Infirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 nov. 2019, n° 19/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 janvier 2014, N° 12/00973 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 Novembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06480 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABYU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’evry section RG n° 12/00973
APPELANTE
Mme T Q R
20 voie romaine
[…]
née le […] à LONGJUMEAUX
représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
SAS SAFIC-ALCAN
[…]
[…]
représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I J, Présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, Présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme I J présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame I J, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le conseil de prud’hommes d’Evry, statuant dans le litige opposant Mme T Q R à son ancien employeur, la société Laserson, a considéré que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la salariée.
Vu l’arrêt en date du 27 avril 2017 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel interjeté par la salariée, a infirmé le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne les dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et y ajoutant, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Safic-Alcan à lui verser les sommes suivantes :
— 3 285,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 328,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 276,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 927,60 euros au titre de congés payés afférents,
— 12 161,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation,
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
a condamné la société aux entier dépens et à payer à la salariée 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt en date du 3 avril 2019 par lequel la de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.
Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 4 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, Mme T Q R demande à la cour, au visa de l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, des articles L. 1121-1, L.1333-1, L.1235-3 et suivants du code du travail, des publications de la CNIL, de la charte informatique de la société Laserson, de la convention collective, de la jurisprudence et les pièces produites, de :
— Constater que les condamnations pour article 700 du code de procédure civile sont devenues définitives,
— Infirmer le jugement en sa totalité,
— Dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur une cause réelle et condamner en conséquent la société Safic Alcan,
' A titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 285,30 euros
' A titre de congés payés afférents à la mise à pied : 328,53 euros
' A titre d’indemnité de préavis : 9 276,00 euros
' A titre de congés payés afférents au préavis : 927,60 euros
' A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 12 161,66 euros
' A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 55 600 euros ou à titre subsidiaire à 40 000 euros, quantum évalué par la cour d’appel en collégiale,
' Au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la nouvelle procédure d’appel 2 400 euros,
toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, la société Safic Alcan demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité à lui allouer à son réel préjudice,
— La condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première
instance, outre 6 000 euros au titre des frais de la procédure d’appel.
— La condamner aux entiers dépens.
SUR CE , LA COUR
Mme T Q R, engagée à compter du 1er janvier 2003 en qualité d’assistante commerciale par la société Laserson (Safic Alcan), promue responsable approvisionnements le 1er janvier 2007, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2012 par lettre du 16 juillet précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 août 2012, motivée comme suit :
'Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable le mercredi 25 juillet 2012 à 11h00, où vous vous êtes présentée assistée de M. X, et où je me suis fait assister de Lætitia Le Mercier, Responsable des Ressources Humaines.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants:
Pendant l’arrêt-maladie de Mlle W S du 10 au 15 juillet 2012, et dans le cadre de l’indispensable maintien de l’activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, le contenu d’un volume considérables de mails a révélé les faits fautifs suivants:
K L, INJURIEUX ET DENIGRANTS A L’EGARD DE L’ENTREPRISE, DE LA DIRECTION ET DES SALARIES
Par suite de mails échangés avec au moins 4 salariés de l’entreprise (W S, Clara AF, M N, O P), vous avez tenu, à l’aide de la messagerie professionnelle, les K non exhaustifs suivants à l’égard de l’entreprise et de vos collaborateurs:
