Annulation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 sept. 2022, n° 22PA01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2125342/1-1 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. B, représenté par Me Traoré, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police demande à la Cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 8 août 2022, et il n’est d’ailleurs pas contesté que, postérieurement à l’enregistrement de la requête susvisée de M. B, le préfet, après réexamen de la situation de l’intéressé et par une décision devenue définitive, lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Cette décision préfectorale a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du 28 octobre 2021 qui n’a pas reçu d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu pour la Cour d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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