Annulation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2016, n° 1401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1401108 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1401108 et N° 1401852
___________
Société OPHITE DU BARÉTOUS
___________
Mme Beltramo
Rapporteur
___________
M. Sorin
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
49-04-01-01
fp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(1re Chambre)
Vu les procédures suivantes :
I) sous le n° 1401108, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2014 et 24 février 2015, la société à responsabilité limitée Ophite du Barétous, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 mars 2014 par laquelle la commission syndicale, « Syndicat de Bugangue », a restreint la circulation des poids lourds sur le chemin traversant le bois de Bugangue aux seuls véhicules forestiers et agricoles ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de Bugangue le versement de la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la délibération attaquée a pour seul objet de tenir en échec l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de la commune d’Aramits, lieu-dit Bugangue ;
— la commission syndicale en charge de la gestion du bois du Bugangue n’était pas compétente pour prendre une telle mesure de police relevant de la seule compétence des maires des communes concernées ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— les membres de la commission syndicale n’ont pas été suffisamment informés avant de se prononcer sur la délibération en cause ;
— cette interdiction générale et absolue est manifestement disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle autorise le passage des engins agricoles et de travaux forestiers d’un poids supérieur à 3,5 tonnes ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il s’agit de la seule voie d’accès au site de la carrière ;
— cette restriction à la libre circulation ne poursuit pas un objectif de sécurité publique mais vise seulement à entraver l’exploitation de la carrière de roches massives, de sorte qu’il s’agit d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, la commission syndicale « Syndicat de Bugangue » conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) sous le n° 1401852, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2014 et 5 février 2016, la société à responsabilité limitée Ophite du Barétous, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 5 mai 2014 par laquelle la commission syndicale « Syndicat de Bugangue » a restreint la circulation des poids lourds sur le chemin traversant le bois de Bugangue aux seuls véhicules forestiers et agricoles ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de Bugangue le versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
— la délibération attaquée a pour seul objet de tenir en échec l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de la commune d’Aramits lieu-dit Bugangue ;
— la commission syndicale en charge de la gestion du bois du Bugangue n’était pas compétente pour prendre une telle mesure de police relevant de la seule compétence des maires des communes concernées ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— les membres de la commission syndicale n’ont pas été suffisamment informés avant de se prononcer sur la délibération en cause ;
— cette interdiction générale et absolue est manifestement disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle autorise le passage des engins agricoles et de travaux forestiers d’un poids supérieur à 3,5 tonnes ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il s’agit de la seule voie d’accès au site de la carrière ;
— cette restriction à la libre circulation ne poursuit pas un objectif de sécurité publique mais vise seulement à entraver l’exploitation de la carrière de roches massives, de sorte qu’il s’agit d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la commission syndicale « Syndicat de Bugangue » conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commission syndicale, Syndicat de Bugangue a été enregistré le 11 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltramo, rapporteur,
— les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
— et les observations de Me Larrouy-Castéra pour la société Ophite du Barétous.
1. Considérant qu’au cours de l’année 2012, la société Ophite du Barétous, dont le siège social se situe dans la commune d’Aramits (Pyrénées-Atlantiques), a sollicité l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de ladite commune, au lieu-dit « Bugangue » ; que les communes d’Agnos, Aramits, Ance, Bidos, Asasp-Arros, Gurmençon et Issor sont propriétaires en indivision des forêts de Bugangue et de Termy, qui font partie de leur domaine privé et qu’elles gèrent dans le cadre de la commission syndicale dénommée « Syndicat de Bugangue » ; que, par deux délibérations des 14 mars 2014 et 5 mai 2014, le Syndicat de Bugangue a restreint la circulation des poids lourds sur le chemin traversant le Bois de Bugangue aux seuls véhicules utilisés pour l’exploitation du bois et des propriétés agricoles ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 1401108 et n° 1401852, la société Ophite du Barétous demande l’annulation de ces deux délibérations ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 1401108 et n° 1401852, introduites pour la société Ophite du Barétous, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qui font partie du domaine privé de la commune ; qu’aux termes de l’article L 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 161-3 du même code : « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu’en vertu de l’article 161-5 de ce code, l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; et qu’aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. (…) » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s’y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l’article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux délibérations attaquées, que le chemin forestier de Bugangue, situé sur le territoire des communes d’Agnos et d’Asasp-Arros, s’il n’est pas classé dans la voirie communale, est cependant ouvert à la circulation des véhicules légers de promeneurs, randonneurs et chasseurs ainsi que des poids lourds liés à l’exploitation de la forêt de Bugangue et des engins d’exploitation des parcelles à usage agricole ; que ce chemin appartenant au domaine privé des communes précitées, seule voie d’accès au col d’Urdach en provenance de la commune d’Agnos, est, contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat de Bugangue, emprunté par des véhicules automobiles, notamment des poids lourds et des engins agricoles, de manière régulière, de sorte qu’il doit être regardé comme affecté à la circulation du public ; que ces circonstances suffisent à faire regarder le chemin dit « chemin de Bugangue » comme un chemin rural au sens des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées, que la compétence de la commission syndicale se limite aux actes d’administration et de mise en valeur des biens et droits indivis et que le conseil syndical ne peut, par l’effet de ces dispositions, être regardé comme titulaire du pouvoir de police sur les terres et équipements indivis, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence des maires des communes membres du syndicat ; que, dès lors que la voie en cause constitue un chemin rural, seul les maires des communes propriétaires sont habilités, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, à réglementer ou limiter la circulation sur ce chemin ; qu’en l’espèce, les délibérations en litige, qui restreignent la circulation aux seuls véhicules en charge de l’exploitation du bois ou des parcelles agricoles limitrophes, aux motifs de l’insuffisante résistance de la piste, de l’atteinte à la sécurité des usagers du chemin en raison des difficultés de croisement des véhicules et de l’atteinte environnementale, constituent nécessairement des mesures de police ; que le maire, autorité de police sur les chemins ruraux, ne peut, en l’absence de texte, se dessaisir de cette compétence au profit d’une autre personne publique, le pouvoir de police n’étant pas délégable ; que, dans ces conditions, le Syndicat de Bugangue, dont l’action se limite à la seule gestion et mise en valeur du site, et qui n’était, en tout état de cause, pas propriétaire du chemin en litige, n’était pas compétent pour limiter la circulation des véhicules sur le chemin de Bugangue ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les délibérations des 14 mars 2014 et 5 mai 2014, par lesquelles le Syndicat de Bugangue a restreint la circulation sur le chemin rural traversant la forêt de Bugangue, doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat de Bugangue le versement à la société Ophite du Barétous d’une somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations des 14 mars 2014 et 5 mai 2014, par lesquelles le Syndicat de Bugangue a restreint la circulation sur le chemin rural traversant la forêt de Bugangue, sont annulées.
Article 2 : Le Syndicat de Bugangue versera à la société Ophite du Barétous une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ophite du Barétous et à la commission syndicale « Syndicat de Bugangue ». Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Clen, premier conseiller,
Mme Beltramo, conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. BELTRAMO É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier
J-P. MIADONNET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme :
Le greffier,
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