Annulation 25 juillet 2025
Annulation 3 septembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2025, N° 2505754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 14 juin 2025 par lesquels le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505754 du 25 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler les arrêtés contestés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Valérie Lutran, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal est fondé dès lors qu’il est entré régulièrement en France en octobre 2017 et a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2020, qu’il a suivi avec succès un cursus en philosophie et en musicologie, qu’il été recruté par le rectorat de Lille en tant qu’enseignant contractuel en éducation musicale entre le 10 décembre 2020 et le 31 août 2024, qu’il est investi dans plusieurs associations et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né le 8 octobre 1985, est entré en France le 12 octobre 207 muni d’un visa de type D valable jusqu’au 10 août 2017 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2020. Par des arrêtés du 14 juin 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés par un jugement du 25 juillet 2025. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Pour prononcer l’annulation des arrêtés du 14 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a retenu qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Nord avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré régulièrement en France le 12 octobre 2017 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2020, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à l’arrêté du 24 janvier 2022 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par un arrêt de la cour du 4 juillet 2024.
6. En deuxième lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France, et n’est en revanche pas dépourvu de telles attaches au Togo où résident sa mère et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans.
7. En troisième lieu, si M. B… se prévaut de sa formation en philosophie et en musicologie, de ses fonctions de servant d’autel à la cathédrale de Lille, de ses fonctions d’enseignant contractuel en éducation musicale au sein de différents collèges du rectorat de Lille, de décembre 2020 à juillet 2021, de novembre 2022 à août 2023 et de septembre 2023 à août 2024, de ses activités associatives dans le domaine de la musique et d’une promesse d’embauche au 1er septembre 2025 en qualité d’animateur et de concepteur de projets musicaux, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante de l’intéressé en France. M. B… ne démontre en outre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement au Togo.
8. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
10. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée dans le département du Nord pendant les jours non ouvrables, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu’elle ne mentionne pas les demandes d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 24 janvier 2022 et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par M. B… en 2023 et 2024, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, alors même qu’elle ne mentionne pas les demandes d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire édictée en 2022 et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par M. B… en 2023, lesquelles ont été implicitement rejetées, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance propre à caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifieraient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
21. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande de titre de séjour et la mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 janvier 2022 et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
25. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 14 juin 2025.
27. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505754 du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Valérie Lutran.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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