de l’affectation a posteriori des actions propres de la société ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 août 2012, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2013 :
— le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
— les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
— et les observations de Me Dervieux, représentant la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ;
Considérant que la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a, d’une part, réintégré à son résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2003 la moins-value de 153 245 288 d’euros comptabilisée par la société à raison d’opérations ayant conduit à l’annulation en 2003 de douze millions d’actions de la société détenues par elle-même à la clôture de l’exercice 2002, et, d’autre part, déduit de son résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2004 la plus-value de 20 860 000 euros comptabilisée par la société à raison d’opérations ayant conduit à l’annulation en 2004 de sept millions d’actions de la société également détenues par elle-même à la clôture de l’exercice 2002; que la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande contestant les rectifications faites par l’administration de ses résultats déficitaires au titre des exercices clos en 2003 et 2004;
Considérant, d’une part, qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable, en vertu de l’article 209 du même code, en matière d’impôt sur les sociétés : « (…) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu’aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 225-209 du code de commerce, dans sa version applicable : « L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. (…) / L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. (…) / En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser (…) » ;
Considérant que la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC soutient que, de 1998 à 2004, elle a procédé à des rachats successifs de ses propres actions en vue de divers objectifs, que son conseil d’administration du 5 mars 2003 a décidé de réaffecter douze millions des actions ainsi acquises à l’objectif spécifique de réduction du capital de la société par annulation de ces actions et que son conseil d’administration du 9 décembre 2004 a décidé de réaffecter sept autres millions d’actions au même objectif de réduction de son capital par annulation de ces actions ;
Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des années 1998 à 2002, et en application de l’article L. 225-209 du code de commerce, l’assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC a pris des décisions successives autorisant des programmes successifs de rachats par cette société de ses propres actions dans l’objectif prioritaire de réduire la dilution du capital de la société, et que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société a, concomitamment à ces décisions, pris des décisions autorisant l’annulation des titres dont l’acquisition était ainsi autorisée, dans la limite de 10% du capital de la société ;
Considérant, en effet, qu’il résulte des termes des notes de la Commission des opérations de bourse n° 00-du 6 avril 2000 et n° 01-548 du 14 mai 2001, et des procès-verbaux des assemblées générales mixtes ordinaires et extraordinaires des actionnaires de la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC des 5 mai 2000, 11 juin 2001 et 27 mai 2002 que l’assemblée générale ordinaire a successivement autorisé le conseil d’administration de cette société à acquérir, respectivement, quinze millions, puis vingt-quatre millions, puis encore deux cent quarante millions de ses propres actions dans l’objectif prioritaire de « réduire la dilution » du capital de la société, et que l’assemblée générale extraordinaire a, concomitamment à ces décisions, autorisé le conseil d’administration « conformément à l’article L. 225-209 du code de commerce, à faire annuler par la société ses propres actions acquises en vertu des autorisations données par l’assemblée générale (…) sur ses seules décisions (…) tout ou partie des actions acquises en vertu des autorisations de rachat des actions propres de la société dans la limite de 10 % du capital (…) et procéder à due concurrence aux réductions du capital social » ; qu’en particulier, l’autorisation d’annulation de titres délivrée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2002 concerne au minimum 10 % des titres dont l’acquisition avait été autorisée par l’assemblée générale ordinaire du même jour, soit au minimum vingt-quatre millions d’actions, excédant le nombre total de dix-neuf millions d’actions qui ont été annulées, respectivement en 2003, à raison de douze millions d’actions, puis en 2004, à raison de sept millions d’actions ;
Considérant, dans ces conditions, compte tenu en outre de la compétence attribuée par l’article L. 225-209 de code de commerce à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour décider l’annulation par une société de ses propres titres, équivalente à un partage partiel de l’actif social au profit des vendeurs des actions rachetées selon les termes de l’article 442/27 du plan comptable général, et contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune réaffectation en vue de l’objectif de réduction du capital par annulation des titres n’a été décidée par le conseil d’administration, ni le 5 mars 2003 s’agissant des douze millions de titres annulés en 2003, ni le 9 décembre 2004 s’agissant des sept millions de titres annulés en 2004 ; qu’ainsi, si le procès-verbal du conseil d’administration en date du 5 mars 2003 mentionne que cette instance a « décidé d’annuler 12 millions d’actions auto détenues, acquises en vertu des assemblées générales mixtes des 12 juin 1998, 6 mai 1999, 5 mai 2000, 11 juin 2001 et 27 mai 2002 », ce document précise que le conseil d’administration agit « dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée générale du 27 mai 2002 » ; que si l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 9 décembre 2004 produit par la société requérante mentionne que ce conseil a décidé « d’annuler 7 millions d’actions classées en titre de participation » sans préciser expressément la délégation en vertu de laquelle le conseil d’administration agit pour réaliser l’annulation de ces titres, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseil d’administration avait été habilité à cet effet par l’autorisation reçue le 27 mai 2002 de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui avait alors pris une décision autorisant l’annulation de titres de la société dans des proportions excédant largement le nombre total des titres dont l’annulation a été mise en œuvre par le conseil d’administration réuni le 3 mars 2003 puis le 9 décembre 2004 ;
Considérant, par suite, qu’à la clôture de l’exercice 2002 au cours duquel ont été prises les décisions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mai 2002, les douze millions de titres de la société annulés en 2003 et les sept millions de titres de la société annulés en 2004, qui figuraient alors à l’actif du bilan de la requérante, devaient être regardés comme étant détenus explicitement dans le but de réduire le capital au sens de l’article 332-6 du plan comptable général, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains programmes d’achats d’actions, mentionnés par les décisions de l’assemblée générale autorisant les achats de titres, visaient également des objectifs tels que la « régularisation du cours de bourse » ou la « réalisation d’opérations de croissance externe » en complément de l’objectif de réduction du capital de la société ; que, dès lors, conformément au principe énoncé à l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, et en l’absence de définition par ce code d’une règle propre à l’évaluation des titres d’une société que cette dernière rachète en vue de leur annulation incompatible avec la règle comptable, la valeur comptable des titres en cause est restée égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation, en vertu des dispositions dudit article 332-6, et les opérations réalisées en 2003 et 2004 ayant conduit à leur annulation sont restées sans incidence sur la détermination, conformément aux dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, des bénéfices sociaux de la société au titre des exercices 2003 et 2004 ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ne peut pas, en tout état de cause, utilement invoquer les avis rendus les 17 décembre 1998 et 18 décembre 2002 par le comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité concernant le traitement comptable des actions réaffectées en cours d’exercice à l’objectif de réduction du capital par annulation des titres, dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’il n’a pas été procédé à une telle réaffectation au cours des exercices 2003 et 2004 ; qu’elle ne peut davantage utilement invoquer les erreurs comptables qu’elle aurait commises et qui sont, en tout état de cause, restées sans incidence sur la qualification des titres en cause en tant qu’ils étaient, du fait des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, en particulier celle réunie le 27 mai 2002, détenus explicitement dans le but de réduire son capital ;
Considérant, par suite, que la société requérante n’était fondée ni à déduire de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2003 la moins-value litigieuse de 153 245 288 euros, ni à ajouter à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2004 la plus-value en cause de 20 860 000 euros ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rectifications contestées, en réintégrant ladite moins-value au résultat de l’exercice clos 2003 et en imputant ladite plus-value sur le résultat de l’exercice clos en 2004 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l’exercice 2004, que la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2013, où siégeaient :
Mme Helmholtz, premier vice-président,
Mme Vinot, président assesseur,
M. Chayvialle, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
H. VINOT C.-V. HELMHOLTZ
Le greffier,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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