Rejet 18 juin 2020
Annulation 15 juin 2022
Rejet 14 février 2023
Rejet 20 décembre 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. a, 27 juin 2019, n° 18LY00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY00672 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Sur les parties
| Président : | M. SEILLET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric SOUTEYRAND |
| Rapporteur public : | Mme BOURION |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC c/ COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 février 2018, puis les 15 mars et 13 mai 2019 sous le n° 18LY00672, la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, dont le siège est 107, rue Saint-Lazare Paris (75 009), représentée par Me Vital-Durand avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genis Pouilly (Ain) a délivré à la société « IF Allondon » un permis de construire, valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la création d’un ensemble dénommé « OPEN » de 39 000 m² de surfaces de vente et d’un parc de stationnement de 2056 places, sur un terrain de 13,68 hectares situé rue de la Faucille ;
2°) de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la société « IF Allondon » la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société Eurocommercial Properties Taverny soutient que :
— la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis, le 23 mai 2017, un avis irrégulier sur le projet, dès lors qu’au mépris des règles posées à l’article R. 752-36 du code de commerce, à la demande du porteur du projet et non à sa demande, elle a auditionné, ès-qualité, le vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes favorable au projet, qui, par ailleurs maire de Divonne-les-Bains est, à ce titre, membre de la communauté de commune du Pays de Gex, laquelle y est défavorable, ainsi que son président l’a exposé devant la commission ;
— la commission s’est prononcée sur la base d’un dossier incomplet, dès lors qu’aucune pièce, pas même le courrier d’engagement du 20 avril 2017 et la délibération du 2 mai 2017 de la commune de Saint-Genis Pouilly, laquelle a du reste été annulée le 10 juillet 2018 par le tribunal administratif de Lyon à raison de l’incompétence de la commune pour mettre en place un tel service, ne sont de nature à garantir la réalisation de la navette destinée à relier le giratoire de la Porte de France au projet, laquelle constitue pourtant l’une des principales mesures d’amélioration de l’offre de transports collectifs ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme, s’agissant des surfaces réservées au stationnement, de l’imperméabilisation des sols et de l’utilisation des énergies renouvelables
— il méconnaît l’article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement permettant la recharge des véhicules électriques ;
— le projet est incompatible avec le projet de territoire de la communauté de commune du Pays de Gex, tel qu’adopté en 2015, même si le SCoT du Pays de Gex élaboré il y a onze ans n’écarte pas la création d’un nouveau centre commercial dans la commune de Saint-Genis Pouilly ;
— l’avis défavorable de la commission repose sur une appréciation erronée de la conformité du projet au regard des critères d’évaluation posés à l’article L. 752-6 du code de commerce :
— s’agissant de l’aménagement du territoire, le nouveau projet qui, identiquement au premier, demeure éloigné de 2,7 kilomètres du centre ville de Saint-Genis Pouilly, d’une part, va, eu égard à la multiplicité des services proposés et au doublement de la surface commerciale du magasin, transféré depuis la zone commerciale d’Allondon proche, porter atteinte aux commerces de détail, donc à l’animation de la vie urbaine de villes proches et nuire aux équilibres commerciaux du territoire ; d’autre part, il va accentuer les difficultés de circulation sur les trois axes routiers d’accès déjà saturés, ce que masque l’étude de trafic réalisée pour un projet de 38 000 m² de surface de plancher seulement au lieu des 55 324 m² autorisés, soit un tiers de flux quotidien de véhicules supplémentaires, et les aménagements des trois carrefours routiers prévus, déjà jugés notoirement insuffisants, comme l’est aussi le seul « by pass » nouveau entre la RD 35 et la RD 35A, et alors que le projet d’extension de la ligne 18 du tramway de Genève depuis le CERN vers la porte de France est incertain; enfin, le projet demeure, comme le précédent, insuffisamment accessible aux transports collectifs, l’arrêt du bus 33 Bellegarde/Ferney Voltaire est distant de plus de 1 km du projet, et les fréquences de la liaison à destination de Divonne-les-Bains, dont l’arrêt est le plus proche, ne seront pas améliorées ; en outre, il n’a pas été tenu compte des espaces de loisirs dans les besoins en stationnement ;
— s’agissant du développement durable, la seule circonstance que le parking du projet comporte un niveau en sous-sol, ne vient limiter ni les conséquences de l’imperméabilisation, qui demeure élevée, sur près de 8 hectares de terres agricoles, ni son impact, faute de prévoir des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales ou de compensation.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 septembre 2018, la communauté de communes du Pays de Gex, représentée par Me Petit, avocat, conclut à l’annulation de la décision.
