Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 3 mars 2023, n° 22PA00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2021, N° 2012593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047273997 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRIANÇON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINTMACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE L'ILESAINTDENIS c/ PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Montreuil la délibération adoptée le 10 juin 2020 par le conseil municipal de l’Île-Saint-Denis portant vœu et intitulée " Contre les violences policières : pas de justice, pas de paix ! ".
Par un jugement n° 2012593 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, la commune de l’Île-Saint-Denis, représentée par la SCP Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le jugement retient un moyen qui n’était pas soulevé ;
— aucun abus dans l’usage de la liberté d’expression ne peut être reproché au conseil municipal ;
— le conseil municipal était compétent pour émettre ce vœu ;
— la délibération ne comporte aucun autre vice de légalité externe ;
— elle ne méconnaît pas l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— elle n’est pas diffamatoire ;
— elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
— le moyen tiré de ce qu’elle méconnaitrait le principe de neutralité est inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le conseil municipal était incompétent pour adopter cette délibération en l’absence d’intérêt local ;
— la délibération comporte des propos injurieux, diffamatoires et litigieux ;
— elle porte atteinte à l’ordre public ;
— elle porte atteinte à la neutralité des services public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Conerardy, représentant la commune de l’Île-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de l’Île-Saint-Denis a approuvé à l’unanimité une délibération portant sur un vœu intitulé : " Contre les violences policières : pas de justice, pas de paix ! ". Le préfet de la Seine Saint-Denis a déféré cette délibération au tribunal administratif de Montreuil qui l’a annulée. La commune de
l’Île-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué expose de manière suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que la délibération qui était déférée devant lui méconnaissait les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. La circonstance qu’il ne pouvait fonder une limitation à la liberté d’expression sur cet article est par ailleurs sans incidence sur sa régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, le tribunal a fondé sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui était soulevé devant lui. S’il a retenu que la délibération avait excédé les limites du droit de libre expression, il s’est borné, ce faisant, à répondre à l’argumentation de la commune de l’Île-Saint-Denis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal a statué ultra petita doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». Sur le fondement de ces dispositions, un conseil municipal peut prendre une délibération qui se borne à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, même portant sur des objets à caractère politique et qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, à condition qu’ils présentent un intérêt local.
5. La délibération en litige, de par sa reprise de slogans militants, les amalgames qu’elle opère, les propos excessifs illustrés par les mots « assassinat » et « pas isolée », l’emploi de termes suggérant des pratiques violentes et racistes généralisées et impunies dans la police ainsi que son caractère univoque et dépourvu de toute nuance, excède les attributions du conseil municipal fixées par l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu’elle méconnait les dispositions de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de l’Île-Saint-Denis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de l’Île-Saint-Denis du 10 juin 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de l’Île-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l’Île-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
Mme d’Argenlieu, première conseillère,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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