Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 févr. 2021, n° 18/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CRECHE BISOUNOURS c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/211 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03096 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ45
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B C, résidente française, a été embauchée par la société de droit luxembourgeois X Y (ci-après la X Y) le 4 janvier 2010, pour un emploi dont le lieu d’exécution de la prestation de travail se trouvait au Luxembourg, et relevant à ce titre, de la législation luxembourgeoise de sécurité sociale.
Mme B C a été simultanément embauchée, à compter du 1er septembre 2010, par le collège D E situé en France.
Par courrier du 23 avril 2013, le centre national des firmes étrangères (CNFE) rattaché à l’Urssaf d’Alsace, a alors informé la X Y, que sa salariée, Mme B C était, en application des règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale, soumise à la législation française de sécurité sociale pour l’ensemble de ses activités à compter du 1er septembre 2010, de sorte qu’il incombait à cette société d’effectuer les déclarations de salaires et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
La X Y n’ayant ni retourné les documents réclamés par le CNFE dans le délai indiqué, ni procédé à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, le directeur dudit Centre lui a adressé deux mises en demeure du 10 janvier 2014, l’une pour un montant total de 2.192 € et la seconde pour une somme totale de 24.849,50 €.
Par décision du 9 février 2015, la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace a rejeté la requête de la X Y en date du 4 avril 2014 tendant à l’annulation de ces deux mises en demeure.
Le 5 mai 2015, la X Y a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours (n° RG 21500579) à l’encontre de la décision précitée, lequel, par jugement avant-dire-droit du 20 juin 2016, a enjoint à la demanderesse de justifier de la durée du congé de maternité de Mme B C et a enjoint à l’Urssaf d’Alsace défenderesse, de déterminer le montant des cotisations dues en raison de ce congé, des majorations et pénalités de retard. (Pièce 7 Urssaf).
A l’audience du 11 janvier 2017, à défaut de comparution de la X Y, l’affaire a été radiée par jugement du même jour.
Le 27 juillet 2017, l’Urssaf d’Alsace a sollicité la reprise d’instance du recours n° RG 21500579, enregistré sous le nouveau n° RG 21701112.
Le 10 juillet 2018, la X Y a interjeté appel à l’encontre du jugement n° RG 21701112 rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à l’Urssaf d’Alsace :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 4 mars 2015, en réalité du 9 février 2015,
— a validé les mises en demeure du 10 janvier 2014 aux sommes de 2.192 € au titre du troisième trimestre 2010 et 2.269,50 € au titre du quatrième trimestre 2010,
— l’a condamnée à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 4.361,50 € et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
Parallèlement à cette procédure contentieuse, le centre commun de la sécurité sociale luxembourgeois confirmait, par courrier du 23 février 2016, que Mme B C ne relevait pas de la compétence de la sécurité sociale luxembourgeoise pour l’activité exercée pour le compte de la X Y au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013.
En l’absence de régularisation des déclarations périodiques et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale concernant Mme B C, une inspectrice de l’Urssaf d’Alsace a alors dressé procès-verbal le 11 avril 2016, relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Cette infraction a été notifiée à la X Y par lettre d’observations du 14 avril 2016 au titre des années 2011 à 2013.
L’Urssaf a alors établi l’assiette des cotisations à redresser sur la base des montants bruts perçus par Mme B C.
Une mise en demeure du 29 juillet 2016 a alors été notifiée à la X Y pour un montant total de 25 107 € au titre des cotisations, majorations de retard et redressement complémentaire pour travail dissimulé au titre des années 2011 à 2013.
Le 28 octobre 2016, la X Y a donc saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête par décision du 9 mai 2017, notifiée le 30 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2017, la X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours contre cette décision.
Ce recours enregistré sous le numéro de procédure 21701172.
Le 10 juillet 2018, la X Y a également interjeté appel à l’encontre du jugement
n° RG 21701172 rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à l’Urssaf d’Alsace :
— a déclaré son recours irrecevable,
— a confirmé la décision du 9 mai 2017 de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, validé la mise en demeure du 29 juillet 2016 à la somme de 25.107 €, et l’a condamnée à payer à l’Urssaf d’Alsace ladite somme,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, en date du 25 février 2019 pour l’appelante et du 23 octobre 2019 pour l’intimée, conclusions dont elles reprennent oralement le bénéfice à l’audience et auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
A titre liminaire, les deux jugements entrepris se référant au litige opposant la société X Y à l’Urssaf d’Alsace quant au redressement consécutif à l’affiliation de Mme B C à la législation française de sécurité sociale, il y a lieu de joindre les deux dossiers n° RG 18-3097 et n° RG 18-3096 sous ce dernier numéro, pour une bonne administration de la justice.
Interjetés dans les forme et délai légaux en application notamment des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, les appels interjetés par la X Y contre les deux jugements entrepris sont recevables.
La société X Y fait grief aux jugements entrepris d’avoir, pour l’un, déclaré son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 9 mai 2017 irrecevable et, pour le second, d’avoir validé les mises en demeure du 10 janvier 2014 pour leur entier montant concernant les troisième et quatrième trimestres 2010.