La communauté de communes du Pays de Gex déclare s’associer aux moyens de la requête.
Par quatre mémoires, enregistrés respectivement les 25 juillet et 22 novembre 2018, puis les 1er avril et 9 mai 2019, la société « IF Allondon », représentée par Me Renaux, avocate, conclut au rejet de la requête de la société Eurocommercial Properties Taverny, à ce que l’intervention de la communauté de communes du Pays de Gex ne soit pas admise et à ce que soit mise respectivement à la charge de la société Eurocommercial Properties Taverny et de la communauté de communes du Pays de Gex la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « IF Allondon » soutient, à titre principal, d’une part, que la requête à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle vaut autorisation de construire est irrecevable et qu’elle n’est pas fondée en droit en tant qu’elle vaut autorisation commerciale et, d’autre part, que la communauté de communes du Pays de Gex n’a pas d’intérêt à intervenir au litige. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour constaterait une illégalité régularisable, il lui incombe de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 23 novembre 2018 et le le 1er avril 2019, la commune de Saint-Genis Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que l’intervention de la communauté de communes du Pays de Gex ne soit pas admise et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Gex la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Genis Pouilly soutient que la requête n’est pas fondée et que la communauté de commune du Pays de Gex n’a pas d’intérêt à intervenir au litige dès lors que le projet est parfaitement compatible avec le SCot du Pays de Gex.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2018 sous le n° 18LY00699 et deux mémoires enregistrés les 26 avril et 10 mai 2019, l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry, dont le siège est le centre commercial Val Thoiry à Thoiry (01 710), représentée par la Selarl Parme, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genis Pouilly (Ain) a délivré à la société « IF Allondon » un permis de construire, valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la création d’un ensemble dénommé « OPEN » de 39 000 m² de surfaces de vente et d’un parc de stationnement de 2056 places, sur un terrain de 13,68 hectares situé rue de la Faucille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry soutient que :
— la demande d’autorisation présentée par la société « IF Allondon » devant la Commission nationale d’aménagement commercial était, nonobstant sa diminution de 15 % des surfaces commerciales et de 20 % de l’emprise au sol, irrecevable en application de l’article L. 752-21 du code de commerce, dès lors que, dans ce nouveau projet, il n’avait pas été tenu compte des motifs ayant conduit la Commission à lui opposer, le 16 juillet 2016, un refus, en raison, d’une part, de sa réalisation sur des terrains naturels, éloignés des lieux d’habitation, de la saturation actuelle des voies de desserte qui ne sera pas palliée par les seuls travaux d’aménagement prévus et de l’insuffisance des transports en commun, dont les évolutions sont dans les deux cas hypothétiques et, en tout état de cause, non établies devant la Commission, d’autre part, de la persistance de l’insuffisance de l’insertion paysagère à raison de son architecture massive formant un barrière visuelle ;
— son avis défavorable repose sur une appréciation erronée de la conformité du projet au regard des critères d’évaluation posés à l’article L. 752-6 du code de commerce :
— s’agissant de l’aménagement du territoire, le projet, qui implique le transfert en son sein du magasin « Intermarché », locomotive du centre commercial voisin d’Allondon, qui regroupe 66 commerces pour 25 000 m² de surface commerciale, va conduire, ce que relève le ministre en charge de l’urbanisme dans son avis défavorable, à des fermetures et donc à la production massive de friches commerciales dans celui-ci ;
