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Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2025, N° 2508399/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables.
Par un jugement n° 2508399/8 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508399/8 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 24PA02379 de la Cour du 12 février 2025 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien dès lors que sa situation lui permet de prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation lui permet de prétendre à son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la durée de trente-six mois est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant assignation à résidence et obligation de présentation trihebdomadaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur lesquelles elle se fonde ;
— elles portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 juin 2000, s’est vu retirer son titre de séjour par une décision du préfet de police du 22 janvier 2024. Par trois arrêtés du 20 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. M. A interjette appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formulés à l’encontre des arrêtés pris dans leur ensemble, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’irrégularité de la consultation de données provenant du fichier du traitement des antécédents judiciaires, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il reprend également en appel les moyens tirés de l’erreur de droit en ce que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence lié, formulés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de l’insuffisance de motivation et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français formulés à l’encontre de cette décision. Enfin, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation formulés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 et 26 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi susvisée n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version issue de la loi susvisée n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que les arrêtés en litige méconnaissent l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 24PA02379 de la Cour du 12 février 2025 qui a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 janvier 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, du fait de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 précitées applicables à la date de cet arrêté, dès lors que l’intéressé avait établi résider habituellement en France depuis l’âge de six ans. Toutefois, les arrêtés en litige sont intervenus, d’une part, et ainsi que l’a relevé la magistrate désignée au point 3 du jugement attaqué, sur réexamen de sa situation personnelle ordonné par l’arrêt de la Cour précité, et d’autre part, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, laquelle a abrogé les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 précitées. Or, en application des dispositions de cet article dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que les seuls étrangers âgés de plus de dix-huit ans. Une telle évolution textuelle constituant un changement de circonstance de droit, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 24PA02379 de la Cour du 12 février 2025, faire obligation à M. A de quitter le territoire français et l’interdire de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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