Rejet 11 décembre 2012
Rejet 6 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 févr. 2014, n° 13PA00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 13PA00597 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, N° 1102530/3-3 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 13PA00597
__________
M. Z Y
__________
M. Moreau
Président
__________
M. Polizzi
Rapporteur
__________
Mme Macaud
Rapporteur public
__________
Audience du 23 janvier 2014
Lecture du 6 février 2014
__________
C
mg
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Zerrouk ; M. Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102530/3-3 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 décembre 2010 du préfet de Paris rejetant le recours gracieux exercé contre la décision du 5 octobre 2010 supprimant le revenu de remplacement du 28 juillet 2008 au 15 mars 2009 et en demandant la restitution ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2010 et la décision du 5 octobre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2014 :
— le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
— et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 5 octobre 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a supprimé le revenu de remplacement de M. Y, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 20 mai 2008 et indemnisé depuis le 9 juin 2008, du 28 juillet 2008 au 15 mars 2009, avec remboursement des allocations perçues pendant cette période, sur le fondement des dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail, pour avoir fait des déclarations mensongères ou inexactes en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que le recours gracieux formé par M. Y contre cette décision a été rejeté le 16 décembre 2010 ; que M. Y demande notamment l’annulation, d’une part, du jugement ayant rejeté sa requête dirigée contre ces deux décisions et, d’autre part, de ces décisions ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi (…) portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi » ; qu’aux termes de l’article R. 5411-6 de ce code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures » ; qu’aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » ; qu’aux termes de l’article L. 5412-2 de ce code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » ; qu’aux termes de l’article
R. 5426-3 du même code : « Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (…) 3° (…) en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois » ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que M. Y reproche au jugement attaqué de ne pas avoir justifié l’affirmation selon laquelle son abstention de déclarer son activité de consultant a eu pour seul objectif de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que, toutefois, ce jugement parvient à cette conclusion après avoir cité les textes applicables, notamment l’article R. 5411-7 du code du travail précité en vertu duquel le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’administration les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures et avoir rappelé les faits de l’espèce, à savoir le délai mis par l’intéressé pour procéder à l’information relative à l’activité qu’il a exercée au sein de la société dont il est président ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;
Sur le fond :
4. Considérant, en premier lieu, que M. Y soutient que le jugement est entaché d’une double erreur de fait dès lors, d’une part, que la société Dolphin Consulting a été créée par M. X et qu’il ne l’a rejointe que le 22 septembre 2008 en acquérant la moitié du capital et, d’autre part, qu’il n’a été nommé président de cette société en lieu et place de M. X que par délibération du 24 novembre 2008 prenant effet le 24 décembre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. Y a conclu dès le 8 juillet 2008 avec M. X un protocole d’accord pour l’acquisition de parts de la société à l’issue d’une période de deux mois après son immatriculation au registre de commerce et qu’il a remis à cette occasion à M. X une somme de 10 000 euros correspondant au montant de l’apport en numéraire nécessaire à la souscription de la moitié des actions, et, d’autre part, qu’une des deux délibérations du 24 novembre 2008 évoque la nomination de M. Y à la présidence de la société à effet du 22 septembre 2008 ; qu’en outre, M. Y a paraphé les statuts d’origine de la société et le contrat de domiciliation entre celle-ci et la société Sofradom ; qu’en tout état de cause, M. Y n’a pas déclaré son changement de situation dans les soixante-douze heures à compter du 24 décembre 2008 puisqu’il est constant qu’il n’a informé Pôle emploi de la création de la société Dolphin Consulting et de son option pour un maintien partiel de ses droits au revenu de remplacement que le 25 février 2009, et ce seulement à l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail, et qu’il n’a justifié de l’immatriculation de sa société que le 16 mars suivant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que M. Y a exercé une activité de consultant du 28 juillet 2008 au 30 janvier 2009 auprès de la Société Générale et que cette prestation a été facturée à la société Dolphin Consulting ; que, par suite, il était tenu, par les dispositions mentionnées ci-dessus, de porter ce changement, affectant sa situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi, à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne l’a pas fait dans le délai de 72 heures, la circonstance qu’il l’a fait par la suite, d’ailleurs seulement à l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail, étant sans influence ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. Y soutient qu’il exerçait cette activité à mi-temps, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, et qu’elle n’était pas rémunérée, cette activité importante, facturée à la société qu’il dirigeait, l’empêchait de rester immédiatement disponible pour occuper un emploi ;
7. Considérant, enfin, que la circonstance qu’il a été jugé non coupable et relaxé du chef d’accusation de fraude pour l’obtention d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi est sans influence dès lors qu’il ne résulte pas du jugement correctionnel, non motivé sur ce point, que la relaxe serait la conséquence de ce que les faits à l’origine de la poursuite ne sont pas établis ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y doit être regardé comme s’étant abstenu de déclarer son activité en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement et les décisions attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Syndicat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Achat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce
- Commune ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Lien ·
- Causalité
- Carrière ·
- Étude d'impact ·
- Exploitation ·
- Urbanisme ·
- Site ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Architecte ·
- Plan
- Syndicat ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commission ·
- Maire ·
- Bois ·
- Poids lourd ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Marchés publics ·
- Directive ·
- Bail emphytéotique ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Parlement ·
- Contrats ·
- Position commune ·
- Offre
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Droit local ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Égalité de chances ·
- Liberté d'association ·
- Décret
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Partenariat ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Candidat
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Éloignement ·
- Moule ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés
- Bail emphytéotique ·
- Conseil municipal ·
- Méditerranée ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Sauvegarde ·
- Maire ·
- Voirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.