CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03962, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 28 juin 2022
>
CAA Paris
Rejet 28 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que les dispositions légales n'exigeaient pas une telle saisine préalable pour déclencher un contrôle, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que les frais de mise en place du DUERSST relèvent de la rémunération forfaitaire du syndic et ne peuvent donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 511-7 du code de la consommation

    La cour a confirmé que l'établissement du DUERSST est inclus dans les prestations obligatoires du syndic, rejetant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Garraud-Maillet a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision d'injonction du directeur départemental de la protection des populations, lui ordonnant de cesser de facturer des frais pour la réalisation du document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUERSST). La cour de première instance a considéré que la décision était légale et fondée. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que la SASU avait commis un manquement aux règles de rémunération forfaitaire des syndics, et que les frais liés à la réalisation du DUERSST devaient être inclus dans la rémunération forfaitaire, même si cette tâche était déléguée à un prestataire extérieur. La requête de la SASU a donc été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 22PA03962
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA03962
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2022, N° 2112201
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047752115

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03962, Inédit au recueil Lebon