Rejet 29 août 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25LY02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, N° 2502925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2502925 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 25LY02535, M. B…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant marocain né le 11 avril 1973 à Ain Kansara (Maroc), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations au cours de l’année 2004. A la suite de sa vie commune avec une ressortissante française et d’un enfant né en 2017, il a bénéficié d’un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 4 juillet 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre mais sa demande a été rejetée le 19 juin 2020 par le préfet de la Savoie, qui a assorti son refus d’une mesure d’éloignement, aux motifs que le requérant s’était séparé de sa compagne, qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’une action en contestation de paternité avait été engagée. M. B… a sollicité le 15 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 13 février 2025, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 29 août 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
4.
Dès lors que M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour exclusivement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir celle-ci avant la fin de l’année 2016 et il est constant qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juin 2020. S’il fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, il ressort des pièces versées au dossier qu’ayant découvert que cet enfant est né d’un adultère, le couple s’est séparé et il n’établit ni même n’allègue qu’il pourvoirait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. S’il invoque enfin la présence en France de son père, de nationalité française, de ses deux frères et de l’une de ses sœurs, et l’exercice de plusieurs emplois et une promesse d’embauche, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, et en l’absence de tout élément d’intégration particulier dans notre pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) »
8.
Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état M. B…, rappelés au point 6, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
9.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
10.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, et en l’absence de tout argument précis, de celui tiré de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Abroger ·
- Garde
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Emprise au sol ·
- Unité foncière ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sierra leone ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Guinée
- Police ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Refus
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Frais financiers ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Annulation ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.