CAA de PARIS, 4ème chambre, 5 juillet 2024, 22PA00120
TA Nouvelle-Calédonie 10 novembre 2021
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CAA Paris
Rejet 5 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des méthodes de notation

    La cour a estimé que les modifications apportées aux critères de notation étaient conformes aux exigences du règlement de la consultation.

  • Rejeté
    Attribution de notes discrétionnaires

    La cour a jugé que les notes attribuées étaient justifiées et conformes aux critères établis dans le dossier de consultation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'irrégularité et le préjudice

    La cour a conclu que les sociétés n'avaient pas de chances sérieuses de remporter le marché, rendant leur demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société Setec International et la société Thésée Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à leur verser une somme en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de leur éviction irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un quai. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les sociétés ont fait appel de ce jugement et demandent à la Cour d'annuler le jugement, de condamner l'Etat à leur verser une somme et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de justice. Elles soutiennent que le pouvoir adjudicateur a méconnu les méthodes de mise en œuvre des notations prévues par le règlement de la consultation. La Cour a constaté que les sociétés n'avaient pas respecté les exigences formulées dans les documents de la consultation et que leur offre avait été irrégulière. Par conséquent, la Cour a rejeté la demande des sociétés et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 22PA00120
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA00120
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 novembre 2021, N° 2100060
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut, sur ce fondement, autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse, la régularisation ne doit pas avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, c'est à dire ses éléments déterminants pour la comparaison des offres, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparence.......[RJ2]Par le chiffrage d'un besoin à étudier en option, initialement omis, conduisant à rectifier son offre à hauteur d'un surplus d'environ 10 % de son montant, un soumissionnaire en modifie une caractéristique substantielle. Une telle offre ne peut, dès lors, être regardée comme régularisée mais doit être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049890877

Sur les parties

Texte intégral

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