— s’agissant du développement durable, le projet, notamment à raison du parking partiellement enterré qu’il prévoit, dans un secteur où la nappe phréatique est peu profonde, aura un impact important sur la zone humide située à proximité immédiate du site pour laquelle aucune mesure de compensation n’est prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, la commune de Saint-Genis Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Genis Pouilly soutient que la requête, qui tend à l’annulation du permis également en qu’il vaut autorisation de construire, est irrecevable, et n’est pas fondée.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 25 juillet 2018 et le 9 mai 2019, la société « IF Allondon », représentée par Me Renaux, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry la somme de 8 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société « IF Allondon » soutient, à titre principal, que la requête n’est pas fondée et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour constaterait une illégalité de la décision en litige, de surseoir à statuer, durant un délai de six mois, dans l’attente de sa régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers ;
— Vu le courrier en date du 17 mai 2019 par lequel, en application de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme, la cour, estimant que la CNAC avait porté une appréciation erronée sur le projet qui est de nature à compromettre l’objectif légal d’aménagement du territoire, mais, qu’en l’état, l’illégalité de la décision du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly du 22 décembre 2017 valant autorisation d’exploitation commerciale, est susceptible d’être régularisée par l’intervention d’un nouvel avis de la Commission, a invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai de huit mois fixé pour cette régularisation ;
— Vu, enregistrées le 24 mai 2019, les observations de la société Eurocommercial Properties Taverny en réponse au courrier du 17 mai 2019 de la cour ;
— Vu, enregistrées le 24 mai 2019, les observations de la société « IF Allondon » en réponse au courrier du 17 mai 2019 de la cour ;
— Vu, enregistrées les 24, 28 et 29 mai 2019, les observations de la commune de Saint-Genis Pouilly en réponse au courrier du 17 mai 2019 de la cour ;
Vu :
— le code commerce
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me B, pour la la société Eurocommercial Properties Taverny, de Me D, pour l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry, de Me Eard-Aminthas, pour la commune de Saint-Genis Pouilly et de Me Renaux pour la société IF Allondon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par une décision du 16 juillet 2014, confirmée le 12 juillet 2016 par la cour, la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé le projet de la société IF Allondon consistant en la création d’un ensemble commercial de 46 000 m² de surface de vente et 2056 places de stationnement sur un terrain agricole de 19 hectares appartenant à la commune de Saint-Genis Pouilly, classé en zone 1AUX1 du plan local d’urbanisme. Le 17 février 2017, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Ain a émis un avis défavorable au second projet dit « OPEN » porté par le même promoteur sur le même site portant sur 39 000 m² de surface de vente et une réduction de 20 % de l’emprise au sol initiale. Saisie par la société IF Allondon et la commune de Saint-Genis Pouilly, la Commission nationale d’aménagement commercial s’est prononcée favorablement le 23 mai 2017 sur ce projet et le maire de Saint-Genis Pouilly, par un arrêté du 22 décembre 2017, a délivré à la société IF Allondon un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, dont la société Eurocommercial Properties Taverny, propriétaire du centre commercial Val Thoiry situé sur la commune voisine de Thoiry, et l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry demandent l’annulation.
Sur la fin de non recevoir partielle opposée par la société IF Allondon :
3. D’une part, aux termes de l’article L.752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, () tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial () ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un requérant, agissant en sa seule qualité de d’exploitant commercial dont l’activité professionnelle est susceptible d’être affectée par le projet autorisé, au sens de l’article L. 752-17 du code de commerce et qui ne se prévaut pas d’un intérêt visé à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, n’est recevable à contester le permis de construire délivré à son concurrent qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
4. En l’espèce, la société Eurocommercial Properties Taverny, qui est propriétaire du centre commercial Val Thoiry situé sur la commune voisine de Thoiry, à 4,5 km du projet qui sera son concurrent, ne se prévaut d’aucun intérêt au sens de l’article L. 600-1-2 précité. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non recevoir opposée par la société « IF Allondon » aux conclusions de la société Eurocommercial Properties Taverny aux fins d’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly en tant qu’elle vaut autorisation de construire.
