Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 14/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 3 juin 2014, N° 12-1561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE, CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA SNCF c/ DE LA SNCF, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
du 13 Octobre 2016 prorogé au 27 octobre 2016 prorogé au
DU 10 NOVEMBRE 2016
R.G. 14/4246 JOINT AU
R.G. N° 14/04050
AFFAIRE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF
…
C/
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA
SNCF
.
..
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 12-1561
Copies exécutoires délivrées à :
Me X régis
CALANDREAU
Me Y-luc
HIRSCH
Me Z A
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF, B C
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA SNCF,
B C, EPIC SNCF MOBILITES
ANCIENNEMENT DENOMME SNCF, SNCF (SIEGE
SOCIAL)
le : 14 Novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF
XXX
XXX
représentée par Me X régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
APPELANTE
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0855
INTIME (procédure 14/4050)
****************
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0855
APPELANT
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA
SNCF
XXX
XXX
représentée par Me X régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
INTIMEE (procédure 14/4246)
EPIC SNCF MOBILITES ANCIENNEMENT DENOMME
SNCF
9 Ru Y Philippe
Rameau
XXX
représentée par,
Me Y-luc
HIRSCH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1665
SNCF (SIEGE SOCIAL)
XXX Mouchot
XXX
non comparante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER,
Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E,
M. B C, salarié de la SNCF depuis 1977, a occupé à compter de l’année 2009 un poste d’adjoint au D.R.H de la direction de la circulation ferroviaire du site Paris-Est situé rue d’Alsace à
Paris.
Le 22 septembre 2010, M. C a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont il a informé son employeur le 27 septembre 2010.
Le certificat médical établi le 22 septembre 2010 par le médecin du travail de la SNCF constate une :
…'poussée d’HTA artérielle dans un contexte de stress professionnel.'…
Le 22 novembre 2010, M. C a déclaré à son employeur un nouvel accident du travail pour les faits survenus le 15 novembre 2010 faisant mention d’un 'choc psychologique + troubles physiques'.
Le certificat médical établi le 15 novembre 2010 par le médecin traitant constate : un syndrome dépressif (deux mots illisibles) médecin du travail.
Par décision du 25 octobre 2011, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté le recours de M. C et confirmé le refus de reconnaître le caractère professionnel des deux accidents.
Par requête adressée le 21 décembre 2011, M. C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise à l’égard de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses deux accidents du travail.
Par jugement avant dire droit rendu le 23 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la réouverture des débats afin d’une part, d’appeler l’employeur en la cause, et d’autre part, de procéder à l’audition du médecin du travail en qualité de témoin.
Aux termes de ses écritures, M. C a demandé au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
vu l’article 75 du code de procédure civile,
— déclarer la SNCF irrecevable lorsqu’elle invoque l’incompétence du tribunal de céans,
— débouter la SNCF et la CPR de la SNCF de leurs demandes plus amples et contraires,
en conséquence,
— dire que la SNCF a commis des manquements répétés à son obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur C, en sa qualité de salarié,
— dire et juger que la SNCF avait connaissance du danger risqué par M. C et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver,
— dire et juger que la SNCF a commis deux fautes inexcusables en sa qualité d’employeur, à son encontre, à l’occasion des accidents du travail des 22 septembre et 15 novembre 2010,
— dire et juger que la SNCF a causé un préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. C en raison des fautes inexcusables qu’elle a commises,
en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable qu’elle a commise, le double de l’indemnité qui lui aura été attribuée au titre des deux accidents du travail subis,
— dire et juger que la SNCF lui a causé un préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle et de droits à la retraite,
en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes de :
— 45.000,00 euros au titre de la souffrance morale subie, soit une somme équivalente à 6 mois de salaire,
— 189.881,12 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de ses droits à la retraite,
— si par extraordinaire, le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné,
— ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise afin de définir la réparation des préjudices de M. C,
— condamner solidairement la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF à lui payer la somme de :
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé au tribunal de :
— déclarer non fondé le recours de M. B C,
— dire et juger que la matérialité des faits déclarés le 15 novembre 2010 n’est pas établie,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la caisse.
