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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 sept. 2024, n° 24/06476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Septembre 2024
MINUTE : 2024/846
N° RG 24/06476 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJ2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, Monsieur [Y] [U] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 5 février 2024 entre les mains de la Société Générale à la demande de Madame [I] [G], pour la somme de 20 921,64 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil le 14 novembre 2023.
Par acte du 29 février 2024, l’huissier poursuivant a procédé à une mainlevée partielle à hauteur de 3986,20 euros, ramenant la somme réclamée au titre de la saisie à 16 935,44 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné Madame [I] [G] à l’audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— annuler la signification du jugement du 14 novembre 2023, le procès-verbal de dénonciation du 8 février 2024 et la saisie-attribution du 5 février 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Madame [I] [G] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— à titre subsidiaire :
* cantonner la saisie en écartant les intérêts réclamés,
* procéder à une mainlevée partielle,
* lui accorder 10 mois de délai de paiement,
— en tout état de cause, condamner Madame [I] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation.
Il indique que le titre et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiés à l’adresse de son ancien logement, dont la défenderesse était propriétaire, logement qu’il a quitté depuis le 13 juillet 2021, ce dont Madame [I] [G] avait connaissance. Il ajoute que l’assiette des intérêts de la saisie-attribution comprend des indemnités d’occupation qu’il ne doit pas, et qu’à défaut d’un calcul exact il convient d’écarter les intérêts réclamés de l’assiette de la saisie. Il expose que sa pension d’invalidité ne peut être saisie.
En défense, Madame [I] [G], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U],
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les actes litigieux n’ont pas été signifiés à l’ancien domicile de Monsieur [Y] [U] mais bien à une nouvelle adresse située dans le même immeuble et vérifiée par l’huissier, les différents procès-verbaux précisant bien l’étage. Elle rappelle que l’huissier de justice a déjà procédé à une mainlevée partielle et qu’il n’a donc pas lieu de cantonner davantage la saisie. Elle indique que la saisie-attribution a été intégralement fructueuse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 de ce code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 14 novembre 2023.
La défenderesse produit le procès-verbal de signification de ce jugement, daté du 20 décembre 2023. Ce procès-verbal mentionne que l’adresse de Monsieur [Y] [U] est [Adresse 2], à [Localité 5]. Si Monsieur [Y] [U] soutient avoir quitté les lieux loués par Madame [I] [G] au mois de juillet 2021, il ressort du contrat de bail versés aux débats par celle-ci que le logement qu’elle lui a loué était situé au 1er étage de l’immeuble et non au rez-de-chaussée, de sorte qu’il s’agit de toute évidence d’un autre logement. Les diligences effectuées par l’huissier – qui indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et que le gardien confirme qu’il s’agit de son domicile – apparaissent suffisantes. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement.
S’agissant de la dénonciation de la saisie-attribution, le procès-verbal reprend la même adresse, en précisant également qu’il s’agit d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et l’huissier note que le nom de Monsieur [Y] [U] est inscrit sur l’interphone, la boîte aux lettres et le tableau des occupants et que le gardien a confirmé le domicile. Ces diligences sont suffisantes. Au surplus, Monsieur [Y] [U] ne fait valoir aucun grief. Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 février 2024.
Ainsi, la saisie-attribution a été effectuée sur le fondement d’un titre signifié à Monsieur [Y] [U] et a été valablement dénoncée à celui-ci. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de cette saisie.
II. Sur la demande de cantonnement
Conformément à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, alors que seule Madame [U] a été condamnée au paiement des indemnités d’occupation à compter du mois d’octobre 2023, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître la somme de 3986,20 euros au titre des indemnités d’occupation d’octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que de janvier 2024, pour la somme totale de 3986,20 euros. L’huissier instrumentaire a néanmoins procédé dès le 29 février 2024 à une mainlevée partielle de la saisie pour ce montant.
S’agissant du calcul des intérêts, le procès-verbal indique qu’il se fonde sur une assiette de 14 118,45 euros, qui correspond à l’arriéré locatif jusqu’au mois de septembre 2023 inclus. Monsieur [Y] [U] a bien été condamné à payer cette somme par le jugement du 14 novembre 2023, de sorte que le calcul des intérêts réclamés ne comporte pas d’erreur. Il convient en conséquence de rejeter la demande de cantonnement de la saisie-attribution.
III. Sur la demande de mainlevée partielle
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L112-1 du même code, les saisies peuvent en principe porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Néanmoins, l’article L112-2 de ce code ajoute que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d’invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l’article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s’élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d’une somme d’un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d’exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l’encontre d’une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l’humanité.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun relevé bancaire de nature à établir que les sommes saisies seraient issues de sa pension d’invalidité dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale. L’insaisissabilité des fonds n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de mainlevée partielle.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie a été intégralement fructueuse et qu’il ne reste aucune solde qui pourrait faire l’objet de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
V. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, en application de ce même article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, ni Monsieur [Y] [U] ni Madame [I] [G] n’allèguent ni ne démontrent avoir subi un quelconque préjudice. Leurs demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Y] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [U], condamné aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [I] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement, daté du 20 décembre 2023,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 février 2024,
REJETTE la demande de nullité et la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2024,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 5 février 2024,
REJETTE la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution du 5 février 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à Madame [I] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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