Sur l’intervention de la communauté de communes du Pays de Gex :
5. Il est constant que la communauté de communes du Pays de Gex détient une compétence obligatoire en matière de développement économique concernant les zones d’activité économique et plus précisément pour la création, l’extension, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire et qu’elle exerce également, au titre des compétences facultatives, en matière de transports, l’organisation de la mobilité. A ce titre, par une délibération du 15 février 2017, son conseil communautaire, considérant qu’il n’était pas conforme au projet intercommunal de territoire adopté le 20 octobre 2015, a émis un vote défavorable sur le projet « Open » soutenu par la commune de Saint-Genis Pouilly, position que son président est venu exposer le 23 mai 2017 devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). La communauté de communes du Pays de Gex justifie donc d’un intérêt propre de nature à la rendre recevable à intervenir dans le présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation :
6. Aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. ».
7. Dans sa décision du 16 juillet 2014, la CNAC a refusé le projet de 46 000 m² de surface de vente porté par la société « IF Allondon », compte-tenu, d’une part, de son emplacement sur des terres agricoles, de son caractère massif et de sa mauvaise insertion paysagère, qui marqueront fortement l’environnement en termes de consommation du foncier et d’étalement urbain, d’autre part, de l’insuffisance de sa desserte par les transports en commun et enfin de son effet aggravant sur la saturation existante du réseau routier. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que, si le projet en litige conserve la même localisation avec une assiette diminuée de 5,2 hectares, sa surface commerciale et son emprise au sol sont respectivement réduites de 15 % et de 20 %, ce qui permet notamment de mieux préserver la zone humide qui le jouxte. En deuxième lieu, désormais, les toitures des bâtiments, qui ne forment plus un seul bloc, seront végétalisées pour une surface de 35 600 m² et près de 80 % des places de parking sont en sous-sol. En troisième lieu, il est prévu une amélioration par deux rotations de la fréquence de passage des bus de la ligne n° 33, un arrêt de la ligne de bus Y des transports publics genevois et deux nouveaux itinéraires pour les navettes à l’initiative du promoteur du projet devant relier notamment celui-ci à la station frontalière du tramway genevois « Porte de France ». En dernier lieu, l’étude de trafic routier, qui a été reprise, a mis en exergue un décalage des heures de pointes correspondant au trafic quotidien domicile / travail par rapport à celles de la fréquentation du projet, ce qui a conduit à une modification des aménagements routiers prévus pour fluidifier la circulation en créant un nouvel accès depuis Genève, deux « by-pass », depuis la rue de la Faucille et depuis Ferney Voltaire et la modification de deux giratoires. Les motifs du refus opposés par la CNAC à la première demande d’autorisation ayant été pris en compte dans le second projet présenté par la société « IF Allondon », l’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’en instruisant cette demande d’autorisation, la CNAC a méconnu les dispositions précitées du code de commerce.
