Cour administrative d'appel de Marseille, 25 janvier 2022, n° 21MA03838
TA Marseille
Rejet 20 août 2021
>
CAA Marseille 1 septembre 2021
>
CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022
>
CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Notification du décompte général

    La cour a estimé que le projet de décompte général n'a pas été notifié à la personne habilitée, ce qui empêche le délai d'acceptation tacite de commencer à courir.

  • Rejeté
    Caractère définitif du décompte général

    La cour a jugé que l'absence de notification correcte du décompte général empêche de considérer l'obligation de paiement comme non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de paiement du solde du marché.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a jugé que les intimés n'étant pas les parties perdantes, il n'y a pas lieu de leur imposer de payer des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête de la Société Chaudronnerie Brignolaise qui demandait l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Cette dernière avait refusé la demande de la société visant à obtenir le paiement d'une somme de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol, ainsi que des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire de recouvrement. La société soutenait que le décompte général qu'elle avait transmis était devenu définitif tacitement, faute de notification dans les délais par le maître d'ouvrage délégué. La métropole d’Aix-Marseille-Provence a contesté cette affirmation, arguant que le projet de décompte général n'avait pas été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, le maire d’Auriol, mais à un service sans personnalité juridique, ce qui ne pouvait pas faire courir le délai d'acceptation tacite. La Cour a confirmé le raisonnement du juge des référés, estimant que l'obligation de paiement n'était pas non sérieusement contestable, car la société n'avait pas respecté les stipulations contractuelles pour la notification du décompte général. En conséquence, la Cour a rejeté la requête de la société ainsi que les conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence relatives aux frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sommes indues et responsabilités
sebastien-palmier-avocat.com · 10 juin 2026

2Marchés publics - DGD tacite : une procédure à suivre à la lettreAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2023

3DGD tacite : le titulaire doit adresser son projet de décompte à la bonne personneAccès limité
Le Moniteur · 13 septembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 25 janv. 2022, n° 21MA03838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA03838
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2021

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 25 janvier 2022, n° 21MA03838