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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 13 oct. 2022, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
R UE FRANÇAISE 1 AU NO U PEUPLE FRANÇA O
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me HURLUS+1CCCFE et 1 CCC à
Délivrance des copies le : 13 OCT. 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
chubbon ob sto TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
Syndic. de copro. < HAMEAU DE PUISSANTON '>>
c/
X Y
- >> DÉCISION N° : 2022/ 1007
No RG 22/00356
No Portalis DBWQ-W-B7G-OSXG
A l’audience publique des référés tenue le 07 Septembre 2022
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Marion SPERY, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre < HAMEAU DE PUISSANTON », […], représenté par son syndic, la SARL DAMONTE IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o La SARL DAMONTE IMMOBILIER
105 boulevard Paul Doumer
06110 LE CANNET
représentée par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
ET:
Monsieur X Y
[…]
13 allée des Mélias […]
06220 VALLAURIS représenté par Maître Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Septembre 2022 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre
2022.
***
I
2 E
R
P T
E
R
,
DES PARTIES ET PROCEDURE S
T
I Par acte d’huissier du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale A libre […], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société F
Damonte Immobilier, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, M. Z, à l’effet de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, et du cahier des charges de l’association syndicale libre : le déclarer recevable et bien fondé condamner M. Z à procéder à la dépose de l’ensemble des installations extérieures, notamment du bassin, et à remettre en l’état primitif des lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue dire que l’astreinte qui sera prononcée sera liquidée par la juridiction de céans condamner M. Z à verser au syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] à titre provisionnel la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive le condamner à payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’aux coups du constat d’huissier du 23 septembre 2021.
À cet effet, le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] fait valoir que M. Z est propriétaire au sein de la résidence d’un pavillon de type 341 < lobelle »; qu’aux termes du cahier des charges opposable à chacun des membres de
l’ASL, il est interdit à tout propriétaire d’édifier aucune construction complémentaire ou additionnelle; que partant les aménagements réalisés par M. Z (bassin) sont en parfaite infraction aux dispositions applicables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 mars 2022, puis, après renvois, à celle du 7 septembre 2022, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] est en
l’état de conclusions signifiées le 7 mars 2022 aux termes desquelles il maintient ses demandes, et y ajoutant, demande au juge des référés de le déclarer recevable et bien fondé.
En défense, M. Z est en l’état de conclusions n°3, par lesquelles il demande au juge des référés de:
Vu l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, l’article L. 115-1 du code de l’urbanisme,
l’article 835 du Code de procédure Civile, les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
l’article 117 du Code de Procédure Civile, les pièces versées aux débats, DÉCLARER nulle pour vice de fond l’assignation diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Association Syndicale Libre le […] du […] et la procédure subséquente, pour défaut de capacité d’ester en justice,
CONSTATER l’absence d’autorisation du syndic de l’ASL à ester en justice,
En conséquence,
DÉCLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’Association Syndicale Libre le […] du […] et ou l’Association Syndicale Libre le […] du […] irrecevable en toutes ses demandes ;
Si par impossible la Juridiction de céans considérait que l’action du demandeur est recevable,
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite,
3
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse, CONSTATER l’inopposabilité du cahier des charges en l’absence de publication au service de publicité foncière,
EN CONSÉQUENCE,
DIRE n’y avoir lieu à référé, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’Association Syndicale Libre le […] du […] et ou l’Association Syndicale Libre le […] du […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’Association Syndicale Libre le […] du […] et ou l’Association Syndicale Libre le […] du […] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation et du défaut de capacité à ester en justice
Monsieur Z soutient que l’assignation a été délivrée par « le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre hameau du […] » qui n’a aucune existence légale.
Monsieur Z invoque les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et soutient que le défaut de capacité d’ester en justice de celui qui agit est une irrégularité de fond, et qu’il est jugé de manière constante que « l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte >>.
Le « Syndicat des copropriétaires de l’Association Syndicale Libre […] du […] '> répond que pourtant, aux termes des statuts de l’ASL et des textes en vigueur, sa représentation par un syndicat ne fait aucun doute. Il invoque les dispositions des statuts et notamment ses articles 4 et 17-1 et soutient que le mot «< syndicat » et le mot «< copropriétaire >> sont mentionnés à de multiples reprises dans ses statuts. Il invoque également l’article 9 de l’ordonnance 2004/632 du 1er juillet 2014 selon lequel l’association syndicale libre est administrée par un syndicat qui règle par ses délibérations les affaires de l’association.
**
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice (…)
Bien qu’aux termes de son assignation, le demandeur se qualifie de « syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] », il ne résulte ni de ses écritures, ni des pièces qu’il produit, qu’il serait un syndicat des copropriétaires soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme de ses écritures, le demandeur précise bien qu’il est institué en association syndicale libre régie par un cahier des charges.
À la lecture des statuts et du cahier des charges de cette association syndicale libre il apparaît que :
-cette association syndicale libre a pour dénomination < association syndicale libre du hameau de […] ». Elle n’a pas pour dénomination «< Syndicat des copropriétaires de l’Association Syndicale Libre […] du […] '>
-si l’article 8 prévoit que l’assemblée générale des associés élit les membres du syndicat, il
n’est pas précisé qu’il s’agirait «< d’un syndicat des copropriétaires », notion juridique bien distincte
-l’article 17-1 donne certains pouvoirs et attributions au «< président »> dudit syndicat, qui est le représentant officiel de l’association.
Ainsi, en réalité, aurait le cas échéant qualité à agir l’association syndicale libre représentée par le président de son syndicat.
Il doit être relevé d’ailleurs que les procès-verbaux d’assemblée générale produit aux débats portent tous en chapeau «< hameau du […] ASL » et non pas syndicat des copropriétaires de l’ASL ; que le contrat de syndic a été conclu entre l’association syndicale libre du hameau de […] et la société Damonte immobileir; il n’y est nullement fait mention d’un syndicat des copropriétaires.
L’abus de langage n’est pas sans conséquences, car il est de nature à créer une confusion quant au pouvoir du syndic pour attraire en justice y compris en référé un des membres de l’association syndicale libre, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des membres de l’assemblée générale.
Au constat que « le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre hameau du
[…] »> n’a pas d’existence légale, et en tout état de cause est une personne morale distincte de < l’association syndicale libre hameau du […] », seule association avec laquelle Monsieur Z est en lien de droit, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence et en tout état de cause du défaut de qualité à agir de la personne morale ayant délivré la présente assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. Z la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure. La partie adverse, qui succombe, devra verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
5
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile
Jugeons que l’action se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et déclarons < le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] »> irrecevable
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. X Z la somme de
1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre […] de
[…], représenté par son syndic en exercice, aux dépens
Ainsi ordonné et prononcé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER
C LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers sur ce requis ce mettre les presentes à exécution.
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la Republicue près des En conséquence
A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. En foi de queria minute des préserves a été signée par le Président et le Greffier. forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition revêtue de la formule exécutoire. certifiee conforme à
Poriginal délivrée par Now Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire
PILE DIRECTEUR DE GREFFE,
de Grasse.
es aritim Alpes
M
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