Sur la recevabilité du recours portant sur la mise en demeure en date du 29 juillet 2016 consécutive à la lettre d’observations du 14 avril 2016 (Décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2017) :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a jugé que la saisine de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace par la société X Y le 28 octobre 2016, en contestation de la mise en demeure du 29 juillet 2016, notifiée le 2 août 2016, était tardive, pour déclarer en conséquence, son recours contentieux irrecevable.
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la commission de recours amiable doit, lorsque les contestations sont formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard, être saisie dans le délai d’un mois, et non deux mois tel que retenu par les premiers juges, suivant la notification de la décision contestée.
La forclusion ne peut toutefois, être opposée aux intéressés que si cette notification porte
mention de ce délai.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse portait mention des délais et forme du recours ouvert à la X Y pour la contester, de sorte que le délai a valablement couru à son égard, à compter du 2 août 2016.
La société appelante soutient que lorsque le demandeur réside à l’étranger, le délai de saisine de la commission de recours amiable est augmenté de deux mois en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, de sorte que la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace a été saisie dans les délais.
L’Urssaf d’Alsace réplique que les dispositions de l’article 643 précité ne visent que les recours portés devant une juridiction et que la commission de recours amiable de l’Urssaf n’est pas une juridiction.
L’article 643, 2°, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Il est de principe que la phase préliminaire amiable constituant, malgré son caractère administratif, une étape préalable et nécessaire du contentieux judiciaire, elle est soumise aux règles d’ordre public qui garantissent les droits de la défense et qu’à ce titre, l’augmentation du délai de distance prévue par l’article 643 du code de procédure civile lui est applicable.
La X Y a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2016, envoyée le 28 octobre 2016 selon le cachet de la poste faisant foi. (pièce 14 de l’Urssaf d’Alsace).
Dès lors, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée.
Dès lors que la commission de recours amiable a été valablement saisie, le recours formé par ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 27 juillet 2017, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 9 mai 2017, est recevable.
En conséquence, le jugement n°21701172 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 11 avril 2018 sera infirmé sur ce point.
Bien qu’ayant déclaré irrecevable le recours de la X Y à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable précitée, les premiers juges ont, en validant la mise en demeure litigieuse, statué au fond sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf d’Alsace, de sorte que le litige est déféré à la cour par la voie de l’appel sans qu’il y ait lieu, du fait de l’infirmation sur la recevabilité, de renvoyer l’examen du fond devant les premiers juges.
Sur le bien fondé des redressements opérés :
La X Y conteste le bien fondé des majorations de retard et majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé réclamées par la mise en demeure du 29 juillet 2016 ainsi que les pénalités et majorations de retard réclamées par les deux mises en demeure du 10 janvier 2014.
Elle rappelle que ce n’est qu’à compter de la conclusion, par
Mme B C, d’un second contrat de travail avec le collège D E situé en France, soit le 1er septembre 2010, que son affiliation devait être modifiée en application du règlement communautaire (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971 et du règlement européen (CE) n°883/2004, jusqu’au 31 août 2013, terme dudit contrat.
Il n’est plus contesté que la partie substantielle de l’activité de Mme B C a été exercée, durant la période de pluriactivité précitée, sur le territoire français, de sorte que celle-ci, qui résidait en France, devait être soumise, conformément aux dispositions de l’article 13 § 1 du règlement européen (CE) n°883/2004, à la législation française de sécurité sociale.
La société appelante fait toutefois observer qu’en application de l’article 19, alinéa premier, du règlement (CE) n°987/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 précité, intitulé « Information des personnes concernées et des employeurs », selon lequel « l’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation », les organismes français étaient tenus de l’informer de ce changement d’affiliation à compter du
1er septembre 2010 et de lui apporter son concours afin qu’elle puisse effectuer les formalités et paiements requis.
Elle rappelle qu’elle n’a été informée de ce changement de législation qu’à compter du mois d’avril 2013 et qu’elle a réglé les cotisations sociales dues pour l’emploi de Mme B C au Luxembourg jusqu’à cette date.
Il résulte des éléments versés aux débats que le CNFE a informé la X Y du changement de législation de sécurité sociale applicable à Mme B C le 23 avril 2013, que le centre national invitait l’employeur à retourner sous quinzaine un formulaire E0 complété ainsi que la convention signée en cas de désignation d’un représentant résidant en France et à compléter une déclaration préalable à l’embauche, que ces éléments étaient joints au courrier susvisé lequel indiquait en outre les coordonnées de différents organismes de protection sociale français.
Ainsi, quand bien même l’information était tardive, le CNFE n’a pas manqué aux dispositions de l’article 19, alinéa premier, du règlement (CE) n°987/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004, étant observé que le délai d’information ne dispense aucunement la société du paiement des cotisations le cas échéant dues.
Le 29 mai 2013, la société X Y envoyait un formulaire E0 complété et signé indiquant l’embauche d’un salarié relevant du régime français de sécurité sociale au 1er septembre 2010 ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche concernant Mme B C.
