Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2021, n° 19/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 décembre 2018, N° 2018001987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00343 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2018001987
APPELANTE :
Me Michel X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de SA SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie-Charlotte RIVET (cabinet DECKER), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SA SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GE NIE CIVIL SA immatriculée au RCS de Béziers n° 612 920 082, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie-Charlotte RIVET (cabinet DECKER), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
SA GROUPE MERIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Blandine DURAND de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre des travaux de construction d’un ensemble immobilier regroupant un palais des congrès et un casino à Agde (Hérault), la SA Languedocienne de travaux publics et de génie civil (la société Solatrag) s’est vue confier notamment la réalisation du lot n° 5 « habillages façades extérieures » ; elle a sous-traité à la SA groupe Méridis, par contrat du 12 mai 2017, la « fourniture de panneaux Solid surface ép. 12 mm de couleur blanche, Qté 2845 m² environ, y compris études et montage des ossatures secondaires, suivant détails et préconisations du bon de commande n° 17050020 », moyennant le prix global et forfaitaire de 367 005 euros HT.
Le bon de commande auquel renvoie le contrat prévoit la fourniture de panneaux de résine acrylique type « Solid surface » 2P de couleur blanche, prestation comprenant la mise en forme des panneaux suivants côtes et calepinage, la découpe des motifs suivant plans, l’insertion des vis type Keil, le montage des ossatures secondaires fournies par Solatrag, la mise à disposition des panneaux sur l’usine de Montpellier, la participation aux études et aux plans de calepinage, la réalisation des études nécessaires à la validation du produit par l’architecte et le bureau de contrôle et la participation aux réunions de synthèse avec le bureau d’études et l’architecte.
Il est, par ailleurs, stipulé dans le contrat de sous-traitance, à l’article 8, que les travaux doivent être exécutés suivant le planning de chantier.
Le 28 juin 2017, la société Méridis a passé une commande de 400 panneaux auprès de son fournisseur, la société Kerrock France, après que lors d’une réunion de chantier n° 12 du 24 mai 2017, il ait été demandé à la société Solatrag d’effectuer la commande des panneaux pour la fin du mois de juin.
Le 27 octobre 2017, la société Méridis a adressé à la société Solatrag une situation de travaux n° 1 d’un montant de 99 000 euros HT pour le « stockage de panneaux Kerrock de couleur blanche format 360 x 930 x 12 » ; la société Solatrag a refusé de régler cette situation de travaux aux motifs notamment que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas la possibilité d’établir une facture d’approvisionnement et qu’un dossier Atex des panneaux n’avait pas été déposé auprès du CSTB.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2017, le cabinet A+ architecture a informé la société Solatrag que le projet en panneaux de résine était abandonné pour une solution en aluminium épais et un ordre de service d’exécution n° 1 confirmant l’abandon du projet initial a été adressé, le même jour, par le maître d''uvre à l’entreprise titulaire du marché.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée du 28 novembre 2017, la société Solatrag a dénoncé le contrat de sous-traitance la liant la société Méridis, reprochant à celle-ci de ne pas avoir appréhendé les contraintes techniques liées à la mise en place de panneaux en résine acrylique, de n’avoir réalisé aucune étude de faisabilité préalable, d’avoir lancé la production des panneaux sans attendre la validation définitive du maître d''uvre et du bureau de contrôle, d’avoir donné au maître d''uvre des instructions contradictoires impliquant une adaptation du projet initial et d’avoir ainsi contribué, en raison du retard pris et des modifications importantes envisagées, à la décision de l’architecte d’abandonner le projet pour lui préférer une solution de panneaux en aluminium épais.
À défaut de règlement amiable du différend, la société Méridis a, par exploit du 26 avril 2018, fait assigner la société Solatrag et M. X, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de la somme de 99 000 euros, montant de sa situation de travaux n° 1, outre l’indemnisation de ses divers préjudices.
