Rejet 13 février 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400250 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2025 et 19 juin 2025, Mme C, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que toute sa famille y réside ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit dès lors qu’il n’est pas précisé par le préfet sur lequel des trois cas il a entendu fonder sa décision ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L.511-1-I n’a pas été cité ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000687 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante comorienne née le 14 août 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2016, selon ses déclarations. Le 17 avril 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation qu’elle reprend en appel, Mme C fait valoir que tous les membres de sa famille vivent en France ou sont français, que le jugement ne tient pas compte du fait que son père était français, que sa sœur est également française et qu’ainsi, toute sa famille proche vit en France, que si le jugement indique qu’elle est arrivée en France en 2016 à l’âge de 30 ans et que sa propre mère y réside depuis 1992, le tribunal n’a pas tenu compte du fait que quand elle vivait aux Comores, elle vivait auprès de sa grand-mère mais que du fait du décès de celle-ci, elle s’est retrouvée seule dans son pays d’origine alors que toute sa famille se trouvait en France, qu’un retour dans son pays d’origine où elle n’a plus aucune attache serait particulièrement difficile à vivre d’autant qu’elle partage dorénavant sa vie avec M. A.
4. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme C qui déclare être arrivée en France en 2016, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour avant le 17 avril 2023 et s’est donc maintenue de façon irrégulière en France pendant sept ans. Si elle soutient que tous les membres de sa famille sont en France et que depuis le décès de grand-mère qui l’a élevée, et dont l’acte de décès n’est au demeurant pas produit, elle n’a donc plus d’attache aux Comores, hormis de la famille lointaine, elle ne démontre toutefois pas, par les attestations produites, l’intensité des liens qui l’uniraient aux membres de sa famille, sa mère arrivée en France en 1992 alors que la requérante était âgée de 7 ans bénéficie d’une carte de résident permanent et vit à Champigny sur Marne (94), sa sœur Asbahati titulaire d’un titre de séjour pluriannuel vit à Marseille, son autre sœur Sitti est française et vit à Lyon et son père, de nationalité française, est décédé le 12 mai 2010 à Limeil-Brévannes (94). Si elle se prévaut nouvellement de ce qu’elle partage dorénavant sa vie avec M. A, ressortissant de nationalité française, qu’ils vivent ensemble depuis le début de l’année 2025 et qu’ils se sont récemment pacsés le 3 juin 2025, cette relation est récente alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que lors de sa demande de titre de séjour le 17 avril 2023 l’intéressée déclarait être hébergée chez M. E D, à Nueil-les-Aubiers (79). Par ailleurs, Mme C n’allègue, ni ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ses avis d’impôt produits depuis 2017 ne mentionnant aucun revenu déclaré. Dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le tribunal aurait entaché son jugement d’une erreur d’appréciation de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers, et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En deuxième lieu, Mme C invoque nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation en droit dès lors que la préfète n’a pas précisé sur lequel des trois cas il a entendu fonder sa décision. Il ressort de l’arrêté litigieux que la décision d’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’article L.611-1 de ce code est visé en première page puis les dispositions du 3° de cet article sont mentionnées en page 4 de l’arrêté, rappelant dans quelle situation la requérante se trouve, à savoir qu’elle s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour et la possibilité pour l’autorité administrative de pouvoir obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans ce cas. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme C soutient nouvellement en appel que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L.511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été cité, il est constant que cet article a été abrogé.
7. En quatrième lieu, si Mme C soutient nouvellement en appel que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ces moyens.
8. Enfin, en dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen visé ci-dessus, Mme C n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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