-Oublie cette boîte de fous! (mail du 13/07/2011 à16h39 intitulé «'Re: LASERSON/ Axes de développement 2011'»
-S’il faut négocier un licenciement groupé je me propose de bon coeur! (mail du 16/09/2011 à 16h29 intitulé «'RE: à K de Sandream'»)
-Pourquoi ne pas leur dire à tous ALLER VOUS FAIRE F…! (mail du 17/10/2011 à 17h15 intitulé «'RE: IRB/Food production'»
-Sauvons-nous de cet asile! (mail du 27/10/2011 à 17h14 intitulé «'RE: Sudarshan)
-nous devrions créer un mail kibootsforever@laserson.com et interdire à tous ces e… de nous écrire !!!! (mail du 28/03/2012 à 09h50 intitulé «'RE: Rowenta – Naturalis'»)
-Ce sont eux les débiles. Le problème c’est que nous autres êtres normaux subissons tous ces débiles! Il faut vraiment que nous quittions le navire tous ensemble ou pas car sinon se sera trop dur !!!! (mail du 28/03/2012 à 14h46 intitulé «'RE: RE: LASERSON-Concept de complément alimentaire'»)
-Profites de cette liberté conditionnelle loin de ces b…!!! (mail du 03/04/2012 à 11h03 intitulé «'RE: Suis coincée a la visite médicale'»)
-On devrait peut-être prendre le pouvoir et montrer à ces brels le vrai sens des mots travail en équipe! (mail du 02/04/2012 à 16h55 intitulé «'TR SATAXIANE CX 930'»)
-Les chiottes à la DG International Business Loosers team! Nous on pisse droit dans notre tête et c’est ça l’important'» (mail du 05/04/2012 à 11h26 intitulé RE: CONTIPRO/ ouverture d’une filiale France)
-A K de la Directrice Juridique et Règlementaire: Oh punaise la p….! No problemo on va lui défoncer sa grosse touffe et lui faire gerber sa viande des grisons!!!!!! (mail du 28/03/2012 à 09h50 intitulé «'RE: RE: LASERSON-Concept de complément alimentaire)
-A K de la Directrice Commerciale Santé: Je vais la défoncer dans 2 secondes et lui péter l’autre jambe! C’est quoi ces pouffiasses qui se prennent pour le centre de la terre! , de la mort au rat je vais en acheter un semi !!!!! (mail du 22/03/2012 à 15h33 et 15h50 intitulé «'RE: OVOTHIN 120'»); fais gaffe aux gens de l’Est et si t’as besoin le ciment se coule rapidement… (mail du 08/09/2012 à 09h11 intitulé «'Re: Proposition de fonctionnement'»).
-A K d’une Assistante Commerciale: Faut en finir avec ces parias (mail du 22/03/2012 à 10h35 intitulé «'RE: OVOTHIN 120'»).
- A K du Directeur Général! On devrait l’élire roi des beaufs (mail du 05/07/2012 à 14h25 intitulé «'RE: INFORMATION URGENTE'»); on est là pour péter la gueule à ce fou furieux (mail du 27/03/2012 à 14h56 intitulé «'Re: «'); Le b…! il va pleurer SA MERE! (mail du 09/12/2011 à 16h32 intitule «'RE: CFE'»).
Vos K inadmissibles et réitérés sont la preuve d’un comportement déloyal de votre part vis à vis de la société, et constituent une violation grave des obligations découlant de votre contrat de travail.
Votre comportement est d’autant plus intolérable que votre positionnement dans l’entreprise, en tant que Cadre Responsable des Approvisionnements, exige une relation de travail basée sur la confiance.
Les explications que vous avez tenté d’apporter lors de votre entretien préalable du 25 juillet 2012 n’ont pas permis d’atténuer notre position.
Force est de donc de constater que vous entretenez de longue date un état d’esprit hostile vis à vis de la société Laserson, incompatible avec vos fonctions et le bon fonctionnement de l’entreprise.
[…]
Il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle que, durant votre temps de travail et avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée de manière régulière à des activités purement personnelles. A titre d’exemple et sans être exhaustif une fois de plus:
-vous vous adonnez à la recherche d’un autre emploi. A ce titre notamment, vous adressez votre cv à un collègue de travail (mail du 22/03/2011 à 09h16 intitulé TR: cv etp), vous transférez sur votre adresse mail personnelle votre lettre de motivation (mail du 16/04/2012 à 17h07 intitulé LETTRE DE MOTIVATION CAIXA), vous confirmez à une amie votre intention de quitter la société en ces termes: Moi il faut que je me bouge le cul pour me barrer (mail du 3 avril 2012 à 10h33 intitulé «'RE: rdv le jeudi 5 juin à 12h00 12h15'»).
- vous surfez sur des liens Internet relatifs à des ventes privées (mail du 08/06/2012 à 11h21 intitulés «'bagues'»)
-vous réglez vos affaires personnelles:
-prêt immobilier (mail du 18/04/2012 à 17h23 intitulé «'PRET'»)
-location de camping (mail du 02/04/2012 à 14h54 intitulé «'CAMPING – BOURGOGNE)
-achat chaussures (mail du 27/03/2012 à 14h54, 15h23, 15h39, 15h50… intitulé «'RE: Perfeicao PARA ALIVAR O STRESS!'»)
-vous profitez, en plus de l’utilisation détournée que vous faites par ailleurs de la messagerie professionnelle Outlook, du logiciel Skype pour converser en instantané avec certains collègues de travail (mail du 06/06/2012 à 11h26 intitulé «'RE: Vitafoods Europe 2012 review'»: Bon c’est parti sur Skype).