Le tribunal, par jugement du 10 décembre 2018, a notamment condamné la société Solatrag à payer à la société Méridis la somme de 99 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 et celle de 4403,18 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais a débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions et la société Solatrag de sa demande reconventionnelle visant la réparation de son préjudice consécutif à l’abandon de la solution technique initialement retenue.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2019 au greffe de la cour, la société Solatrag et M. X ès qualités ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mai 2021 via le RPVA, de :
(…)
'dire et juger que la société Méridis ne justifie pas d’une livraison de la marchandise objet du contrat et qu’elle a gravement manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles,
'par conséquent, dire et juger, à titre principal, que c’est à bon droit que la société Solatrag a poursuivi la résolution du contrat la liant à la société Méridis suivant courrier en date du 28 novembre 2017,
'constater que la résolution du contrat est régulièrement intervenue à l’initiative de la société Solatrag et aux torts exclusifs de la société Méridis,
'prononcer, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Solatrag et la société Méridis, aux torts exclusifs de cette dernière,
'débouter en toute hypothèse, la société Méridis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner la société Méridis à verser à la société Solatrag la somme de 152 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon de la solution technique initialement retenue,
'condamner la société Méridis à verser à la société Solatrag la somme de 5000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance que la société Méridis a commandé des panneaux à son fournisseur sans qu’il ne lui en soit expressément fait la demande et sans avoir mené la moindre étude préalable permettant une validation du produit par l’architecte et le bureau de contrôle conformément aux stipulations contractuelles, que la réalité de la fourniture des panneaux n’est d’ailleurs pas établie, rien ne prouvant que la facture du fournisseur ait été réglée et que les panneaux qui en sont l’objet ont été commandés pour le chantier en cause, qu’aucun délai précis n’a été imposé pour la commande des panneaux à la société Méridis à laquelle il incombait préalablement de faire valider le choix du produit par la maîtrise d''uvre et que les manquements graves et avérés de celle-ci dans l’exécution de ses prestations, en particulier dans la réalisation des études préalables, explicités dans le courrier du cabinet A+ architecture en date du 8 novembre 2017, à l’origine de l’abandon du projet initial de panneaux en résine a pu justifier la résiliation de plein droit du contrat de sous-traitance, dont la société Solatrag a pris l’initiative, en application de l’article 14-1 des conditions générales du contrat ; ils ajoutent que l’abandon de la solution retenue à l’origine par la maîtrise d''uvre a généré pour la société Solatrag une perte financière de 100 000 euros par rapport au marché initial, outre des préjudices annexes, puisqu’elle a dû s’adjoindre les services d’un bureau d’études techniques et mobiliser son personnel pour pallier le retard pris dans l’exécution des travaux.
Formant appel incident, la société Méridis, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 30 avril 2021, sollicite de voir condamner la société Solatrag au paiement de la somme de 99 000 euros hors-taxes avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2017 et condamner la même au paiement des sommes de 53 454,95 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du manque-à-gagner lié à la résiliation du contrat et de 5000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires supportés en raison de la violation par la société Solatrag des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, n’ayant bénéficié ni d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage, ni d’un cautionnement lui garantissant le paiement des sommes dues contractuellement ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à l’allocation de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle conteste les manquements contractuels qui lui sont imputés, estimant donc infondée la résiliation du contrat de sous-traitance d’ailleurs intervenue en l’absence de mise en demeure préalable en méconnaissance des dispositions de l’article 14-1 des conditions générales du contrat ; elle affirme que la commande des panneaux Solid surface n’était pas conditionnée à la validation préalable du produit par l’architecte et le bureau de contrôle, que le délai de livraison à fin juin 2017 des panneaux correspondait bien au planning contractuel, qu’elle a, contrairement à ce qui est soutenu, participé à la réalisation des études préalables à la mise en forme des panneaux, que les griefs faits par l’architecte dans son courrier du 8 novembre 2017 ne sont pas justifiés et que la décision de celui-ci d’abandonner le projet initial de panneaux en résine tient à son incapacité de faire
produire à l’artiste un dessin compatible avec les contraintes techniques du matériau ; elle ajoute que la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance lui cause un préjudice correspondant à la perte de marge.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Le contrat de sous-traitance liant les parties, qui se réfère à un bon de commande établi le 2 mai 2017, met à la charge de la société Méridis la fourniture de panneaux en résine acrylique type « Solid surface » de 12 mm d’épaisseur pour environ 2830 m², la mise en forme des panneaux et leur découpe en fonction des plans et du calepinage, y compris l’insertion des vis type Keil et le montage des ossatures secondaires, ainsi que la participation aux études nécessaires à la validation du produit par l’architecte et le bureau de contrôle ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afférent à l’opération dispose, page 8, qu’en fonction du mode de fixation, l’entreprise (la société Solatrag) aura compris dans son prix global et forfaitaire la réalisation des Atex et/ou PV de chantier, justifiant de la pérennité des ouvrages, la demande d’Atex portant sur les procédés de mise en 'uvre, les fixations, les ossatures, etc…
Le CCTP décrit également, pages 8 et 9, les caractéristiques techniques des matériaux « Solid surface » tant en ce qui concerne les dimensions (en fonction du calepinage de l’architecte), l’épaisseur (12 mm), la couleur (Snow White) et les propriétés (densité, résistance à la flexion, résistance à la compression, résistance à l’impact, dureté à la pénétration de la bille, dureté de surface, résistance à l’abrasion, résistance à l’eau bouillante, résistance aux bactéries et moisissures…) ; il prévoit que les plaques seront perforées et découpées au préalable selon le calepinage décoratif de l’architecte, que toutes les pièces seront usinées dans le bord (coupe, rectifiage, recouvrement…) pour les doter de sa géométrie définitive en fonction du critère esthétique, que les assemblages de plaques se feront en usine pour former des panneaux selon le calepinage décoratif de l’architecte, que la jonction entre panneaux sur les façades sera réalisée par un système d’engravures, réalisé au préalable en usine pour une parfaite planimétrie et continuité de l’habillage et que d’une manière générale, la mise en 'uvre sera conforme aux normes, DTU, règles de l’art, recommandations du fabriquant, procédé de l’avis technique et/ou Atex (sic).
