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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 juin 2025, n° 25011010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25011010 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25011010
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Méda
Président
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 22 mai 2025 Lecture du 12 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 24 mars et 16 mai 2025, M. X Y Z, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pierot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z soutient que :
- en cas de retour dans son pays, il craint d’être persécuté ou exposé à une atteinte grave du fait du cousin de la jeune fille qu’il convoitait et des Forces de soutien rapide (FSR) proches de ce dernier en raison du refus de la jeune fille de prendre son cousin pour époux ;
- en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à une atteinte grave du fait de l’insécurité générale prévalant dans la province dont il est originaire ;
- son entretien devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- la décision de l’Office résulte d’une instruction brève et expéditive et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 25011010
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laoufi, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en arabe soudanais et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2025, a été produite par Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être persécuté ou exposé à une atteinte grave, du fait du cousin de la jeune fille qu’il convoitait et des Forces de soutien rapide (FSR) proches de ce dernier, en raison du refus de la jeune fille de prendre son cousin pour époux. Il soutient, en outre, qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à une atteinte grave du fait de l’insécurité générale prévalant dans la province dont il est originaire. Il fait valoir qu’originaire de […] Baranga dans l’État du Darfour Ouest et d’ethnie daju, en 2019, il a rendu visite à sa famille maternelle à […]. En août 2022, il a débuté une relation sentimentale avec une jeune fille issue d’une ethnie arabe. Deux mois plus tard, il a demandé sa main mais s’est heurté à un refus, cette dernière étant promise à l’un de ses cousins membre des FSR. Un mois plus tard, les proches de la jeune fille l’ont informé qu’elle ne souhaitait pas épouser son cousin, ce dont M. Z a été tenu pour responsable. Il lui a alors été demandé de la convaincre
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de prendre son cousin pour époux et, dès lors qu’il ne s’exécutait pas, il a reçu des menaces. Il est alors resté caché durant six mois au domicile familial. En mai 2023, après l’éclatement du conflit au Soudan, des membres des FSR qu’il estime menés par le cousin de la jeune fille ont attaqué son domicile. Il est parvenu à s’enfuir chez sa tante. Les jours suivants, il a appris que l’un de ses frères avait été tué dans l’attaque et que les FSR étaient à sa recherche. Il a alors contacté un passeur et, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 10 juin 2023 et est entré en France le 30 octobre 2023.
4. Les déclarations, précises et développées, de M. Z tant sur la ville de […] Baranga que sur l’ethnie daju, permettent de tenir pour établies sa nationalité soudanaise, sa provenance de l’État du Darfour Ouest et son appartenance ethnique. Il a été en mesure de revenir, en termes substantiels, tant sur la topographie et la géographie de sa région d’origine que sur la situation sécuritaire y ayant prévalu avant son exil. Il a livré un récit développé et personnalisé concernant son quartier et sa localité, indiquant spontanément les infrastructures s’y trouvant telles que le grand marché, la Grande Mosquée, l’hôpital rural et les deux gares. De même, il a su revenir, avec précision, sur son quotidien, alternant entre ses activités d’éleveur et de commerçant. Ses déclarations se sont avérées étayées, tant s’agissant des incidents sécuritaires de mai 2021 que de ceux d’avril 2023, le requérant précisant les conséquences de ces évènements sur sa localité. En outre, ses propos détaillés sur l’ethnie daju ont permis d’établir son appartenance à cette dernière, M. Z s’exprimant en des termes développés sur leur provenance géographique, leurs cérémonies et leurs croyances. En revanche, ses déclarations, succinctes et parfois peu cohérentes, sur les craintes liées au cousin de la jeune fille qu’il convoitait et aux FSR proches de ce dernier, ne permettent pas de tenir pour établis les faits présentés comme ayant présidé à son départ du Soudan. Interrogé sur l’étendue de sa relation avec la jeune fille issue d’une ethnie arabe, il a tenu des propos qui se sont révélés peu personnalisés, le requérant faisant notamment valoir qu’ils se voyaient le soir dans les jardins. A cet égard, il a paru peu plausible qu’il puisse fréquenter cette jeune fille, le requérant ayant lui-même déclaré que les mariages entre les ethnies arabes et l’ethnie daju étaient peu fréquents. Il a tenu des déclarations fluctuantes, ayant déclaré devant l’Office que le cousin de la jeune fille et les FSR lui auraient demandé de la convaincre afin qu’elle prenne son cousin pour époux, puis déclarant, devant la Cour, que son cousin ne l’avait pas chargé d’une telle mission et lui aurait uniquement demandé de disparaitre. Enfin, les circonstances de l’attaque de son domicile par les FSR n’ont pas davantage été relatées en des termes consistants et pertinents. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour autant, le bien -fondé de la demande de protection de M. Z, dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement dans l’État du Darfour Ouest, dont il a démontré être originaire.
6. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y
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rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d’être accordée s’il est établi que le demandeur d’asile est, pour des raisons qui lui sont propres et en fonction du degré de violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d’être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire (CJUE n°C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE, 9 juillet 2021, M. M., n° 448707).
7. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. En l’espèce, depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, les Forces armées soudanaises (FAS) et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces ayant accédé à la tête de l’État soudanais à la chute du président AA AB en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021 : le général AC AD AE, dit « AF » à la tête des FSR, et le général AG AH AI AJ à la tête de l’armée. Le conflit s’est répandu rapidement à de nombreuses régions du pays et notamment au Darfour, où l’embrasement du Darfour s’est réalisé avec l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement préoccupante dans l’État du Darfour Ouest.
9. S’agissant du Darfour Ouest/Occidental et selon les rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) « West Darfur State Profile » de septembre 2022 et mars 2023, « depuis 2019, cet État fédéré est le théâtre de violents affrontements entre communautés ». Il a régulièrement connu de graves flambées de violences depuis 2019 qui ont notamment touché les communautés situées à la frontière entre le Soudan et le Tchad ainsi que la ville d’El Geneina et ses alentours. Les affrontements ont parfois « revêtu la forme d’un nettoyage ethnique, dirigé contre les Massalit et d’autres communautés non arabes et ont entraîné les meurtres et blessures de plusieurs personnes déplacées (y compris des femmes et des enfants), le viol de femmes et de jeunes filles mineures, la destruction
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gratuite de biens et d’articles ménagers ainsi que de nouveaux déplacements ». Le Gouverneur de la province a imputé la responsabilité de ces violences à des milices transfrontalières en provenance du Tchad et de la Libye et à des milices locales du Darfour Nord/Septentrional, Sud/Méridional et Central mais des sources locales imputent également la responsabilité de ces attaques aux Forces de soutien rapide (FSR) et aux janjawid. Les affrontements violents entre 2019 et 2022 ont affaibli les structures sociales et exacerbé les tensions qui se sont ajoutées aux problèmes relatifs à la propriété des terres. Il ressort également des sources publiques disponibles, comme l’article d’Afrique XXI « Au Darfour, le goût amer des promesses non tenues » du 15 juillet 2022, que depuis octobre 2020 et l’Accord de paix signé à Djouba, le Darfour Ouest « est en proie à une forte instabilité à la suite de la recrudescence d’attaques de milices arabes connues sous le nom de Janjawid qui visent des camps de déplacés et des villages majoritairement non arabes ». Le Groupe d’experts indique également dans son rapport que divers colons étrangers « nomades, Arabes et Janjawids » – provenant notamment du Tchad – occupent les terres qui appartiennent aux personnes déplacées et aux réfugiés actuels, ce qui aggrave les tensions dans la région.
10. A la mi-2022, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) qualifiait dans son point d’actualité « Sudan Mid-Year Update », le Darfour Ouest comme étant le point culminant de la violence au Darfour. L’ACLED dans son rapport publié le 14 avril 2024 intitulé « Sudan situation update april 2024, One Year of War in Sudan », indique que les affrontements entre les Masalit, soutenus par les Forces de l’Alliance soudanaise et les milices arabes soutenus par les FSR ont persisté entre avril et juin 2023, culminant avec l’assassinat du chef masalit des Forces de l’Alliance soudanaise, gouverneur de l’Etat du Darfour Ouest depuis 2020. Selon le rapport de l’ACLED, cet assassinat a conduit à des déplacements massifs de populations masalit et erenga vers le Tchad. Les experts des Nations unies ont décrit les actions des FSR comme de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En outre, les données ACLED, pour la période allant du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, rapportent 696 incidents de sécurité et 4 997 morts dans la région du Darfour. Le groupe d’experts des Nations unies estime toutefois qu’il s’agit d’une estimation prudente dès lors que les sources de renseignement citées par ledit groupe révèlent que « entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées dans la seule ville d’El Geneina », capitale du Darfour Ouest. Par ailleurs, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) dans son rapport « Sudan – Security Focus », datant de février 2025, note que le rapport d’octobre 2024 du Secrétaire général des Nations unies souligne que dans différentes parties du Darfour, en particulier au Darfour Ouest, des violences, notamment des exécutions sommaires, des violences sexuelles et des déplacements forcés, principalement perpétrés par les FSR et les milices alliées qui ont pris de contrôle de plusieurs des capitales des Etats du Darfour, notamment d’El Geneina, entre octobre et novembre 2023. Dans ce contexte, l’AUEA rapporte, selon des données récoltées par l'International Organisation for Migration Displacement Tracking Matrix, entre les mois de septembre et octobre 2024, un accroissement des déplacements de populations induits par les violences dans l’Etat du Darfour Ouest dont le nombre était chiffré par le même organisme à 311 277 personnes début décembre 2024.
11. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la présente décision, l’État du Darfour Ouest se caractérise par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne engendrant, pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour
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des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierot.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pierot une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z, à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Méda, président ;
- Mme AK, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AL, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 juin 2025.
Le président La cheffe de chambre
M. Méda E. Lafon
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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