Annulation 28 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300741 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. G F, Mme H J, M. I E, M. G D et Mme C B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire la commune de Roye a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrée section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636, situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune de Roye et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 7 novembre 2022.
La SAS EDMP Hauts-de-France a produit, le 20 février 2024, l’arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 19 février 2024 par le maire de Roye à la suite de ce jugement.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 avril 2024 et 5 juin 2024, M. G F, Mme H J, M. I E, M. G D et Mme C B, représentés par Me Gravier, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 et de mettre à la charge de la société pétitionnaire la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté portant permis de construire modificatif est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il fait l’objet d’une adaptation au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal qui n’est ni mineure ni nécessaire ;
— le dossier de permis de construire modificatif est incomplet en ce qu’aucune précision technique n’est donnée sur la chaussée réservoir et que le réseau d’eaux pluviales n’est pas représenté ;
— l’implantation d’une chaussée réservoir enterrée va créer des nuisances pour les voisins du projet ;
— l’arrêté portant permis de construire modificatif méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans le jugement avant-dire-droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Roye, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de ces nouvelles conclusions et de la requête dans son ensemble, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gravier représentant les requérants, de Me Bessa substituant Me Béguin pour la commune de Roye, ainsi que celles de Me Blanco, substituant Me Dubrulle pour la SAS EDMP Hauts-de-France.
Une note en délibéré a été présentée pour la SAS EDMP Hauts-de-France le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, le tribunal fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. G F, Mme H J, M. I E, M. G D et Mme C B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire la commune de Roye a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence intergénérationnelle de soixante-cinq logements sur des parcelles cadastrée section 001 AD nos 275 à 287, 627 et 636, situées 7 rue de Fresnoy sur le territoire de la commune de Roye et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 7 novembre 2022.
2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Roye et à la SAS EDMP Hauts-de-France un délai de deux mois pour justifier des mesures permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Roye. Par un arrêté du 19 février 2024, le maire de la commune de Roye a délivré à la SAS EDMP Hauts-de-France un permis de construire modificatif.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () Il en est de même lorsqu’elle () comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ».
6. Les requérants soutiennent que l’arrêté comporte une dérogation à la règle d’urbanisme applicable qui n’est pas motivée par des éléments techniques. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Roye a estimé que le projet de la société pétitionnaire pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure au regard de la règle posée au point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU communal en autorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. L’arrêté attaqué cite l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les dispositions du règlement écrit du PLU auxquelles il est dérogé et précise les circonstances de fait justifiant cette dérogation, notamment que " en cas de fortes pluies, le réseau [d’assainissement] unitaire doit faire face à des phénomènes de débordement et d’inondation, qu’il convient de ne pas aggraver ces phénomènes et qu’il convient donc de procéder à l’infiltration des eaux, la nature du sol autorisant cette adaptation mineure () ". Dans ces conditions, cet arrêté, en ce qu’il comporte une adaptation à une règle d’urbanisme applicable, est suffisamment motivé, quand bien même il ne comporte pas de précisions techniques concernant la chaussée réservoir. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / ( ) ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige.
8. D’autre part, aux termes du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye : " Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle et, notamment, pour les ensembles d’habitations et les immeubles qui doivent être desservis par un réseau évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux pluviales ; ce branchement doit être exécuté en conformité avec les dispositions du Règlement Départemental d’Hygiène ".
9. La commune de Roye se prévaut de l’insuffisance du réseau unitaire sujet à inondations et débordements lors de fortes pluies, conjuguée à la perméabilité suffisante du sol, pour justifier la nécessité, pour la construction en litige, d’une adaptation au regard de l’obligation de raccordement de toute construction nouvelle au réseau public d’eaux pluviales posée au point
4-2.2 des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU communal qui vient d’être rappelée. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas d’établir qu’une telle adaptation est rendue nécessaire pour le projet en litige, par la nature du sol elle-même, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, seuls motifs pouvant justifier la nécessité de la mise en œuvre d’une adaptation mineure en application des dispositions précitées de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, l’adaptation sollicitée ne peut être regardée, par son ampleur, comme ayant un caractère mineur au sens des dispositions précitées de l’article L. 152- 3 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Si les requérants se prévalent de l’absence de représentation dans les pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif de la chaussée réservoir dans ses dimensions, ses éléments techniques et son lieu d’implantation, un tel équipement résulte, ainsi qu’il l’a été dit, d’une adaptation à la règle posée au point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye décidée par la commune sans que la société pétitionnaire en fasse la demande. Si les requérants ne peuvent reprocher à la société pétitionnaire de ne pas avoir indiqué cet équipement dans les pièces du dossier de permis de construire modificatif, l’omission de précisions quant aux modalités de raccordement au réseau d’eaux pluviales envisagées par le pétitionnaire a été de nature à fausser l’appréciation portée par les services instructeurs de la commune sur la conformité du projet au point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU communal en ce que le maire a autorisé à tort l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être accueillie.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
13. Premièrement, en se prévalant de risques d’infiltration des eaux pluviales dans les sous-sols voisins du projet en litige, les requérants doivent être regardés comme se prévalant des risques pour la sécurité publique qu’implique l’implantation d’une chaussée réservoir sur le terrain d’emprise du projet. Toutefois, ils n’établissent, par les pièces qu’ils produisent, ni la probabilité de réalisation de ces nuisances, ni, à les supposer même avérées, qu’elles seraient d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des riverains. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas démontrée.
14. Deuxièmement, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il « commande de respecter les règles en matière d’évacuation des eaux », les requérants n’assortissent pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En dernier lieu, et alors qu’il est constant que la commune de Roye est dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, lequel n’est pas applicable aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, en application de l’article R. 111-1 du même code. Un tel moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 19 février 2024 est entaché des vices relevés aux point 9 et 11.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
18. Par le jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, le tribunal a jugé qu’en prévoyant la collecte des eaux pluviales à l’intérieur de la propriété et en excluant leur rejet sur le domaine public, l’arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye.
19. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de Roye a estimé que le projet de la société pétitionnaire pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure au regard de la règle posée au point 4-2.2. des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU communal en autorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est illégal. Dans ces conditions, le vice, relevé dans le jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023, tiré de la méconnaissance du point 4-2.2 des articles UB4 et UC4 du règlement écrit du PLU de Roye n’a pas été régularisé par l’arrêté du 19 février 2024.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer ou qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que la mesure notifiée au juge n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
21. Si l’arrêté du 19 février 2024 est entaché de vices propres caractérisés aux points 9 et 11 du présent jugement, le vice relevé au point 19 du présent jugement affectait déjà le permis de construire initial du 8 septembre 2022 et ne constitue donc pas un vice propre affectant l’arrêté du 19 février 2024 qui serait susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, dès lors qu’au moins l’un des vices affectant le projet n’est plus susceptible d’être régularisé, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 8 septembre 2022 et 19 février 2024, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 7 novembre 2022.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Roye et de la SAS EDMP Hauts-de-France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS EDMP Hauts-de-France une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2022, la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté et l’arrêté du 19 février 2024 sont annulés.
Article 2 : La SAS EDMP Hauts-de-France versera aux requérants la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS EDMP Hauts-de-France et de la commune de Roye présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, en tant que représentant unique des requérants, à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France et à la commune de Roye.
Copie en sera adressée, pour information, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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