Il est établi par les pièces produites que la société Méridis a, le 28 juin 2017, commandé à son fournisseur, la société Kerrock France 400 panneaux de 12 mm d’épaisseur et de dimensions 3600 x 930, représentant une surface de 1340 m², suivant bon n° AG-2891, que les 400 panneaux commandés ont été livrés le 4 septembre 2017 dans les locaux de la société Méridis (parc Euro-médecine 20, […] à Montpellier) et que leur paiement au fournisseur, pour un montant de 83 524,80 euros, est intervenu le 15 septembre 2017 ; la réalité de la commande, destinée à l’exécution du contrat de sous-traitance, et du paiement de celle-ci intervenu au profit du fournisseur, n’est pas contestable en l’état des éléments d’appréciation fournis par la société Méridis.
C’est vainement que la société Solatrag soutient que la société Méridis a commandé les panneaux à son fournisseur sans qu’il le lui ait été demandé et sans avoir mené la moindre étude préalable permettant une validation du produit par l’architecte et le bureau de contrôle ; en effet, le procès-verbal de réunion de chantier n° 12 du 24 mai 2017 demande expressément à l’entreprise titulaire du lot n° 5 une « commande matière des panneaux » pour fin juin (2017) et, selon les dispositions contractuelles applicables, les études nécessaires à la validation du produit sont nécessairement celles liées à la mise en 'uvre des plaques en usine, lesquelles doivent respecter le calipinage décoratif et les contraintes techniques imposées par les normes, DTU, recommandations du fabriquant, avis technique et Atex ; il ne peut dès lors être reproché à la société Méridis d’avoir,
dès le 28 juin 2017, commandé 400 panneaux en résine acrylique « Solid surface » correspondant au produit expressément visé au CCTP, sachant que l’article 8 du contrat de sous-traitance prévoyait une exécution des travaux suivant le planning de chantier, dont le procès-verbal de réunion du 24 mai 2017 n’est que la traduction, et il ne peut davantage lui être fait grief d’avoir passé cette commande hors toute étude préalable, qu’il n’était prévu de réaliser qu’au stade de la mise en 'uvre en usine des panneaux.
Pour s’opposer au paiement de la situation de travaux n° 1 de son sous-traitant du 17 octobre 2017, la société Solatrag a fait état, dans son courrier du 31 octobre 2017, de ce que le bon de commande du 2 mai 2017 ne prévoit pas la possibilité d’établir une facture d’approvisionnement, alors que le contrat de sous-traitance porte à la fois sur la fourniture et la mise en 'uvre des panneaux, et de ce qu’aucun dossier Atex (Appréciation technique d’expérimentation) n’a été encore déposé auprès du CSTB, alors que le dépôt d’un tel dossier n’incombait pas au sous-traitant mais à l’entreprise titulaire du marché.
S’agissant des manquements imputés à la société Méridis dans l’exécution de ses prestations, qui auraient contraint l’architecte de l’opération à abandonner l’habillage des façades prévu initialement en panneaux de résine acrylique, il convient d’observer que selon le procès-verbal de réunion de chantier n° 19 du 19 juillet 2017, le cabinet A+ architecture avait l’obligation d’établir les plans des façades sur la base desquels la société Solatrag devait implanter les ossatures secondaires, supports de panneaux, et les vis de fixation des panneaux, et que ces plans devaient ensuite permettre à l’artiste (M. Y Z) de tracer ses motifs, pour une synthèse attendue pour fin juillet ; or, le premier tracé des dessins n’a été communiqué à la société Solatrag que le 11 septembre 2017 par le cabinet A+ architecture et le 21 septembre 2017, le bureau BDB Etudes, mandaté par la société Méridis, a retourné au coordinateur de travaux un fichier PDF reprenant un échantillon du motif proposé avec ses remarques techniques ; par un courriel du 22 septembre 2017, le bureau d’études soulignait que le motif (proposé par l’artiste) devait, pour que les tests soient positifs, être conforme aux contraintes techniques fixées lors d’une réunion du 4 septembre 2017 et dans un courriel du 25 septembre 2017, l’architecte reconnaissait que le motif proposé ne respectait pas toutes les règles vues en réunion (sic).