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-36 du code de commerce : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion (). La commission nationale peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter. ». Toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. S’il est constant que M. CA, vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes, maire de Divonne-les-Bains, a, sur sa demande non écrite, été entendu par la CNAC, devant laquelle il s’est prononcé favorablement sur le projet porté par la société « IF Allondon », en faisant état de sa qualité d’ancien président, jusqu’en 2014, de la communauté de communes du Pays de Gex, cette circonstance n’a, en tout état de cause, pas été de nature à vicier la procédure, dès lors qu’au cours de la même séance, la commission a pu, sans ambiguïté, être informée, par son président en exercice, de l’avis défavorable de cette communauté de communes.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments suivants : () 4° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / () c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l’amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients () ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa nouvelle demande d’autorisation la société « IF Allondon » a produit une étude de trafic routier réactualisée en 2015 par rapport à celle jointe à la demande présentée en 2014. A cette occasion, son périmètre a été étendu pour inclure les tronçons critiques de la route de Meyrin et du giratoire de la « Porte de France » et les flux induits par le projet ont été estimés à environ 8 500 véhicules/jour moyen de semaine et 11 900 véhicules/jour lors d’un samedi moyen. Cette étude, qui met en avant le constat précité au point 7 du décalage des heures de pointes correspondant au trafic quotidien domicile / travail par rapport à celles de la fréquentation du projet, et qui n’avait pas à mentionner la faisabilité des travaux routiers éventuellement nécessaires pour permettre l’absorption du trafic supplémentaire généré, a permis à la CNAC de porter une appréciation éclairée sur le projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de la demande doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, en tant qu’ils sont irrecevables, en application des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme précitées au point 3, dès lors qu’il concernent l’autorisation de construire et non l’autorisation d’exploitation commerciale, les moyens tirés de ce que le projet, d’une part, ne respecte pas les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, s’agissant des surfaces réservées au stationnement, de l’imperméabilisation des sols, et de l’utilisation des énergies renouvelables et, d’autre part, qu’il méconnaît l’article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement permettant la recharge des véhicules électriques.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. () / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
14. Tout d’abord il est constant que le projet est compatible avec les orientations générales, prises dans leur ensemble, du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Gex approuvé le 12 juillet 2007, et il l’est même avec celles du projet de SCoT mis en révision qui n’écartent pas la création d’un nouveau centre commercial dans la commune de Saint-Genis Pouilly. Par suite, la circonstance que ce projet n’est pas conforme au projet de territoire de la communauté de commune du Pays de Gex, tel qu’adopté par délibération du 15 février 2015, est sans incidence sur l’appréciation portée par la CNAC.
15. Ensuite, en application des dispositions précitées, l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et, il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant du développement durable :
16. Il est constant que ce projet qui s’étend sur 13,7 hectares situés en bordure d’une zone humide répertoriée à l’inventaire départemental des zones humides et dans un secteur où la nappe phréatique est peu profonde, va conduire à l’imperméabilisation de plus de 8,6 hectares de terres agricoles, même si elles sont désormais classées dans une zone d’aménagement futur au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Genis Pouilly. Toutefois, il est prévu, d’une part, que 5 hectares, correspondant notamment à la partie du projet située aux abords de la zone humide, demeureront à l’état naturel ou seront arborés, dès lors qu’une plantation de 522 arbres est expressément prévue, d’autre part, les toitures des bâtiments seront végétalisées pour une surface correspondant à 35 600 m². En outre, la construction d’un parking de 2 056 places sur deux niveaux, dont 1 632 en sous-sol, aura pour effet de limiter, à cet égard, l’imperméabilisation du sol, alors que des bassins de rétention des eaux pluviales, assortis de dispositifs de traitement des eaux avant rejet, viendront limiter l’impact de leur infiltration dans la nappe phréatique. Enfin, l’architecture, qui est soignée, permet une adaptation des hauteurs des bâtiments par rapport à la pente du terrain d’assiette. Par suite, le projet ne compromet pas l’objectif de développement durable.