La SNCF a demandé au tribunal de :
— dire et juger, in limine litis le TASS incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour non-déclaration d’accident du travail,
— dire et juger M. C irrecevable et mal fondé pour le surplus de ses demandes,
— en conséquence,
— l’en débouter,
— le condamner au paiement de la somme de :
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 3 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des dossiers ouverts sous les numéros 11-01233/P et 12-01561/P,
— reconnu l’accident du travail de M. C survenu le 22 septembre 2010,
— débouté M. C de sa demande en reconnaissance de l’accident survenu le 20 novembre 2010,
— dit que les accidents dont a été victime M. C B ne trouvent pas leur origine dans une faute inexcusable de son employeur, en conséquence, l’a débouté sur ce point,
— débouté M. C
B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations déposées au greffe de la cour respectivement le 5 septembre et le 29 septembre 2014, la caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF et M. C ont relevé appel de ce jugement.
Ces deux affaires ont été inscrites au répertoire général de la cour respectivement sous les numéros 14/4246 et 14/4050.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience, M. C demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
— confirmer partiellement le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise,
* et ainsi,
— dire et juger qu’il a subi un accident du travail, survenu le 22 septembre 2010,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise,
* et ainsi,
— dire qu’il a subi un accident de travail, survenu le 15 novembre 2010,
— dire et juger que la SNCF a commis deux fautes inexcusables en sa qualité d’employeur, à son encontre, à l’occasion des accident du travail des 22 septembre et 15 novembre 2010,
* en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable qu’elle a commise, le double de l’indemnité qui lui aura été attribuée au titre des deux accidents du travail subis,
— dire et juger que la SNCF lui a causé un préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle et de droits à la retraite,
* en conséquence,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes de :
— 45.000,00 euros au titre de la souffrance morale subie, soit une somme équivalente à 6 mois de salaire,
— 338.642,18 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de ses droits à la retraite,
* si par extraordinaire, le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné,
— ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise afin de définir la réparation des préjudices de M. C,
— condamner solidairement la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF à lui payer la somme de :
— 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel de M. B C,
— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C de sa demande en reconnaissance de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2010, disant que les faits ne trouvent pas leur origine dans une faute inexcusable de l’employeur et déboutant M. B C sur ce point,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il reconnaît l’accident du travail de M. C survenu le 22 septembre 2010,
— condamner M. B C en tous les dépens,
— condamner M. B C à lui payer la somme de :
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, L’EPIC SNCF MOBILITES, se trouvant aux droits de la SNCF, se joint intégralement aux demandes de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour respectivement sous les numéros 14/4050 et 14/4246 et et de dire qu’elles seront suivies désormais sous le seul numéro 14/4050.
2. Sur la qualification de l’accident survenu le 22 septembre 2010 :
M. C s’en rapporte aux motifs retenus par le tribunal qui a reconnus aux faits dénoncés le caractère d’accident du travail.
La caisse a relevé appel de cette disposition du jugement et soutient que la preuve du fait accidentel n’est pas rapportée par le salarié et notamment son caractère matériel. Elle soutient que sa matérialité n’est pas rapporté et que sa démonstration repose uniquement sur les propres déclarations du salarié.
Elle ajoute que les propos tenus par M. F n’ont consisté qu’en des remarques d’ordre professionnel et n’excédant pas le cadre normal des relations de travail. La caisse estime que juridiquement, la seule constatation d’un trouble médical ne suffit pas à caractériser un fait accidentel.
L’EPIC SNCF MOBILITES s’associe à l’argumentation de la caisse.
En droit, en application des dispositions de l’article L.
411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il en résulte une présomption d’imputabilité qui ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
Le 22 septembre 2010, M. C a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont il a informé son employeur le 27 septembre 2010.
