Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 janvier 2024, N° 2302820 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2302820 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A…, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale » ou, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il n’a pas été précédé de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est au rang des catégories d’étrangers visés par le 9 de cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet s’est cru à tort tenu par les appréciations de la Cour nationale du droit d’asile.
Par une décision du 9 juillet 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, le requérant se présente comme M. B… A…, ressortissant guinéen né en 1997. Par un courrier du 14 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé le pays à destination duquel M. A… doit être éloigné. L’intéressé fait appel du jugement no 2302820 du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… ne conteste pas l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre une prétendue interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions réitérées devant la cour.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige.
En second lieu, l’arrêté en litige cite les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise le sens de l’avis du collège des médecins daté du 31 mai 2021 et fait état de ce que l’intéressé n’a pas apporté les éléments demandés par l’administration permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé, soit les considérations de droit et de fait du refus d’admission au séjour, qui est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait en conséquence pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de destination, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, dans son dispositif, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que la nationalité du requérant n’est pas guinéenne mais sénégalaise et de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à aux stipulations précédemment mentionnées en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché ses décisions d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. En outre, l’administration lui a communiqué un formulaire de certificat médical, reçu le 24 novembre 2022, afin de lui permettre d’informer le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’évolution de son état de santé depuis le précédent avis du 31 mai 2021. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier daté du 3 mars 2023 l’invitant à nouveau à transmettre les informations médicales le concernant à l’OFII. Dans ces conditions, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été méconnu avant l’édiction du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a considéré dans son avis du 31 mai 2021 que l’état de santé de M. A… requérait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine et que les soins devaient être poursuivis durant neuf mois. M. A… a en conséquence bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 9 janvier 2023.
Pour contester le refus d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques et d’une maladie tropicale infectieuse qui nécessitent des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de ces écritures qu’un compte-rendu d’une consultation réalisée le 21 janvier 2021, révélant la découverte un mois plus tôt d’une tuberculose péritonéale, un compte-rendu d’hospitalisation du 23 décembre 2020 au 7 janvier 2021 à la suite d’une opération chirurgicale visant à soigner cette pathologie, une ordonnance de médicaments illisible, une ordonnance de paracétamol non datée, plusieurs ordonnances de janvier à juillet 2021 comprenant des prescriptions de médicaments antituberculeux, antalgiques, contre la constipation et de vitamines, un document présentant les résultats d’une analyse hémato-cytologique réalisée le 5 mai 2021, qui ne précise pas les conclusions médicales à en tirer et deux documents de confirmation de rendez-vous les 10 février et 17 mars 2022 pour une échographie au service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Ces seuls éléments, antérieurs, pour les plus récents d’entre eux, de plus d’un an à l’édiction de l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé nécessiterait encore, à cette date, des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant ne conteste pas l’appréciation du collège des médecins de l’OFII du 31 mai 2021 selon laquelle la période de soins nécessités par son état ne serait que de neuf mois. Par suite, le préfet, n’a pas, en refusant l’admission au séjour de M. A…, méconnu les dispositions de
l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, dès lors que le requérant ne justifie pas d’éléments témoignant d’une évolution de son état de santé susceptible de modifier la première appréciation du collège des médecins dans son avis du 31 mai 2021, le moyen tiré de ce que le préfet a refusé son admission au séjour sans recueillir un deuxième avis de ce collège doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le requérant ne satisfait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs énoncés 10, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé, en raison de son état de santé, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2019 devenue définitive à la suite du rejet de son recours par une décision du 30 mars 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, M. A… est célibataire et sans enfants et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, ainsi qu’il a été énoncé au point 10, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet n’a pas, en refusant l’admission au séjour du requérant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 8 à 14, que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, M. A… n’est pas au nombre des catégories d’étrangers visés au 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés respectivement aux points 13 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 15 à 18, que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’asile lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 26 décembre 2019 devenue définitive à la suite du rejet de son recours par une décision du 30 mars 2020 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet se serait cru à tort lié par les appréciations de la CNDA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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