Rejet 28 août 2023
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24PA05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler les arrêtés du 11 mars 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2404087/6 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des demandes de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions du préfet de police du 11 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 juin 1990 est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement. Par un second arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination.
3. M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés du défaut de motivation et d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation partielle du jugement et des décisions contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Stockage ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Développement ·
- Plaine ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Adoption
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Véhicule ·
- Dernier ressort ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Étranger
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.