Le 27 octobre 2017, le bureau BDB Etudes a indiqué, par courriel, à l’architecte que le résultat des tests pratiqués sur les panneaux hauts avait été positif et qu’il ne manquait plus que le motif des panneaux bas pour finaliser le dossier Atex ; ainsi, en dépit de la lettre adressée le 8 novembre 2017 par le cabinet A+ architecture à la société Solatrag pour l’informer de l’abandon de la solution d’habillage des façades en panneaux de résine acrylique, dont il imputait la responsabilité à la société Méridis, il s’avère qu’en réalité, les difficultés rencontrées pour mettre en 'uvre une telle solution, outre le retard pris par l’artiste pour livrer son dessin, tiennent à l’inadaptation de celui-ci aux contraintes techniques que devaient respecter les panneaux habillant les façades, d’ailleurs rappelées dans le CCTP ; au demeurant, du 12 mai 2017, date de signature du contrat de sous-traitance, au 28 novembre 2017, date à laquelle la société Solatrag a résilié le contrat, aucun reproche particulier n’a été adressé à la société Méridis relativement à l’exécution de ses obligations, particulièrement en ce qui concerne la réalisation des études nécessaires à la validation du produit, et les procès-verbaux de réunion de chantier, produits aux débats, ne font état ni d’un défaut de réalisation des études préalables, ni d’une insuffisance de celles-ci.
La résiliation du contrat de sous-traitance, dont la société Solatrag a pris l’initiative le 28 novembre 2017, fait donc suite à la décision du cabinet A+ architecture d’abandonner la solution prévue initialement pour la remplacer par une solution d’habillage des façades par des panneaux en aluminium épais ; cette résiliation, motivée par divers reproches (absence d’étude de faisabilité préalable, lancement de la production des panneaux avant validation définitive du maître d''uvre et du bureau de contrôle, instructions contradictoires données au maître d''uvre impliquant une adaptation du projet initial pendant de nombreux mois, décision du maître d''uvre d’abandonner le projet initial en raison du retard pris et des modifications envisagées), dont il a été indiqué plus haut
qu’ils ne se trouvaient pas caractérisés, n’a pas cependant été précédée de la mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours, prévue à l’article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP, édition 2014, auxquelles se réfère le contrat liant les parties.
La société Solatrag ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article 14-1 desdites conditions générales permettant une résiliation de plein droit du contrat sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire en cas notamment de résiliation du marché principal sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal, alors même qu’il n’est pas justifié l’existence d’une résiliation du marché afférent au lot n° 5 « habillages façades extérieures » liant la société Solatrag, titulaire du marché, à la ville d’Agde ; c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré comme étant irrégulière et non fondée la résiliation du contrat de sous-traitance à l’initiative de la société Solatrag et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi du fait de l’abandon de la solution technique initialement retenue.
Aucune inexécution du contrat suffisamment grave n’est, par ailleurs, établie de nature à en justifier la résolution judiciaire en application de l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Solatrag au paiement de la somme de 99 000 euros, montant de la situation de travaux n° 1 du 27 octobre 2017, sauf à dire que cette somme produira, conformément au II de l’article L. 441-10 du code de commerce, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2017, date d’échéance de la situation de travaux.
La société Méridis, qui communique l’état détaillé de son prix de revient afférent au contrat de sous-traitance, englobant l’ensemble des coûts liés à l’exécution des prestations qui en étaient l’objet, y compris le coût des études réglées au bureau BDB Etudes, justifie d’une perte de marge commerciale égale à la différence entre le prix convenu de 129 euros du m² (367 005 euros/2845 m²) et le prix de revient de 103,42 euros du m², soit 25,58 euros ; ayant déjà facturé la somme de 99 000 euros HT, la perte de marge ressort en définitive à la somme de : (25,58 euros x 2845 m²) x (268 005 / 367 005 euros) = 53 143,91 euros arrondie à 53 144 euros ; elle apparaît ainsi fondée à obtenir le paiement de la dite somme à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, le jugement entrepris devant être réformé de ce chef.
En revanche, le préjudice lié à l’existence d’un déficit de trésorerie et aux frais bancaires y afférent, du fait qu’elle n’a pu bénéficier d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage, ni d’un cautionnement lui garantissant le paiement des sommes dues en raison en raison de la violation, alléguée, des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, n’apparaît nullement établi en sorte que c’est à bon escient que le premier juge a rejeté cette demande.
Succombant sur son appel, la société Solatrag doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Méridis la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 10 décembre 2018, mais seulement en ce qu’il a dit que la somme de 99 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017 et débouté la société Méridis de sa demande en paiement de
dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance,
Statuant à nouveau de ses chefs,
Dit que la somme de 99 000 euros produira des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2017,
Condamne la SA Languedocienne de travaux publics et de génie civil (la société Solatrag) à payer à la SA groupe Méridis la somme de 53 144 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Solatrag aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Méridis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
JLP
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