A ce titre, le volume des conversations entretenues via ce logiciel Skype, tel que révélé par l’extraction issue du poste de travail de Mme AE AB AC AF, démontre que vous passiez beaucoup de temps à participer à des dialogues pour la plupart graveleux et tout aussi inacceptables sur l’entreprise, ses collaborateurs et la direction. En effet, l’historique des conversations que nous avons pu répertorier démontre que sur les seules journées des 10 janvier, 07 février, 25 et 27 avril, 4 et 15 mai, 1er,4,6, 8 et 12 juin 2012 vous êtes restée connecté à ce système de messagerie parallèle une longue partie de vos journées de travail.
Cette attitude est d’autant plus affligeante que lors de votre entretien annuel du 8 décembre 2011, pour justifier ne pas pouvoir approfondir les dossiers, vous avez argué manquer de temps, et que lors de notre entrevue semestrielle du 12 juillet 2012 vous nous avez affirmé que la gestion des affaires quotidiennes occupait une journée normale de travail et ne laissait donc pas le temps pour l’analyse, pour étudier les dossiers en profondeur.
Il est donc apparu qu’en réalité, tout le temps qui vous selon vous manquait pour la réalisation de vos tâches, était celui que vous consacriez aux faits fautifs pour lesquels vous êtes aujourd’hui licenciée.
Au surplus, vous avez délibérément violé la charte informatique en vigueur dans l’entreprise, dont vous avez connaissance et avez accepté les termes.
Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos K particulièrement irrespectueux à l’égard de l’entreprise met en lumière un état d’esprit extrêmement négatif empêchant la poursuite plus longtemps de votre contrat de travail et votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet ce jour, date d’envoi de la présente lettre […]''.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Tout d’abord, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail et les courriers électroniques adressés par lui par le moyen de sa boîte professionnelle sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Ces principes sont au demeurant très clairement rappelés par la charte d’utilisation des moyens informatiques et de télécommunication, créée le 5 août 2008 et entrant en vigueur dans l’entreprise le 8 septembre suivant, qui en substance rappelle que les dossiers et fichiers ont un caractère professionnel sauf si le salarié les a identifiés comme personnels, que l’utilisation de la messagerie à des fins personnelles est tolérée à condition qu’elle reste limitée et respecte strictement les prescriptions de la charte qui par ailleurs interdit toute utilisation à des fins d’injure, que l’entreprise se réserve en cas d’absence imprévue un droit d’accéder en lecture aux dossiers professionnels et à la boîte de réception. La charte attire plus particulièrement l’attention des salariés sur le fait que « l’utilisateur ne doit jamais écrire un message électronique qu’il s’interdirait d’exprimer oralement ou par un autre moyen ». Elle précise aussi que « l’envoi de tout message à caractère raciste, sexiste, pornographique, injurieux, diffamatoire, ou constitutif de harcèlement moral ou sexuel, et ceci même sous forme humoristique et même entre collègues de travail, est strictement interdit (…) », que l’accès à internet est autorisé à des fins personnelles en dehors des heures de travail et que de même l’utilisation de « skype », logiciel de conversation en ligne, est autorisée si elle se limite à des échanges professionnels.
Il ressort aussi du courriel de M. Y, directeur informatique, du 28 février 2008, l’information de l’ensemble des salariés de la conservation de l’historique de tous les accès vers des sites Web ainsi que de tous les courriers entrants et sortants du domaine laserson.com et conseillant aux salariés de privilégier l’utilisation d’une boîte aux lettres personnelle pour tout échange de mail à caractère privé et aussi de celui de M. M N, alors assistant qualité, du 5 septembre 2008, l’envoi à tous les salariés de cette charte.
En l’espèce, Mme Q R n’a pas identifié comme personnel les courriers électroniques et différents fichiers consultés par l’employeur et invoqués par lui pour fonder le licenciement. Ce caractère ne peut résulter du seul objet indiqué, la plupart des messages dont le contenu est incriminé ayant été envoyés en réponse à un premier message d’ordre professionnel. En outre, aucune démonstration n’est faite de la déloyauté de l’employeur puisque la consultation des courriers électroniques de la messagerie professionnelle de Mme S, à l’origine de la découverte des faits, durant son absence pour maladie est prévue par la charte, peu important à cet égard qu’elle ait été opérée par la direction des ressources humaines. Les messages produits par la société employeur et leur contenu seront donc examinés afin de déterminer si ils sont fautifs et de nature à fonder une mesure de licenciement.
