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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 27 juil. 2021, n° 20/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D ' E V R Y
M
Expropriations
N° RG 20/00032
N° P o r t a l i s DB3Q-W-B7E-NKLS Nature de l’affaire : 70H N° Minute : 21/152
ILE DE FRANCE MOBILITES ([IDFM)
C/ Z
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS rendu le 27 JUILLET 2021
ENTRE : DEMANDERESSE
ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)
[…]
[…]
représentée par Maître AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
Autorité expropriante ET
DÉFENDEURS
Madame X Z […] non comparante ni représentée
Monsieur A Z […]
[…]
[…]
non comparant ni représenté
Expropriés
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par : Madame MARSAT
adresse : Direction Générale des Finances Publiques […]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
Caroline DAVROUX, Première Vice-Présidente adjointe, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’articles L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
GREFFIER : Jean-Paul LE GOFF
DÉBATS : FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A Z et Madame X Z sont propriétaires du lot […] de la parcelle cadastrée section […].
Il s’agit d’un emplacement de stationnement. Pour une description plus précise des lieux, il convient de se reporter au procès-verbal du 01 février 2021, annexé à la présente décision.
Le bien est situé dans le périmètre du projet tram train entre Massy et Evry (Tram 12 express) qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2013, prorogé pour une durée de 5 ans par arrêté en date du 02 août 2018.
Par un arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2016, la parcelle cadastrée AZ n°76 d’une superficie de 5 770 m° située à l’intérieur de la DUP a été déclarée cessible au profit de Ile de France Mobilités (IDFM).
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 15 juin 2016, rectifiée le 10 octobre 2016, au profit de Ile de France Mobilités. Ile de France Mobilités est ainsi devenue propriétaire de 172 lots privatifs de la copropriété Résidence l’Erable Il située 4, 6 et […], représentant des emplacements de stationnement, sur la commune de Viry Châtillon.
Expliquant que certains lots avaient l’objet d’un changement de propriétaire avant la publication de l’ordonnance d’expropriation, IDFM a indiqué qu’une nouvelle enquête parcellaire s’était déroulée du 04 au 23 novembre 2019 et qu’un arrêté de cessibilité était en cours d’édiction.
Ile de France Mobilités a notifié ses offres d’indemnisation par lettres commandées avec avis de réception signés les 06 juin et 10 juillet 2019 à Monsieur A Z et Madame X
MOUNI. L’autorité expropriante a précisé qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.31 1-9 du code de l’expropriation.
Par une requête et par un mémoire introductif d’instance reçus le 06 juillet 2020 par le greffe, Ile de France Mobilité a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de fixation des indemnités de dépossession dues à Monsieur A Z et Madame X B
Madame le Commissaire du Gouvernement a déposé le 25 janvier 2021 au greffe des conclusions. Le transport sur les lieux a été effectué le 01 février 2021.
A l’audience du 17 mai 2021, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1" alinéa, du code de l’expropriation.
Aux termes de la procédure, les prétentions et moyens des parties se présentent comme suit :
PRÉTENTIONS ET MOYENS D’ILE DE FRANCE MOBILITÉS
Ile de France Mobilités demande au juge de l’expropriation de fixer à 3 600 euros l’indemnité d’expropriation due à Monsieur A Z et Madame X Z pour la dépossession du lot […] de la parcelle cadastrée section […], décomposée comme suit :
— indemnité principale : 3 000 € – indemnité de remploi : 600 €
Au soutien, IDFM explique fixer la date de référence, conformément aux dispositions combinées des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme et L 322-2 du code de l’expropriation, au 18 décembre 2018, date de la dernière modification du plan local d’urbanisme de la commune de Viry Châtillon. A cette date, le bien est situé en zone UCa du PLU, ce qui correspond à des secteurs déjà urbanisés, à vocation d’habitat, en mixité possible avec des équipements et certaines activités.
S’agissant de la consistance du bien, IDFM explique que l’expropriation porte sur un lot privatif utilisé pour un emplacement de parking extérieur d’une surface de 12 m°.
