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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25VE03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 juillet 2024 par la préfète de l’Aube.
Par un jugement n° 2411355 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement, le 31 octobre 2025, le 10 décembre 2025 et le 7 mai 2026, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion dès lors que la décision d’expulsion est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant srilankais né le 20 mars 1988, entré en France le 20 novembre 2014 selon ses déclarations, a présenté le 12 mai 2015 une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) le 30 septembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juin 2016. Il a fait l’objet le 16 janvier 2017 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français. Après une première condamnation le 23 janvier 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence, il a été condamné le 11 février 2022 pour tentative d’assassinat par la cour d’assises de Paris à une peine de réclusion criminelle de dix ans, assortie d’une période de sûreté de cinq ans, et à une privation de tous ses droits civiques, civils et de famille. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 26 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé en exécution de cet arrêté d’expulsion. M. A… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi, M. A… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion de la préfète de l’Aube du 10 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté d’expulsion. Il n’est pas établi que M. A… a relevé appel de ce jugement. Ainsi, cet arrêté d’expulsion étant devenu définitif, M. A… n’est pas recevable à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne la décision d’expulsion de la préfète de l’Aube prise à l’encontre de M. A… le 10 juillet 2024. Outre sa nationalité, l’arrêté précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et décide qu’il sera reconduit à destination du Sri-Lanka ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne précise pas que la compagne de M. A… est titulaire d’une carte de résident.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de son concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2017. Sa vie commune avec la mère de ses enfants, dont il n’établit l’existence au mieux qu’à compter de juin 2024, était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. De plus, la seule attestation peu circonstanciée de la mère de ses enfants en date du 5 septembre 2024, dont il ressort qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses filles « depuis sa sortie de détention », ne suffit pas à établir l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, alors que ses filles sont nées le 15 mars 2017 et le 19 février 2018 et qu’il a été incarcéré quelques mois après, entre avril 2018 et juin 2024. Il ne justifie d’aucun lien avec ses enfants pendant sa période de détention. En outre, il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine. L’intéressé, qui a travaillé à temps partiel pour des montants allant de quelques dizaines à quelques centaines d’euros par mois pendant son incarcération, puis en qualité d’employé polyvalent pour les mois de juin et juillet 2024, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, M. A… a été condamné le 23 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence, puis le 11 février 2022 par la cour d’assise de Paris à une peine de réclusion criminelle de dix ans, assortie d’une période de sûreté de cinq ans, et à une privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour tentative d’assassinat. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que l’intéressé s’est défavorablement fait connaître des forces de police en octobre 2015 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui puis en octobre 2017 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Ainsi, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son engagement politique ainsi que de celui de plusieurs membres de sa famille au sein du mouvement des Tigres de Libération de l’Îlam Tamoul (LTTE). S’il produit la transcription d’une conférence de presse organisée par le rapporteur de la Commission des droits de l’homme et de la lutte contre le terrorisme le 14 juillet 2017 ainsi que des articles et un communiqué de presse datés de 2022, le requérant ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. La production de deux attestations peu circonstanciées datées de juillet 2011 et avril 2015 relatives à la disparition de sa sœur ne permet pas de tenir pour établi l’existence d’un risque de persécution contre le requérant en cas de retour au Sri Lanka. L’OFPRA a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 septembre 2015, confirmée par la CNDA le 13 juin 2016. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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