Infirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 23 juin 2016, n° 2015007514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2015007514 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2015 007514 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/06/2016
LLLLLLLAA dede le le de
DEMANDEUR (s) : X – 9, […] (s) : Me CHAPY Bertrand
de Je e e de lee de ee DEFENDEUR (s) : CIEL TELECOM – […]
REPRESENTANT (s) : SCP NOBILET-LAMBALLE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/04/2016 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Mme DUMARTINET Caroline JUGES M. WEIBEL Bruno M. DERANQUE Bernard GREFFIER présent uniquement lors des débats M. MOUSSAY Jérôme, Commis Greffier assermenté
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON-PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 23/06/2016, par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
X – 9, rue de la Grosse Tour – Tours – 37000 Tours Comparant par Me CHAPY Bertrand – AVOCAT – […]
Et
CIEL TELECOM – […]
Comparant par Me NOBILLET – Avocat associé de la SCP NOBILET-LAMBALLE – 14, RUE MONTAUBAN – […]
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 25/04/2016 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/06/2016 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée par la SCP BAK – BOURCIER – PIRON, Huissiers de Justice à […], en date du 02/06/2015.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 25/04/2016 auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
La société X exploite un restaurant italien à TOURS et a souscrit un contrat commercial avec CIEL TELECOM afin que ce dernier assure la gestion de la ligne professionnelle du restaurant.
CD
Or du 10/10/14 au 17/10/14, X s’est trouvé sans aucune ligne téléphonique en fonctionnement et CIEL TELECOM était injoignable et donc aucune intervention n’a pu être effectuée.
La conséquence a été que le restaurant a été quasiment vide le midi et le soir, d’où un important préjudice financier pour le restaurant. '
X a résilié le contrat qui la liait à CIEL TELECOM le 16/10/14 et est partie chez ORANGE. X a reçu avec surprise un courrier le 23/10/14 de CIEL TELECOM lui indiquant que sa ligne était de nouveau basculée chez eux.
Le 15/12/14, le Conseil de X a mis en demeure CIEL TELECOM de réparer le préjudice financier qu’il avait subi avec un montant évalué à 8 593.34 euros.
Le 23/01/15 CIEL TELECOM a refusé estimant n’avoir commis aucun manquement à ses obligations professionnelles.
X a donc saisi le Tribunal de Commerce du MANS pour que CIEL TELECOM soit reconnue défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles et condamnée à l’indemniser de son préjudice.
CIEL TELECOM soulève au préalable l’incompétence du Tribunal de Commerce du MANS au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
La loi prévoit que la personne morale doit être assignée au lieu de son siège social, mais ce siège en ce qui concerne les Sociétés, n’est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d’action en justice.
En effet les sociétés peuvent être assignées devant les juridictions de leurs succursales en lieu et place de leur siège social.
La succursale doit jouir d’un certain degré d’autonomie par rapport au siège social, c’est-à-dire qu’elle doit être dirigée par une personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale à l’égard des tiers.
C’est le cas dans ce dossier et dans les pièces 7 et 9 produites par X, on constate que deux courriers écrits par CIEL TELECOM à X, en dates respectives du 23/10/14 et du 23/01/15 ont pour seule adresse celle de CIEL TELECOM à GUECELARD 72230.
Le courrier du 23/01/15 est de plus signé du service juridique de CIEL TELECOM, ce qui montre le pouvoir de l’établissement situé à GUECELARD.
Le personnel de l’établissement de GUECELARD est donc apte à engager valablement la société CIEL TELECOM , puisqu’il jouit d’un degré d’autonomie important par rapport au siège social.
Il est démontré également qu’il existe un lien entre la demande et l’activité de la succursale. En effet le litige traite ici d’un dysfonctionnement technique et tous les services clients et services techniques sont bien situés à GUECELARD. Le site de CIEL TELECOM dans la pièce n° 13 produite par X, mentionne que l’adresse de CIEL TELECOM est bien […] avec le numéro d’appel du service clients qui est celui de GUECELARD.
La page FACEBOOK ne fait apparaître que l’adresse de GUECELARD.