S’agissant de l’aménagement du territoire :
17. L’implantation du projet de 39 000 m² de surface commerciale, porté par la société « IF Allondon », est prévue sur des parcelles agricoles appartenant à la commune de Saint-Genis Pouilly, d’une superficie totale de 13,7 hectares, dont plus de 5 hectares resteront en l’état naturel ou plantés, mais qui sont classées au plan local d’urbanisme de cette commune en zone d’urbanisation future destinée notamment aux commerces. Ce terrain est situé dans le prolongement de la zone d’Activité de l’Allondon, à une distance de 2,7 kilomètres et au nord du centre ville de la commune de Saint-Genis Pouilly et à respectivement 5 et 13 kilomètres de la frontière suisse et de Genève. A titre principal, même en prenant en compte la forte croissance démographique de la commune de Saint-Genis Pouilly qui doit se traduire par la réalisation à terme d’un programme de près de 1 650 logements à moins d’un kilomètre du site du projet, la population comprise dans la zone de chalandise réside à 80 % en Suisse, dans l’agglomération de Genève. Le projet, qui va comprendre trois entrées, est desservi, depuis le centre de Saint-Genis Pouilly par la rue de la Faucille, par les routes départementales 984C en direction de Gex et par la RD 35A, laquelle se prolonge, par la RD 35 jusqu’à la frontière suisse au niveau de « porte de France ». Et, en l’état, ces axes sont régulièrement saturés, le matin et le soir, à raison des migrations transfrontalières domicile-travail.
18. Tout d’abord, il ressort de l’étude de trafic routier, réactualisée en 2015 et complétée en avril 2017, jointe à la demande, d’une part, que les heures de pointe du trafic routier induit par le projet, estimé pour l’ensemble des axes routiers précités à environ 8 500 véhicules/jour moyen de semaine et 11 900 véhicules/jour lors d’un samedi moyen, sont en partie en décalage avec celles correspondant au trafic quotidien courant des travailleurs transfrontaliers. Et, le projet s’accompagne de travaux routiers qui consistent en la modification d’un giratoire sur la RD 984C et sur la RD 35a, avec la création d’un nouveau carrefour d’accès (entrée sud), l’ajout d’un by-pass au giratoire RD 35A/ RD 35 ainsi que la transformation en giratoire du carrefour d’accès sur la route de la Faucille (by-pass entrée Ouest), dont la pétitionnaire s’est engagée, sous la maîtrise d’oeuvre du département de l’Ain, ainsi que l’atteste la lettre du 11 mai 2017 du président du conseil départemental de l’Ain, a en assumer la charge financière.Toutefois, il est constant que ces travaux ne concernent pas le giratoire du carrefour de la « Porte de France » dont, selon l’étude de trafic produite par la pétitionnaire, l’état de saturation atteindrait 125 %, à compter de 18 heures en semaine, en cas de réalisation du projet.
19. Ensuite, en se fondant sur la prolongation de la ligne suisse de tramway n° 18 en provenance de Genève, depuis le dernier arrêt du CERN proche de la douane de Meyrin, jusqu’à un arrêt devant être créé au niveau de « Porte de France » situé à 2,5 kilomètres au sud du projet, la société « IF Allondon », avec l’accord le 2 mai 2017 de la commune de Saint-Genis Pouilly, prévoyait de relier ce nouvel arrêt jusqu’au site « OPEN » par un dispositif de navettes à la charge du pétitionnaire, l’ensemble assurant un report modal permettant de prévenir la saturation du réseau routier en minorant, d’environ 20 %, l’augmentation prévue en jour de semaine de 4 500 véhicules/heure sur le tronçon de la RD 35A en provenance de la frontière et également, dans la même proportion, le besoin en stationnement du projet. Mais, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de cette prolongation, qui a conditionné l’avis favorable de la CNAC, était très incertaine à la date à laquelle celle-ci s’est prononcée sur le projet de la société « IF Allondon ». Et, pour tenter de pallier cette incertitude, jusqu’à ce que cette prolongation se réalise ou qu’un autre service public de transport en prenne le relai, la société a ensuite prévu, comme le préconisait l’étude de trafic « Citec », actualisée en avril 2017 et visée au procès verbal de la commission daté du 28 septembre 2017, un dispositif double de navettes privées, l’un à 1,6 kilomètre du projet depuis le centre de la commune de Saint-Genis Pouilly connecté avec la ligne de bus n° 68 en provenance de Genève et, l’autre, non plus jusqu’au site de « Porte de France » seulement, mais jusqu’au CERN, terminus actuel du tramway genevois, avec une fréquence de l’ordre de dix huit et trente rotations quotidiennes en jours de semaine pour la première et seulement le samedi pour la seconde, l’ensemble doté d’un financement de 300 000 euros annuel. Toutefois, l’engagement