Dans sa déclaration d’accident du travail rédigée le 27 septembre 2010, par M. C datée relate les faits survenus le 22 septembre 2010 à 13 h 30, comme suit :
…'Alors que nous rentrions de la cantine vers notre bureau, je discutais tranquillement avec Mme Morgnen sur des questions se rapportant à la gestion de l’utilisation du personnel et la journée solidarité. Mr F est intervenu verbalement pour me dire devant plusieurs personnes que je commençais 'à les lui briser menues’ et la colère montant continuait en déclarant que je n’étais pas capable de gérer mon équipe. Ce n’est pas la première fois que je subis les comportements incontrôlés de M. F et je ne suis pas le seul à la SNCF ou ailleurs ! '….
Au paragraphe siège des lésions, M. C mentionne : …'choc émotionnel + situation de stress +++'….
Au paragraphe des témoins figurent : Mme G (conjointe de M. F, Mme Brigitte
Hoffmann (amie du couple F -
Megnen).
Au paragraphe : La victime n’a pas cru devoir faire part de son accident pour les raisons suivantes :
'Mon N+1 Serge H et le médecin du travail ont été avisés par mail le 22/09 à 13 h 38.'
Un tiers est-il impliqué dans l’accident ' Case cochée : OUI M. F.
Conséquences :
Arrêt.'…
L’employeur a transmis cette déclaration d’accident du travail à l’organisme social en y ajoutant des observations et en émettant un doute sur la qualification d’accident du travail.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après dénommée la caisse de prévoyance) a rejeté la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il : 'est sans rapport direct avec l’activité professionnelle et trouvait son origine dans des motifs purement personnels'.
De retour dans son bureau, M. C a écrit deux courriers électroniques ; le premier à 13 h 38 adressé à son responsable hiérarchique, M. H avec copie au médecin du travail, intitulé : '
Prise en compte de la Journée Solidarité ', rédigé comme suit :
…'Serge,
Je souhaite te faire part une nouvelle fois et cette fois par écrit, d’une réaction de Y Luc F.
Alors que nous cheminions sur le chemin du retour en provenant de la cantine, je discutais tranquillement avec sa compagne, sur les questions se rapportant à la GU et à la journée solidarité.
Y Luc F qui ne participait pas à la conversation est intervenu violemment pour me dire devant plusieurs personnes que je commençais à lui briser menu, et la colère montant dire que je n’étais pas capable de gérer mon équipe.
Je sais que je ne suis pas le seul à la DCF à subir les comportements incontrôlés de M. F.
Cela commence à bien faire je te demande d’intervenir officiellement pour traiter ce comportement inacceptable
J’attends ta réaction et envisage d’alerter le
CHSCT.
Je mets en copie le médecin du travail.
Cordialement.'…
Le second, à 13 h 52 destiné également à son supérieur hiérarchique, M. H, avec copie au médecin du travail, le docteur Bruder, rédigé comme suit :
…' j’ai oublié de vous préciser que j’ai demandé à consulter en urgence un médecin je me rends cet
AM midi chez le médecin de soin pour faire constater une déclaration d’accident du travail pour
RPS.'…
Le certificat médical établi le 22 septembre 2010 mentionne une : …'poussée d’HTA artérielle dans un contexte de stress professionnel.'…
Le médecin a également prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé plusieurs fois jusqu’au 15 novembre 2010.
Le médecin traitant indique que le patient lui a été adressé par le médecin du travail.
La cour relève que les propos de nature injurieuse prêtés par M. C à M. F n’ont été rapportés par aucun des témoins présents sur le trajet du restaurant d’entreprise aux bureaux de l’entreprise. Ils ont constaté une discussion entre les deux hommes et vu M. C s’adresser à M. F en levant les bras, mais n’ont constaté ni un ton excessif, ni un comportement sous l’empire de la colère de ce dernier.
Toutefois, ils ont admis que le thème de la discussion était professionnel.
Dans un courrier de douze pages déposé le 24 novembre 2010 à la Direction de l’Etique le 25 novembre 2010, au siège de l’entreprise, M. C revient sur l’agression verbale de M. F ayant conduit à son arrêt de travail du 22 septembre 2010.
Il indique notamment :
… 'Je n’ai pas répondu à cette agression verbale qui m’a profondément heurté.
Je me suis immédiatement senti très mal et probablement par réflexe, me suis extrait du groupe pour me réfugier un bref instant dans mon bureau.
