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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25BX00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 6 février 2025, N° 2500032 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Mango Bay, La société antillaise d'exploitation des ports de plaisance ( SAEPP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la société Mango Bay des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin.
Par une ordonnance n° 2500032 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a enjoint à la société Mango Bay de libérer le local et la terrasse qu’elle occupe au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin et d’enlever les biens lui appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représentant la société Mango Bay, conteste l’ordonnance du juge des référés n° 2500032 du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l’espèce, dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ».
3. La requête de M. B tend à l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 cité ci-dessus, s’est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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