Il doit préalablement être relevé que durant la période des faits existait dans l’entreprise un contexte de harcèlement sexuel dont l’existence a été judiciairement reconnu et imputé à M. Z, directeur général, et que l’employeur a été définitivement condamné par la cour à ce titre à indemniser le préjudice subi par Mmes S et AB AC AD. Aussi, le comportement habituel de ce même dirigeant est très négativement décrit dans plusieurs attestations de salariés, M. A, qui le met en cause comme l’auteur de K L, dénigrants, insultants et sexistes qui ont fortement impacté le bien-être des salariés et l’ambiance au travail, M. B qui fait état des K de M. Z paraissant souvent irrespectueux, voire déplacés, rendant les conditions de travail inconfortables et déstabilisantes et enfin Mme C qui relate son humour déplacé envers certaines femmes et particulièrement avec elle à son retour de congés maternité en faisant des blagues « à quoi reconnaît les femmes ayant des enfants ' à leurs mains pleines de merde. »
S’agissant du grief relatif à l’utilisation du logiciel de conversation skype, il apparaît, au vu des relevés produits par l’employeur, limité à quelques jours et pour des temps courts dans chaque journée , soit onze jours du 10 janvier au 12 juin 2012, si bien que cette utilisation ne peut être considérée comme excessive et donc fautive.
Il ne peut non plus être considéré que la messagerie professionnelle a été utilisée de manière excessive, eu égard au nombre peu élevé des courriers électroniques de ce type et de leur dispersion dans le temps.
De même, l’usage limité de l’outil internet pour procéder à des recherches sans rapport avec l’activité professionnelle ne peut être non plus tenu comme excessif en considération du peu de connexions de cette nature dont il est justifié par rapport à l’importance de la période visée.
Enfin, la durée cumulée limitée des temps passés par Mme Q R dans des consultations et messages non professionnels en considération des périodes concernées et visées par la lettre de licenciement ne permet pas de mettre en rapport ces activités avec le fait qu’elle a précisé lors de son entretien annuel des 8 décembre 2011 et 12 juillet 2012 manquer de temps pour approfondir les dossiers et devoir travailler en urgence, l’intéressée faisant le lien sans être utilement contredite avec la réduction des effectifs.
Enfin, il convient de retenir que certains messages sont ouvertement critiques, d’autres sont effectivement injurieux à l’égard de la direction et de certains salariés, comme les directrices commerciale d’une part et juridique d’autre part, par l’emploi notamment des termes de pouffiasse et de punaise. Si les messages reproduits pour partie dans la lettre de rupture, que la salariée ne conteste
pas avoir écrits, peuvent être être considérés comme excédant la liberté d’expression dont chaque salarié peut jouir au sein d’une entreprise, le contexte particulier régnant dans l’entreprise en raison du comportement déviant du directeur général tel que décrit par MM. B et A et par Mme C dans leurs attestations, doit être retenu comme de nature à atténuer le caractère fautif des K.
En outre, des attestations versées au débats, M. D, ancien directeur commercial et membre du comité de direction, Mme E, salariée de 2007 à 2011, Mme F, salariée de 2006 à 2008, M. G, assistant commercial export de 2006 à 2008, Mme H, salariée depuis 2008, il ressort que Mme Q R est décrite de manière concordante comme dotée de grandes compétences professionnelles, disponibilité, souci de préserver les intérêts de la société, dévouement et sérieux.
En définitive, au vu des développements ci-dessus, en considération du caractère isolé des faits établis, de son ancienneté et aussi de l’absence de tout passé disciplinaire, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme Q R est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Q R peut par conséquent prétendre au paiement d’un rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents, à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum et qui correspondent à ses droits, qui seront précisées au dispositif ci-après.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme Q R peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. En considération de sa situation particulière (deux enfants), et eu égard notamment à son âge (née en mars 1977), à l’ancienneté de ses services (presque dix ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (toujours en recherche), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 euros.
Mme Q R ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme Q R depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il convient de rappeler que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La société qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme Q R en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de la cassation ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit le licenciement pour faute grave de Mme Q R dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Safic Altran à verser à Mme Q R les sommes suivantes :
— 3 285,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 328,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 276,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 927,60 euros au titre de congés payés afférents,
— 12 161,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation,
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Safic Altran à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme Q R depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Condamne la société Safic Altran aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme Q R une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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