Elle propose les termes de comparaison suivants :
Référence | Cadastre Commune Adresse Date Surface Prix (€) Prix (m°) (E/m°*) […]
17P05099 | AE 1961 Ris Orangis 22 Q rue de la | 18/05/[…]
[…]
[…]
la Tête Noire
[…] La Prieurée 29/06/18 | 6 349 1 489 200 | 234,56
16P01546 | AB 141 Courcouronnes La Pièce du 24/11/16 5 401 […]
[…] Croix 17/01/18 | 12 185 | 4 325800 | 355,01 Blanche
[…]/01/16 | […]
[…] | 19/12/17 | 31 575 | 12 548 850 | 394,58
Seine Marin 16P02789 | AE 166 | Fleury Merogis rue Conseil 31/03/16 | 5 378 2 374 440 | 441,51 National de la Résistance Moyenne 383,05 Médiane 400,96
dont il ressort une valeur médiane de 400 €/m° à laquelle elle applique un abattement pour encombrement d’au moins 50 %.
Au regard de l’avis de la DGFIP en date du 24 septembre 2018, de la valeur retenue par Monsieur le Commissaire du Gouvermement dans le cadre de l’instance n°19/72 relative aux parties communes et des jugements en date du 18 novembre 2019 et 11 mai 2020 du juge de l’expropriation d’Evry, IDFM demande qu’une valeur unitaire de 250 €/m* soit retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MONSIEUR A Z ET MADAME X Z
Monsieur A Z et Madame X Z n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
PROPOSITIONS DE MADAME LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Madame le Commissaire du Gouvernement propose de fixer le montant des indemnités de dépossession devant revenir à Monsieur A Z et Madame X Z à la somme de 3 600 euros se décomposant en une indemnité principale de 3 000 euros et une indemnité de remploi de 600 euros.
Madame le Commissaire du Gouvernement fixe la date de référence au 18 décembre 2018, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Elle relève qu’à cette date la parcelle se situe en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Viry Châtillon. Cette zone correspond à des secteurs déjà urbanisés, à vocation d’habitat, en mixité possible avec des équipements et des activités. L’emprise au sol ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain et la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres.
Madame le Commissaire du Gouvernement estime que les termes de comparaison d’IDFM sont pertinents et qu’il en ressort une valeur médiane de 400 €/m*. Elle estime qu’il convient d’appliquer un abattement en raison de la superficie de l’emprise expropriée qui rend impossible toute construction au regard du règlement d’urbanisme. Retenant que la juridiction de l’expropriation d’Evry a récemment fixé à 250 €/m° pour l’opération du TZENA4 la valeur de place de parking proches situées sur la commune de Ris Orangis, Madame le Commissaire du Gouvernement conclut qu’il convient de retenir une valeur de 250 €/m°.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les principes du droit de l’expropriation
L’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.»
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.
— 4 -
Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation et les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L.322-2 du code précité. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue, c’est à la date du jugement statuant sur l’indemnité qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés.
La destination et les possibilités en matière d’urbanisme des parcelles concernées par l’opération d’expropriation sont déterminées à la date de référence.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités Sur le droit applicable :
En l’espèce, le bien doit être évalué à la date du présent jugement, selon sa consistance à la date du présent jugement et selon les possibilités d’urbanisme à la date de référence.
Les parties s’entendent pour dire que le bien est situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L.213-4, L.213-6 du code de l’urbanisme la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La date de référence, non contestée, est fixée au 18 décembre 201 8, date de dernière modification du plan local d’urbanisme de la commune de Viry Châtillon.
A la date de référence fixée au 18 décembre 2018, il est constant que le bien se situe en zone UCa qui correspond à des secteurs déjà urbanisés, à vocation d’habitat, en mixité possible avec des équipements et des activités. L’emprise au sol ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain et la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres.
Sur la consistance du bien :
Il s’agit d’un emplacement de stationnement et il convient de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux annexé à la présente décision.
Sur la méthode et les surfaces :
La méthode consistant à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, adoptée par l’autorité expropriante et Madame le Commissaire du Gouvernement, sera retenue pour être adaptée à l’espèce.
La superficie non contestée est de 12 m°.
Sur la situation locative :
Il n’est pas contesté que le bien est libre de toute occupation.
Sur la détermination des indemnités L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que : 'Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs
mémoires et des conclusions du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
— 5 -
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose."
Sur l’indemnité principale En l’espèce, les termes comparaison proposés par IDFM et Madame le Commissaire du Gouvernement apparaissent pertinents comme portant sur des biens comparables, situés dans une même zone géographique que le bien concerné par la présente procédure. Il en ressort une valeur de 250 €/m° qui sera retenue comme base unitaire. Il convient donc de procéder au calcul suivant : 12 m° x 250 €/m* = 3 000 euros. Sur l’indemnité de remploi : Elle a pour base le montant de l’indemnité principale, en l’espèce 3 000 €. Elle est égale à : . 20 % jusqu’à 5 000 € = 600 € ; Sur l’indemnité totale de dépossession : Elle est égale à 3 600 €, soit : – 3 000 €, indemnité principale ;
— 600 €, indemnité de remploi.
Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, Ile de France Mobilités, autorité expropriante, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 01 février 2021 ;
FIXE à 3 600 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par Ile de France Mobilités à Monsieur A Z et Madame X Z dans le cadre de l’opération d’expropriation du lot numéro 384 situé rue François de la Rochefoucauld sur la commune de […], sur la parcelle cadastrée section AZ numéro 76 ;
DIT que la somme de 3 600 euros se décompose de la manière suivante :
— indemnité principale : 3 000 euros ; – indemnité de remploi : 600 euros ;
CONDAMNE Ile de France Mobilités au paiement des dépens de la présente procédure. Jugement rendu par mise à disposition au greffe par Caroline DAVROUX, Juge de
l’Expropriation pour le Département de l’Essonne, qui a signé. la -Paul LE GOFF, Greffier le vingt sept juillet deux mille vingt et dn.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPBATION,
T RIB UN A L JUDICIAIRE D ' E V R Y M PROCÈS-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX
Expropriations
N° RG 20/00032
N° Portalis DB3Q-W-B7?7E-NKLS , OPERATION : TRAM 12 EXPRESS à […]
Transport du 01 Février 2021
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE UN FEVRIER
Nous, Caroline DAVROUX, Première Vice-Présidente adjointe, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’articles L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
Vu la requête aux fins de fixation du prix présentée par ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM), visant la procédure d’expropriation des immeubles et ayant pour objet la réalisation du TRAM 12 EXPRESS à VIRY CHATILLON.
Vu notre ordonnance en date du 14 décembre 2020 fixant au 01 février 2021 à 14h00, l’appel des parties à la mairie de Viry Châtillon,
Nous nous sommes transportés sur les lieux En présence de Madame Laura MACHMOUM, Commissaire du Gouvernement,
Personnes présentes sur les lieux :
— pour la commune de Ile de France Mobilités (IDFM) : Madame C D (société Géofit) et Maître Y ;
— pour les expropriés : carence de Monsieur A Z et de Madame X B.
DESCRIPTIF
Le juge a procédé aux vérifications de la notification de l’ordonnance de transport par l’autorité expropriante aux expropriés: il est apparu que l’ordonnance de transport avait été envoyée par LRAR à Madame X Z et remise par la Poste à son destinataire le 18 décembre 2020 et que l’ordonnance de transport avait été envoyée par LRAR à Monsieur A Z et remise par la Poste à son destinataire le 18 décembre 2020.
En l’absence des expropriés, nous n’avons pas pu procéder contradictoirement à la visite des lieux, conformément aux disposition de l’article R311-15 du code de l’expropriation et de l’article 16 du code de procédure civile.
Nous nous sommes rendus sur les lieux en présence de l’autorité expropriante et du Commissaire du Gouvernement.
Il a pu être constaté que le parking est manifestement neuf. Il est entièrement clos par une grille en fer forgée, un portail en fer forgé automatisé et une porte en fer forgé permettant un accès sécurisé aux piétons. Le parking longe d’un côté la rue François de la Rochefoucauld et de l’autre côté l’autoroute A6 dont il est séparé par une large bande de terre – qui sera utilisée à l’avenir dans le tracé du tram-train – et un mur anti bruit.
L’avocat de l’autorité expropriante IDFM a expliqué que les 156 places de stationnement concernées par la procédure d’expropriation se situaient sur l’emprise de la copropriété ERABLE II.
Il a expliqué qu’un accord avait été passé avec la copropriété ERABLE Il pour qu’IDFM effectue des travaux de réfection à neuf du parking – travaux qui avaient débuté en novembre 2019 et qui s’étaient achevés fin 2020. Il a expliqué que les numéros de places de stationnement ne correspondaient plus avec les numéros de lots de la procédure de sorte qu’il n’était matériellement plus possible d’identifier les places de stationnement concernées par le présent dossier.
Lors du transport les parties ont été entendues en leurs observations. L’audience a été fixée au 17 mai 2021 à 10 heures au Tribunal Judiciaire d’EVRY.
avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER
En conséquence. La République Française mande et ord_onno H – A lous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs_de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, -- A tous Commandants et Officiers de la Force Pubhqug de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. . En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute. revêtue de la le exéculoire par le Greffier soussigné. formu P Le Greffier
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