J’ai téléphoné au cabinet médical de
Paris Est afin d’être reçu, en urgence, par un médecin, compte tenu du fort malaise qui m’envahissait.
Outre les symptômes physiques et psychiques ressentis, M. F venait de porter atteinte, une nouvelle fois, à mon honneur et ma dignité en remettant en cause trois décennies de reconnaissance
professionnelle et ce, devant plusieurs collègues de travail.
Le médecin ne pouvant me recevoir avant 15 h 00, j’ai adressé un mail à mon supérieur hiérarchique
N+1, M. H, DRH de la DCF (avec copie au médecin du travail), pour lui faire part de cette agression et l’informer que je quittais les locaux pour aller marcher dans la rue afin de reprendre mes esprits (cf. mail).
Vers 15 h 30, j’ai été reçu par le médecin du travail qui m’a gardé en observation médicale pendant près de 2 heures, compte tenu de la gravité de mon état clinique. (…) '…
La cour relève que M. C attribue son état de santé constaté par le médecin du travail aux propos injurieux tenus par M. F, lequel a relaté la conservation qui s’est tenue entre eux, mais nie la réalité des propos injurieux qui lui sont attribués.
L’employeur indique que M. C, spécialiste des questions de droit du travail, a quitté l’entreprise et s’est dérobé ainsi à l’entretien fixé par son supérieur hiérarchique, M. H, pour évoquer les difficultés relationnelles au sein de son service, constatées par ce dernier à l’occasion d’une réunion houleuse présidée par M. C qui s’est tenue le 16 septembre 2010 et à laquelle il lui a été demandé de se rendre en urgence, plusieurs agents ayant quitté précipitamment la réunion.
Toutefois, M. F ne conteste pas, ainsi qu’il a été relaté par les témoins, que le contenu de la conversation qui l’a opposé à M. C était relatif au travail.
Au surplus, dès son retour au bureau, ce dernier a informé son supérieur hiérarchique de l’accident constitué par l’échange verbal vif et houleux avec son supérieur hiérarchique ayant pour objet l’organisation du travail au sein du service.
Il s’en suit que M. C rapporte la preuve du lien direct entre la conversation avec son responsable hiérarchique, survenue au temps et sur le lieu de travail, et le choc émotionnel à l’origine de l’élévation brutale de la tension artérielle constatée par le médecin du travail justifiant son arrêt de travail pour maladie.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. C le 27 septembre 2010 relatif aux faits survenus le 22 septembre 2010.
3. Sur la qualification de l’accident survenu le 15 novembre 2010 :
Le 15 novembre 2010, M. C a repris son poste suite à la fin de son arrêt de travail.
Il a eu un entretien d’abord avec M. H, son N+1, puis avec M. I, son N+2 à partir de 8 h 35.
Dans l’après-midi, M. C a consulté en urgence le médecin du travail qui a retenu une inaptitude temporaire à son poste de travail.
Le même jour, 15 novembre 2010, le médecin traitant a délivré un certificat d’accident de travail visant un : …'syndrome dépressif sévère (deux mots illisibles) inaptitude du médecin du travail.'…
et fixé un arrêt de travail initial d’un mois qui a été par la suite prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 21 janvier 2011.
Le 20 novembre 2010, M. C a déclaré à son employeur ce nouvel accident du travail pour les faits survenus le 15 novembre faisant mention d’un 'choc psychologique + troubles physiques'.
Il décrit les circonstances de l’accident comme suit :
…'Après 2 mois d’arrêt de travail après l’agression de M. F, le jour de ma reprise de travail,
j’ai été reçu par M. H puis par M. I.
