Annulation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01254 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2021, N° 2022055/8 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
DE PARIS N° 21PA01254 ---- M. AKRAM ---- Ordonnance du 3 février 2022 ----
Le président de la 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. X Y a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes.
Par un jugement n° 2022055/8 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 mars, 29 septembre et 16 décembre 2021, M. Y, représenté par Me Dos Santos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2022055/8 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de police ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21PA01254 2
Par un courrier du 26 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 étaient devenues sans objet six mois après la notification du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. Y.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. L’article 29 du règlement du 26 juin 2013 dispose : « Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Aux termes du second alinéa de l’article L. 742-5 : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le
N° 21PA01254 3 délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter de la notification à l’administration du jugement qui, l’appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
4. En réponse au courrier par lequel la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 étaient devenues sans objet six mois après la notification du jugement attaqué, le préfet de police, par un mémoire qui a été communiqué à l’avocat du requérant ainsi que les pièces produites le 13 décembre 2021, a fait valoir que le délai de transfert de six mois ayant recommencé à courir après la notification du jugement attaqué a été prolongé, M. Y étant en situation de fuite pour ne pas avoir répondu à deux convocations à se rendre à la préfecture le 1er mars et le 12 juillet 2021. M. Y soutient en réplique qu’il s’est rendu à la préfecture de police le 19 juillet 2021, soit la veille du jour où les autorités slovènes ont été informées de ce qu’il avait pris la fuite. Les convocations produites par le préfet de police comportent une liste de dates, certaines étant rayée et d’autres non, à côté desquelles figurent la signature de M. Y. En admettant même que M. Y n’ait pas répondu aux convocations des 1er mars et 12 juillet 2021, les signatures apposées sur les pièces produites par le préfet de police, sur la présence desquelles il ne donne aucune explication, font présumer qu’il a obéi à quatre autres convocations, dont à celles du 19 juillet 2021. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant pris la fuite, au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque. La caducité de cette décision a pour effet de priver d’objet la demande en appel de M. Y tendant à son annulation. Par suite, les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la présente ordonnance, qui se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer, n’appelle aucune mesure d’exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE : Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de police.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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