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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2025, N° 2528468/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2528468/5-2 du 15 décembre 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière car le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrégulière car elle est insuffisamment motivée au regard des réponses aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est irrégulière car le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, à tort, opposé l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est irrégulière car, à supposer même que les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français soient irrecevables, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris était tenu de répondre aux conclusions dirigées contre les autres décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, né le 28 mai 1995, est un ressortissant tunisien. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 15 décembre 2025 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. M. A…, qui ne produit en appel, comme en première instance, aucune pièce venant à l’appui de ses prétentions, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté une partie de sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A…, a répondu avec une motivation suffisante, aux points 4 et 6 de son ordonnance, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a formulé des conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sans produire cette décision au dossier comme l’exigent, pourtant, les dispositions précitées de l’article R. 412-1. Par un courrier du 1er octobre 2025, notifié le 3 octobre 2025, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit courrier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’en l’absence d’une telle régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision pourront être rejetées pour irrecevabilité. Il suit de là qu’en l’absence de réponse de M. A…, c’est à bon droit que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, qui a regardé comme irrecevables les seules conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, a répondu aux conclusions dirigées contre les autres décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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