Objectif : 1° me reprocher pour la première fois la qualité de mon management en refusant de justifier leurs accusations. Les personnes de mon équipe sont en souffrance de mon fait. 2° m’évincer de mon poste et du département RH.'…
L’employeur a reçu ce document le 23 novembre 2011 et a transmis cette déclaration à l’organisme social en y ajoutant la mention suivante : …' Les entretiens se sont tenus dans le cadre des relations managériales.'…
Le 24 janvier 2011, lors de la visite de reprise, le médecin a déclaré M. C inapte au poste de travail : … 'du fait d’un danger immédiat pour la santé du salarié, motivé par des relations hiérarchiques très difficiles. Apte à un poste de mêmes compétences et qualifications, hors contact avec la DCF.'…
Le 7 novembre 2011, la commission spéciale des accidents du tavail, a confirmé la décision prise par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que les : …'faits s’inscrivent dans un contexte managérial et que les faits invoqués ne sont pas de nature à constituer le fait accidentel exigé par la jurisprudence et les tribunaux', et en l’absence de fait accidentel.
M. C fait grief aux premiers juges d’avoir mal interprété les faits.
Il expose qu’il s’est rendu au cabinet du médecin du travail qui a constaté la lésion le jour même de l’accident. Le certificat médical initial a établi cette lésion en précisant qu’il est psychologiquement très affecté à la suite de cet entretien. Il estime que ces éléments démontrent la matérialité du fait accidentel et de la lésion de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il soutient rapporter la preuve des trois conditions qui caractérisent un accident du travail, à savoir un événement soudain, une lésion et un rapport de causalité entre les deux. Le premier est constitué par l’entretien managérial du 15 novembre 2010, le deuxième par son mal être et l’atteinte psychique constatée par deux médecins et le troisième par le certificat médical et le mail en date du 15 novembre 2010 rédigés par le docteur
Bruder.
Il estime qu’il convient d’écarter les attestations de
Mrs H et I puisqu’il s’agit de ses supérieurs directement à l’origine de l’accident et dont les propos sont mensongers.
M. C produit aux débats le courrier électronique qui lui a été envoyé le 15 novembre 2010 à 16 h 40 par son directeur (N+2), M. I, auquel est annexée la lettre de mission de son nouveau poste tel qu’il lui a été expliqué par son supérieur hiérarchique M. H le matin même.
Dans ce courrier M. I précise :
…'Lors de votre entretien de ce matin, je vous ai présenté la mission (cf lettre de mission jointe) que j’entends vous confier à compter de ce jour.
Ce travail, que vous accomplirez sous ma responsabilité directe, revêt pour moi et la DCF une grande importance, après un conflit long qui est révélateur de l’évolution des pratiques de grève chez les agents de la Circulation
Ferroviaire.
Cette mission fait appel à vos connaissances et compétences en matière de relations sociales.
Cette mission vous donnera par ailleurs l’opportunité de vous investir sur un projet intéressant vous permettant de consolider, du point de vue de votre évolution professionnelle, un profil d’expertise qui pourra, le cas échéant, être ultérieurement mis en valeur.
Cette évolution de vos responsabilités est également motivée par la situation psychologique qui règne au sein de votre équipe. En effet, des échanges et entretiens ponctuels que vous avez eus avec votre hiérarchie depuis votre prise de poste à la DCF, il apparaît que votre mode de management de l’équipe RS ne donne pas satisfaction. Le climat et les relations du travail au sein de l’équipe RS sont dégradés. Cette dégradation s’est manifestée de la façon la plus vive au milieu du mois de septembre.
En étroite collaboration avec Serge H, il est de ma responsabilité de rétablir un climat serein au sein de cette équipe.
Afin que vous puissiez pleinement vous investir dans votre nouvelle mission, je vous libère de votre poste de responsable des relations sociales au sein du département RH de la DCF et vous installe au bureau n° A. 320 situé au 3e étage du bâtiment A, 21 rue d’Alsace.
En conclusion, et pour confirmer formellement les termes de notre entretien, je vous demande de considérer la présente comme valant décision du
Directeur de la DCF de vous confier à compter de ce jour la mission décrite en pièce jointe.'….
Cette décision a pour conséquence de transformer le poste de directeur adjoint DRH comprenant l’encadrement d’une équipe d’environ dix personnes occupé jusque là par M. C, en un poste au contour mal défini d’analyse et de préconisations de la prévention des grèves du personnel de la
Circulation Ferroviaire.
Cette affectation s’accompagne d’un déménagement de bureau à effet immédiat, situé au 3e étage du bâtiment, isolé des autres services.
