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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 déc. 2024, n° 21/35923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/35923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUH
N° MINUTE 1
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Katarzyba KSEN, #A0639
ET
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Bernard GISSEROT, #A0218
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [D]
LE GREFFIER
[B] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
et
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Aisne)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mai 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [U] et [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de partage par moitié des vacances d’été ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En période scolaire :
— avec Monsieur [W] [Y], du dimanche soir au mercredi soir (20 heures) les semaines impaires, du samedi soir au mercredi soir (20 heures), les semaines paires ;
— avec Madame [E] [P], chaque fois que les enfants ne seront pas avec leur père ;
* Hors période scolaire :
— avec Monsieur [W] [Y], la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la seconde les années impaires ;
— avec Madame [E] [P], la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et la seconde les années paires ;
DIT que le parent qui aura les enfants la première semaine des vacances, les prendra dès le vendredi soir, veille des vacances à la sortie de l’école ;
DIT que le lieu d’échange des enfants au milieu des vacances scolaires se fera sur le lieu de résidence de celui qui a les enfants avec lui entre 11 heures et 13 heures le samedi qui sépare les deux semaines, s’agissant des petites vacances scolaires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [W] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [P] la somme de 101 euros par mois et par enfant, soit 202 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [Y] [P], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (75) ;
— [G] [Y] [P], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [E] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [P] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [W] [Y], Madame [E] [P] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [W] [Y] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [E] [P] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais extrascolaire des enfants ;
DIT que les frais extrascolaires générés par les enfants seront pris en charge par Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [P], à hauteur des deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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