Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 19MA04877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA04877 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 octobre 2019, N° 431383 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. ALFONSI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine JORDA-LECROQ |
| Rapporteur public : | M. ARGOUD |
| Parties : | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA CROIX-VALMER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un refus d’embauche.
Par un jugement n° 1500024 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017 sous le numéro 17MA05058, M. C, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2017 ;
2°) de condamner le CCAS de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la Croix-Valmer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’un refus d’embauche discriminatoire fondé sur son handicap physique ;
— aucune période d’essai n’est intervenue ;
— aucune visite médicale d’embauche, à laquelle il ne s’est pas opposé, n’a eu lieu ;
— seul le médecin du travail peut constater l’inaptitude physique ;
— il n’a jamais caché être atteint d’un glaucome, handicap qui ne l’a pas empêché d’exercer la fonction d’animateur ;
— ce refus d’embauche fautif est illégal ;
— il lui a causé un préjudice financier dont il justifie à concurrence du salaire qu’il aurait perçu pour le mois de juillet 2014 avec les congés correspondants, soit la somme de 1 463,17 euros, de dommages et intérêts à hauteur de 4 389 euros correspondant à trois mois de salaire en raison des circonstances vexatoires de son refus d’embauche et de la prise en charge de ses frais de déplacement pour un montant de 324 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2018, le CCAS de la Croix-Valmer, représenté par Me E, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Par un arrêt n° 17MA05058 du 4 juin 2019, la cour a transmis le dossier de la requête de M. C au Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 431383 du 28 octobre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de la requête, qui y a de nouveau été enregistrée sous le n° 19MA04877.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 136 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant le CCAS de la Croix-Valmer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé par le CCAS de la Croix-Valmer en qualité d’animateur à temps complet du 3 juillet 2014 au 1er août 2014 sur la base d’un contrat saisonnier fondé sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. L’article 2 de ce contrat stipule que M. C est soumis à une période d’essai de 8 jours. Par courrier du 3 juillet 2014 dont le requérant indique avoir eu notification le lendemain, le CCAS l’a informé qu’il mettait immédiatement fin à sa période d’essai. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2017 qui a rejeté son action en responsabilité pour faute du CCAS sur le fondement de l’illégalité de la décision du 3 juillet 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39. Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. () ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est due aux agents () ». Le juge administratif exerce un plein contrôle sur la décision de licenciement d’un agent contractuel de droit public avant l’expiration de la période d’essai.
3. M. C soutient devant la cour comme il l’avait fait devant le tribunal qu’il a fait l’objet d’un refus d’embauche discriminatoire fondé sur son handicap physique, qu’aucune période d’essai ni aucune visite médicale d’embauche, à laquelle il ne s’est pas opposé, ne sont intervenues et qu’il n’a pas caché être atteint d’un glaucome, handicap qui ne l’a jamais empêché d’exercer la fonction d’animateur. En l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l’appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, de les écarter.
4. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que seul le médecin du travail puisse constater l’inaptitude physique d’un agent contractuel de droit public en période d’essai.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la Croix-Valmer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée dans les conditions de l’aide juridictionnelle au titre des frais de M. C non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par le CCAS de la Croix-Valmer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la Croix-Valmer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me B et au centre communal d’action sociale de la commune de la Croix-Valmer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2020, où siégeaient :
— M. Alfonsi, président,
— Mme D, présidente assesseure,
— M. Sanson , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.4
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