M. C, directeur des ressources humaines adjoint ne peut méconnaître le sens de cette nouvelle mission, son évincement des postes d’encadrement dans l’entreprise et son exclusion par la localisation de sa mission prétendue dans une salle de réunion ouverte aux quatre vents, sans mobilier et sans poste de travail, ainsi qu’il résulte du courrier détaillé et explicite qu’il adresse par pli recommandé le 22 novembre 2010 à son employeur.
Il est inexact de soutenir que M. C n’a manifesté, ni au cours de l’entretien, ni immédiatement après, ni durant sa présence dans l’entreprise, les signes psychiques ou physiques qui accompagnent un effondrement lié à un choc émotionnel intense, alors qu’il a pris rendez-vous immédiatement avec le médecin du travail qui l’a reçu l’après-midi même, a délivré un certificat d’inaptitude temporaire au travail et l’a dirigé vers le médecin traitant (qui a dressé un arrêt de travail initial d’une durée d’un mois) et un psychiatre.
Cette décision brutale et inattendue prise le jour même de la reprise du travail après le premier accident du 20 septembre, à la première heure, constitue un événement soudain à l’origine du 'syndrome dépressif sévère’ observé par le médecin traitant dans son certificat d’accident du travail du 15 novembre 2010.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident survenu le 15 novembre 2010 (et non le 20 comme indiqué par erreur).
3. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats, que les difficultés relationnelles de M. C avec les agents de son service étaient connues de sa hiérarchie depuis le mois de mars 2010, M. F les ayant signalées ; que l’employeur a pris la décision d’écarter M. C de la direction de son service, le 15 novembre 2010, afin prétendument de protéger les personnes, alors qu’il avait reçu le 24 octobre précédent un courrier d’alerte du médecin du travail sur la situation de ce salarié.
A cet égard, la description du secrétaire du CHSCT, M. J K, qui, informé fortuitement de l’arrêt de travail de M. C puis s’est heurté au silence de la direction qu’il qualifie de loi du silence qui règne dans l’entreprise, est particulièrement édifiante.
Dans son avis qui figure sur un document daté du 15 avril 2013 (date non certaine), la direction de l’éthique de l’entreprise saisie de l’échange verbal entre M. C et M. F le 22 septembre 2010, conclut qu’indépendamment de cet incident, le mal est plus ancien, plus profond et plus étendu que ce simple échange verbal, même si cet incident a débouché sur un arrêt de travail pour B
C.
Après avoir décrit les failles de l’organisation de la DCF, l’historique de la création de la nouvelle direction de la circulation ferroviaire, la postulation de
B C qui recherchait une évolution de carrière avec une promotion à CS2 qui finalement ne lui sera pas attribuée, la direction de l’éthique relève les divergences professionnelles entre celui-ci, exprimant sa volonté d’être moteur dans le périmètre de son domaine, et sa hiérarchie lui demandant plutôt d’assurer un rôle d’appui à une autre direction.
La direction de l’éthique décrit le processus qui amène B C à ressentir une volonté de sa hiérarchie de dévaloriser sa division, de remettre en cause le classement de son poste en CS2, et à réduire les effectifs de son équipe.
Un premier incident a lieu à l’issue de la réunion du 10 mars 2010 au cours de laquelle Serge
H, son N+1, va lui annoncer que son poste sera positionné en CS1 et lui fait différentes remarques sur son mode de fonctionnement.
La direction de l’éthique décrit la réaction de B C à l’égard de son supérieur hiérarchique à l’issue de cette réunion contenue dans un courrier électronique aux propos incisifs comme suit :
…' Cette situation met déjà en évidence le comportement d’un homme excédé et qui souffre, se libérant d’un certain nombre de ressentis qu’il a accumulés vis-à-vis de sa hiérarchie et qui dépassent la présente demande qui lui est faite. Il apparaît à ce moment que la DCF n’a pas perçu le signal du comportement irrationnel de B C et de la souffrance qui pouvait en être la cause.
Jusqu’à l’été 2010, B C évoque à ses agents son mal être, sa frustration dans son travail et la non reconnaissance de ses compétences par sa hiérarchie.