Le site VIADEO indique clairement que CIEL TELECOM est implanté dans la Sarthe et pas à PARIS et affiche également l’adresse de GUECELARD.
Lors de son abonnement X a reçu un courrier de confirmation mentionnant que les courriers étaient à adresser à GUECELARD.
Ces éléments indiquent que le litige a donc sa source dans les affaires traitées par la succursale et le Tribunal de Commerce du MANS sera donc compétent territorialement et pourra enjoindre à CIEL TELECOM de conclure sur le fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR Il est incontestable que le siège social de CIEL TELECOM est situé à PARIS.
En effet l’article 42 du CPC énonce que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que s’il s’agit d’une personne morale, il s’agit du lieu où elle est établie.
L’article 46 du CPC dit que le demandeur peut saisir la juridiction ou demeure le défendeur donc PARIS, ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, donc TOURS…
Ces articles ne justifient donc aucunement la saisine du Tribunal de Commerce du Mans par STEFANTIL
CIEL TELECOM a donc à juste titre soulevée l’exception d’incompétence le 14/12/15 au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
X a justifié son action par une argumentation artificielle, en disant que sa succursale de GUECELARD a un degré d’autonomie tel que cela justifie de retenir la compétence du Tribunal de Commerce du MANS.
CIEL TELECOM verse aux débats des extraits du BODAC relatant les différentes adresses successives de son Siège, et on voit que si le siège a été effectivement fixé à GUECELARD à une époque, il a ensuite été transféré à PARIS.
Les trois contrats de travail des salariés de GUECELARD mentionnent que ce sont des agents administratifs et comptables et n’indiquent nulle part qu’ils jouissent d’une autonomie par rapport au siège social et ont un rôle de direction.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par CIEL TELECOM au profit du Tribunal de Commerce de PARIS et condamner X au paiement de 1 00 € au titre de l’article 700 du CPC et au paiement des dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des parties, constate que les parties reconnaissent lors de l’audience, que le Tribunal compétent est celui du siège social du défendeur ou du siège de la succursale si cette dernière a un rôle décisionnel.
Attendu que la décision portera donc sur le fait de savoir si le siège de CIEL TELECOM à GUECELARD a un rôle décisionnel ou pas.
Attendu que les courriers que CIEL TELECOM a adressé à X comportent toujours la seule adresse de GUECELARD
Attendu que la plupart de ces courriers sont signés par le service juridique de CIEL TELECOM, en la personne de Mme Y Z et que la teneur de ces courriers indique un pouvoir de décision réel au siège de GUECELARD.
Attendu que cette personne morale a donc le pouvoir de s’engager à l’égard des tiers puisqu’elle jouit d’un degré d’autonomie important.
Attendu que le site de CIEL TELECOM indique que les services clients et techniques sont bien situés à
GUECELARD puisque l’adresse de CIEL TELECOM est bien celle de GUECELARD, alors que le site mentionne de façon secondaire l’adresse de PARIS sur sa page de garde.
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Attendu que même sur le réseau professionnel VIADEO, l’adresse de CIEL TELECOM est celle de GUECELARD, alors que celle de PARIS est mentionnée sous la rubrique : «les autres adresses de l’entreprise ». Au vu de ces éléments, le site de GUECELARD a un rôle décisionnel et le Tribunal de Commerce du Mans sera donc compétent pour traiter de ce litige et aura le pouvoir d’enjoindre à CIEL TELECOM de conclure sur le fond.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et susceptible de contredit,
Se déclare compétent pour traiter ce litige.
Déboute la société CIEL TELECOM de sa demande de renvoyer le présent litige devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Vu l’article 97 du CPC,
Dit que les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement pour former contredit.
A défaut de contredit, enjoint à la société CIEL TELECOM de conclure au fond et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous ressaisir.
Dit qu’il n’y a pas lieu l’application de l’article 700 du CPC.
Condamne le défendeur aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation délivrée par huissier de Justice,
2°) Droits de plaidoirie
3°) Frais de greffe liquidés à la somme de 82,44 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame DUMARTINET Caroline, Président
de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAŸY Jérôme, Commis Greffier assermenté du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors des débats.
e Greffier Le Président
/ . /
L'[…]
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