de la société en la matière, qui ressort d’un courrier du 20 avril 2017 adressé au maire de Saint-Genis Pouilly et d’une attestation du 9 mai 2017 suivant, tous deux enregistrés tardivement le 17 mai 2017 devant la CNAC, au regard des dispositions précitées de l’article R 752-34 du code de commerce, n’ont pu, comme le relève le rapporteur du projet, être utilement versés au dossier de la demande, et donc être pris en compte par la Commission, En outre, la seule amélioration de la fréquence de l’offre de transports collectifs en direction du site du projet, consistant en deux rotations supplémentaires de la ligne de bus n° 33, qui est avérée au dossier de la demande, n’est pas de nature, à elle-seule, à constituer une réelle alternative à la voiture. .
20. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, tel qu’il était soumis à l’appréciation de la CNAC, le projet était de nature à compromettre l’objectif légal d’aménagement du territoire. Et, pour ce seul motif, les requérantes sont donc fondées à soutenir que c’est à tort que la CNAC a émis un avis favorable sur le projet de la société « IF Allondon » et qu’en conséquence, la décision du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly du 22 décembre 2017 valant autorisation d’exploitation commerciale est illégale.
21. Au termes de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. En l’état des pièces du dossier, la cour estime que l’illégalité de la décision du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly valant autorisation d’exploitation commerciale du 22 décembre 2017 à raison de l’erreur d’appréciation susmentionnée au point 20. qui entache l’avis favorable de la CNAC, est susceptible d’être régularisée par l’intervention d’un avis favorable de la Commission, instruit au vu de nouveaux engagements de la société pétitionnaire susceptibles d’atténuer les effets du projet « Open » sur le trafic routier et de permettre de garantir, sur le site, le stationnement des véhicules de sa clientèle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les conclusions au titre des frais exposés des parties sont réservées jusqu’à ce que la cour se prononce à nouveau sur les présentes requêtes sur lesquelles, par le présent arrêt, il est sursis à statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté de commune du Pays de Gex est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer, durant un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt, sur les requêtes de la société Eurocommercial Properties Taverny et de l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry.
Article 3 : Les conclusions au titre des frais exposés par les parties sont réservées jusqu’à ce que la cour se prononce à nouveau sur les présentes requêtes.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis Pouilly, à la société « IF Allondon », à la SNC Eurocommercial Properties Taverny, à l’association des exploitants du centre commercial Val Thoiry, à la communauté de communes du Pays de Gex et à Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Copie sera adressé au ministre de l’économie et au ministre de l’aménagement et du développement durable.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
Mme E, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
N°s 18LY00672 – 18LY00699
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Plus-values mobilières ·
- Règles particulières ·
- Généralités ·
- Soulte ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Abus de droit
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Frais de déplacement ·
- Déficit ·
- Sécurité ·
- Mutuelle
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Temps de travail ·
- Discrimination ·
- Congés payés ·
- Durée du travail ·
- Maladie ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Substitution
- Enfant ·
- Education ·
- Charges ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Contribution financière ·
- Situation financière ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Habitation
- Pile ·
- Région ·
- Réclamation ·
- Viaduc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Règlement
- Crèche ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Régime de prévoyance ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Gestion
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Pièces ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Honoraires ·
- Investissement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Différentes catégories de dommages ·
- Régime de la responsabilité ·
- Travaux publics ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Offre irrégulière ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit budgétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.