(…)
La DCF n’ayant pas perçu la souffrance de B C,s’est retrouvée devant une situation conflictuelle difficile à gérer et devant laquelle sa réaction apparaît quelque peu maladroite.'…
La DCF disposait de plusieurs éléments décrits abondamment dans l’avis de la direction de l’éthique pour appréhender les risques encourus par B C tenant, notamment, à l’organisation générale et la présence de concubins dans le même service, l’un (M. F) étant le supérieur hiérarchique de l’autre, le recrutement de B
C à un échelon qui ne lui sera finalement jamais reconnu, le
positionnement de son service en appui à une autre direction et non doté d’une entière autonomie, la réaction du salarié à l’issue de la réunion du 10 mars 2010 ; et enfin, d’une part, les relations conflictuelles entre B C et Y-Luc
F, et d’autre part, la décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2010 de le rétrograder, déguisée sous le couvert d’une mission très générale en réalité dépourvue de contenu, avec déménagement immédiat.
Cette situation va d’ailleurs perdurer jusqu’en 2012 ainsi qu’il résulte d’un courrier de M. C du 2 février 2011 adressé à M. L, directeur des cadres supérieurs, et d’un procès-verbal dressé le 18 avril 2012 par le médecin du travail, qui constate qu’à cette date, trois salariés, dont M. C, occupent un bureau à la porte 109, dénommée salle
Luxembourg, qu’il décrit comme suit : …' présence de bandes adhésives sur le pourtour des fenêtres pour assurer leur étanchéité aux courants d’air, fils électriques à fixer sur le sol ; pas de caisson personnel ; les 3 agents sont disposés autour d’une table ovale (prévoir des caissons personnels), voir la possibilité d’avoir pour chacun un bureau.'…
La DCF ne peut méconnaître les conséquences de la décision brutale, prise sans aucun avertissement préalable, pour un cadre de l’entreprise auquel elle avait confiée un poste de directeur adjoint et fait miroiter une promotion qu’elle n’honorera jamais.
La cour constate que l’accident du travail survenu le 15 novembre 2010 dont B C a été victime, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
4. Sur les demandes indemnitaires formées par M. C :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 15 novembre 2010, M. C est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente susceptible de lui être servie par la Caisse nationale de prévoyance de la SNCF.
Les conséquences sur son état de santé des chocs psychologiques répétés sont abondamment décrits par les certificats médicaux de son médecin traitant et du psychiatre auquel il a été adressé par le médecin du travail, constituent un préjudice distinct et autonome qui trouve son origine directe dans la faute inexcusable de son employeur que ce dernier aurait pu éviter.
Elle justifie la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à hauteur de 15.000 euros.
Les demandes de M. C au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle et de la perte éventuelle des droits à la retraite ne relèvent pas de la compétence de la cour statuant en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Ces demandes sont rejetées.
5. Sur les demandes accessoires :
L’EPIC SNCF Mobilités et la caisse nationale de prévoyance de la SNCF, toutes deux parties perdantes, sont condamnées, chacune, à payer à M. C, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour organiser sa défense en première instance et en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour respectivement sous les numéros 14/4050 et 14/4246 et dit qu’elles seront suivies désormais sous le seul numéro 14/4050,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu l’accident du travail de M. C survenu le 22 septembre 2010,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse nationale de prévoyance de la SNCF devra prendre en charge les deux accidents dont M. C a été victime le 20 octobre 2010 et le 15 novembre 2010 (et non le 20 octobre 2010) au titre des risques professionnels,
Dit que l’accident du travail survenu le 15 novembre 2010 dont B C a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la SNCF devenue l’EPIC SNCF Mobilités,
Dit que M. C doit bénéficier de la majoration au maximum de la rente servie par la Caisse nationale de prévoyance de la SNCF au titre de cet accident du travail due à la faute inexcusable de son employeur,
Condamne l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. B C la somme de :
— quinze mille euros (15.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur,
Condamne la Caisse nationale de prévoyance de la SNCF et l’EPIC SNCF Mobilités à payer, chacune, à M. C, la somme de :
— deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente instance est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC,
Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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