Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 23 mai 2023, n° 23PA00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2022, N° 2111950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2111950 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dusen, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il ne reconnaît pas un lien de parenté avec MM. Ynus Emre A, Osman A et Bekir A ;
— il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne justifie pas en quoi M. A ne court aucun danger en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, la commission du titre du séjour n’ayant pas été saisie préalablement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, alors que le courrier par lequel lui a été notifié le jugement attaqué mentionnait expressément qu’il devait justifier du dépôt d’une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux, en particulier celui relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
6. M. A soutient que le jugement est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il justifie de son lien de parenté avec MM. Ynus Emre A, Osman A et Bekir A. Toutefois, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, à l’appui de sa requête d’appel, M. A reprend les moyens qu’il avait soulevés en première instance, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d’écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
8. En second lieu, si M. A se prévaut de son lien de parenté avec MM. Ynus Emre A, Osman A, Bekir A, il ne l’établit pas par des pièces probantes et, en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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