Rejet 31 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26PA00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2025, N° 2515273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération adoptée le 17 décembre 2024 par le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly- Seine-Bièvre.
Par une ordonnance n° 2515273 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération n° 20242-12-17-3773 du conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, en date du 17 décembre 2024, en tant qu’elle a attribué des jours de réduction du temps de travail aux « agents conservant des sujétions liées à la nature des missions : travaux pénibles et dangereux » et aux « agents exposés à des situations de violence et vulnérabilité particulière».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre représenté par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2515273 du 31 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun,
2°) de rejeter la demande du préfet du Val-de-Marne,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que le juge des référés a omis de statuer sur la recevabilité de la requête, méconnaissant ainsi son office et entachant sa décision d’une insuffisance de motivation.
- que le juge des référés a méconnu le principe de sécurité juridique en prononçant la
suspension de l’ensemble du dispositif de sujétions alors qu’il lui incombait de limiter la portée de sa décision aux seules dispositions critiquées.
- que c’est à tort et en commettant une erreur de droit en jugeant que des contraintes professionnelles ne pouvaient être qualifiées de sujétions, au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001, lorsqu’elles constituent des facteurs de pénibilité du travail qu’il appartient à l’employeur de corriger par des mesures de prévention et d’organisation du travail, alors que ces dispositions ne subordonnent pas leur mise en œuvre à cette condition.
- qu’il a porté une appréciation erronée sur les sujétions pesant sur les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête par les moyens que l’ordonnance entreprise n’est pas affectée des vices qui lui sont reprochés et que le premier juge n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
Vu :
- la délibération n° 2024-12-17-3773 du 17 décembre 2024 conseil territorial de
l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues :
- le rapport de M. Bouleau,
- les observations de Me Cadoux représentant l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre,
- les observations de Mme B… et Mme A… représentant la préfecture du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. » Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué… ».
3. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux »
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
7. Le moyen tiré de ce que le premier juge n’aurait pas statué sur une fin de non-recevoir entachant ainsi son ordonnance d’un défaut de motivation manque en fait et en droit alors qu’était en réalité invoqué un « détournement de pouvoir » qui aurait tenu à ce que le déféré en cause n’avait pas été formé pour les motifs qui peuvent fonder la mise en œuvre d’une telle procédure et qu’un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu’il a été jugé que le déféré était, fût-ce partiellement, fondé. Au demeurant, par la décision qu’il a prise, le premier juge a implicitement mais nécessairement statué sur le moyen exposé.
8. Par ailleurs, eu égard à ce qu’est l’objet de strict respect de la légalité objective que doit poursuivre le préfet dans l’exercice de la compétence en cause, un moyen tiré de la « sécurité juridique » ne saurait être utilement invoqué pour contester tant la mise en œuvre de cette compétence que la décision rendue par le juge des référés statuant sur une demande de suspension. Au demeurant, le premier juge a, en l’espèce, déterminé de manière suffisamment précise, et dans les limites de sa saisine, les dispositions dont il prononçait la suspension.
9. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 25 août 2000 qui ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles il est susceptible d’être exceptionnellement dérogé à une durée annuelle de travail de référence ne sauraient être interprétées comme permettant des dérogations à cette norme du seul fait que les conditions de travail des intéressés pourraient paraitre les faire entrer dans le champ d’une des hypothèses envisagées. Il incombe à la collectivité ou à l’établissement public qui entend faire bénéficier certaines catégories de ses agents d’une réduction de la durée annuelle du travail de démontrer qu’il existe un lien intrinsèque entre celle-ci et un impératif tenant aux conditions de travail des agents en cause qui impliquerait la réduction prévue et les modalités de sa mise en œuvre. Un tel lien n’est pas établi lorsque la réduction envisagée consiste en l’octroi de quelques jours de congé supplémentaires ou lorsqu’il existe d’autres moyens de prévenir les conséquences éventuelles de la pénibilité de certaines tâches et des dangers auxquels pourraient être exposés les agents qui y sont affectés. En l’occurrence c’est à bon droit, compte tenu de la nature des risques et contraintes invoqués et des situations de fait exposées par l’établissement public, que le premier juge a prononcé la suspension de la délibération déférée en tant qu’elle a systématiquement, et sans plus de précision, attribué des jours de réduction du temps de travail à des agents « conservant des sujétions liées à la nature des missions : travaux pénibles et dangereux » et à des agents « exposés à des situations de violence et vulnérabilité particulière ».
10. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance n° 2515273 du 31 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun et qu’il y a en conséquence lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le préfet du Val-de-Marne et à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAULa greffière,
E MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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