Il résulte de la lettre d’observations du 14 avril 2016 que le CNFE a, par courrier du 11 juin 2013 versé aux débats, informé la société X Y des références de son établissement (notamment les numéros de compte déclarant et Siret) et des modalités de déclarations et de paiements des cotisations sociales.
De plus, par courrier du 15 juillet 2013, le conseil de la X Y interrogeait le CNFE afin de connaître la base légale fondant l’affiliation de Mme B C.
Par courrier du 14 août 2013, le CNFE rappelait en réponse, les dispositions communautaires applicables lorsqu’un salarié relevait de plusieurs employeurs établis sur plusieurs Etats membres différents.
Le procès verbal relevant le délit de travail dissimulé indique, conformément au courrier du centre commun de la sécurité sociale du Grand-Duché du Luxembourg du 23 février 2016, que les cotisations indûment facturées à la société X Y ont été remboursées à l’employeur au mois de juillet 2013.
Ce n’est qu’en l’absence de réception de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale selon la législation française, et alors même que la société avait été remboursée des cotisations indûment payées au Luxembourg, que les mises en demeure du 10 janvier 2014 ont été adressées à l’appelante.
En outre, par courrier du 7 septembre 2015, Mme B C adressait au CNFE le contrat de travail conclu avec la société X Y, les bulletins de salaire délivrés par ladite société, les détails du calcul de l’indemnité pécuniaire versée par l’organisme de sécurité sociale luxembourgeois pendant son congé de grossesse et de maternité ainsi que ses relevés bancaires prouvant le versement des salaires par la société X Y.
Il est constant que l’Urssaf a rétabli l’assiette des cotisations à redresser sur la base des montants bruts perçus par la salariée au Luxembourg et a procédé à l’annulation des taxations d’office qui figuraient sur la seconde mise en demeure du 10 janvier 2014 concernant la période du 1er trimestre 2011 au 3e trimestre 2013, de sorte que le recours n° RG 21701112 ne concernait plus que les périodes des 3e et 4e trimestres 2010.
Pour le surplus et concernant la mise en demeure du 29 juillet 2016, l’article L8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de déclarations et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale par la société X Y, l’Urssaf d’Alsace était parfaitement fondée à procéder au redressement de ladite société en application des dispositions de l’article L8221-5, 3°, du code du travail et à annuler une précédente mise en demeure au titre des taxations d’office qui concernaient une période identique, aucune disposition n’interdisant à l’organisme de modifier le fondement de son redressement dès lors que les sommes appelées n’ont pas été recouvrées et que la prescription n’est pas encourue.
Si la société X Y soutient en outre, que les cotisations pour les années 2011 et 2012 devraient être minorées en raison de la période de congé maternité dont a bénéficié Mme B C, elle ne produit aucun calcul permettant de réviser ce montant, sachant que l’assiette des cotisations calculée par l’Urssaf tient compte des éléments transmis par la salariée et ci-avant visés.
Dès lors, aucune minoration ne saurait être appliquée au titre des cotisations et contributions dues au principal.
S’agissant enfin des majorations de retard, pénalités et majorations de redressement pour travail dissimulé, la X Y a effectivement contesté les mises en demeure du 10 janvier 2014 selon les voies de recours ordinaires et le constat de travail dissimulé a été établi parallèlement à la contestation en cours.
Toutefois, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la remise des majorations de retard étant au demeurant observé qu’une telle demande, qui doit être soumise à l’examen préalable du directeur de l’organisme, ne peut au surplus, être formulée par la société, conformément aux dispositions de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, visées par l’Urssaf d’Alsace dans ses écritures, qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et qu’il ne peut être accordé de remise des majorations et des pénalités appliquées au redressement en cas de constat de travail dissimulé.
Cette demande est donc irrecevable.
Enfin, si la société X Y a proposé au directeur de l’Urssaf d’Alsace la signature d’une transaction, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R243-45-1, III, du code de la sécurité sociale, lorsque la réponse du directeur n’a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative, de sorte que la demande présentée par la société redressée a été, en l’espèce, à défaut de réponse du directeur de l’organisme précité, rejetée.
En conséquence, les jugements déférés seront confirmés sur le fond en ce qu’ils ont validé les mises en demeure litigieuses après annulation de la taxation d’office pour les années 2011 à 2013 et condamné ladite société à payer les sommes dues.
Partie qui succombe, la X Y sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 dans le cadre des deux instances et sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l’Urssaf d’Alsace au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 18-3097 à la procédure n° RG 18-3096
sous le numéro n° RG 18-3096 ;
DECLARE les appels interjetés par la société de droit luxembourgeois X Y
recevable ;
INFIRME le jugement n° RG 21701172 rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires
de sécurité sociale du Bas-Rhin en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société de droit luxembourgeois X Y à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 9 mai 2017 ;
statuant à nouveau,
DÉCLARE le recours recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 21701172 rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour le surplus ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21701112 rendu le 11 avril
2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise des majorations de retard, des
pénalités et des majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de la société de droit luxembourgeois X Y ;
CONDAMNE la société de droit luxembourgeois X Y aux dépens d’appel
des procédures n° RG 18-3097 et n° RG 18-3096, exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE la société de droit luxembourgeois X Y de ses demandes au
titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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