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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26PA01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2417972 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a mis fin au récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 12 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417972 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ullern, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417972 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères d’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 mai 1972, est entré régulièrement en France le 3 juillet 1999. Il a été admis exceptionnellement au séjour du 16 octobre 2012 au 16 mai 2018 sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Le 28 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1810262 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 22PA02709 du 10 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Paris, infirmant le jugement n° 2109102 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil, a annulé l’arrêté du 28 mai 2021 et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a mis fin au récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré le 12 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… interjette appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé. Si M. B… produit deux pièces nouvelles en appel, à savoir une attestation de participation à un atelier de maraichage bio et une attestation de participation à un projet artistique, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 10 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il reprend également en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de tire de séjour et suspension du récépissé et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, il reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et suspension du récépissé, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit au regard des critères d’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence de circonstances humanitaires s’opposant à cette mesure, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, dirigée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 26 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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